Art. 15 Transports publics: déclarations à l’organe d’alerte
1Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l’organe d’alerte:
- a.
- les accidents;
- b.
- les incidents graves;
- c.
- les événements extraordinaires;
- d.25
- …
- e.
- les incendies de véhicules;
- f.26
- …
2Les suicides et les tentatives de suicide manifestes ainsi que les incidents sur la voie publique imputables à une violation des règles de la circulation routière ne doivent pas être déclarés.
3Les entreprises de chemin de fer impliquées dans un incident survenant sur le réseau d’un gestionnaire d’infrastructure déclarent cet incident au gestionnaire d’infrastructure concerné. Celui-ci est tenu de transmettre immédiatement les déclarations à l’organe d’alerte.
Historique et notes (2)
- Abrogée par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 511).