Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Section 4 Dispositions communes

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité

Art. 30 à 36 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Enfants mineurs

1La demande de naturalisation ou de réintégration d’enfants mineurs est faite par le représentant légal.

2Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d’acquérir la nationalité suisse.

Art. 32 Majorité

La majorité et la minorité sont régies par l’art. 14 du code civil4.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 33 Séjour

1Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:

a.
d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b.
d’une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c.
d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d’un titre de séjour similaire.

2Le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.

3Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.

Art. 34 Enquêtes cantonales

1Lorsqu’une demande ordinaire de naturalisation est déposée et que les conditions prévues à l’art. 9 sont remplies, l’autorité cantonale de naturalisation effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le requérant remplit les conditions prévues à l’art. 11, let. a et b.

2Le SEM charge l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions de la naturalisation facilitée ou de la réintégration, de l’annulation de la naturalisation ou de la réintégration ou du retrait de la nationalité suisse sont remplies.

3Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut émettre des directives uniformes pour l’établissement des rapports d’enquête et prévoir des délais d’ordre relatifs aux enquêtes prévues à l’al. 2.

Art. 35 Émoluments

1Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir des émoluments pour les procédures de naturalisation, de réintégration ou d’annulation de la naturalisation ou de la réintégration.

2Les émoluments couvrent au plus les frais encourus.

3La Confédération peut exiger un paiement anticipé pour les procédures qui relèvent de sa compétence.

Art. 36 Annulation

1Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

2La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également à l’annulation par l’autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.

4L’annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:

a.
les enfants qui, au moment où la décision d’annulation est prise, ont atteint l’âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l’art. 9 et les conditions d’aptitude prévues à l’art. 11;
b.
les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation.

5Après l’entrée en force de l’annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d’attente de deux ans.

6Le délai prévu à l’al. 5 ne s’applique pas aux enfants compris dans l’annulation.

7Le retrait des documents d’identité est prononcé lors de l’annulation.

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