Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance régit les déclarations et les enquêtes de sécurité en cas d’incident:9

a.
impliquant des entreprises ferroviaires, des entreprises de transport à câbles, des entreprises d’automobiles et de trolleybus et des entreprises de navigation bénéficiant d’une concession fédérale ainsi que des voies de raccordement (transports publics);
b.
survenant dans le domaine de l’aviation civile en Suisse et dans l’exploitation d’aéronefs suisses à l’étranger;
c.
survenant dans le domaine de la navigation impliquant des navires de mer enregistrés dans le registre des navires suisses.

2Elle régit l’organisation et les tâches du Service suisse d’enquête de sécurité (SESE).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 2 But et objet de l’enquête de sécurité

1L’enquête de sécurité a pour but de prévenir de nouveaux incidents.11

2Elle vise à établir les causes techniques, d’exploitation, humaines, organisationnelles et systémiques ainsi que les circonstances à l’origine de l’incident.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 3 Incidents

On entend par incident:

a.
dans le domaine des transports publics: tout événement au sens des art. 15 et 16;
b.12
dans le domaine de l’aviation civile: tout accident ou incident grave au sens de l’art. 2 du règlement (UE) no 996/2010;
c.
dans le domaine de la navigation maritime: tout incident imprévu sur lequel l’État du pavillon est tenu d’ordonner une enquête conformément à l’art. 94, ch. 7 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer13.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. RS 0.747.305.15

Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques

Dans le domaine des transports publics, on entend par:

a.
accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs14;
b.
incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n’a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c.
blessure mortelle: une lésion corporelle occasionnée par un accident et entraînant la mort du blessé dans les 30 jours suivant cet accident;
d.
blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
e.
blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
f.15
dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultants directement d’un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 150 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g.
perturbation importante: une perturbation qui interrompt l’exploitation d’un tronçon pendant au moins six heures;
h.
événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d’installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i.
événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)16, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)17 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199918;
j.
cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d’un train ou d’un véhicule de manœuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.
Historique et notes (5)
  1. RS 814.012
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  3. Le RID n’est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente publications fédérales, 3003 Berne, ou directement auprès de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org
  4. RS 0.742.403.1
  5. RS 0.742.403.12

Art. 5 Aviation civile et transport ferroviaire: équivalences des termes

Afin d’interpréter correctement le règlement (UE) no 996/2010 et la directive (UE) 2016/798, auxquels renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte de l’équivalence suivante:

Expression dans le règlement UE no 996/2010
et la directive (UE) 2016/798

Expression équivalente dans la présente ordonnance

Témoins

Personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

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