Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Section 3 Obligations de déclarer

Art. 15 à 19 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Transports publics: déclarations à l’organe d’alerte

1Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l’organe d’alerte:

a.
les accidents;
b.
les incidents graves;
c.
les événements extraordinaires;
d.25
…
e.
les incendies de véhicules;
f.26
…

2Les suicides et les tentatives de suicide manifestes ainsi que les incidents sur la voie publique imputables à une violation des règles de la circulation routière ne doivent pas être déclarés.

3Les entreprises de chemin de fer impliquées dans un incident survenant sur le réseau d’un gestionnaire d’infrastructure déclarent cet incident au gestionnaire d’infrastructure concerné. Celui-ci est tenu de transmettre immédiatement les déclarations à l’organe d’alerte.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 16 Transports publics: déclarations à l’OFT

1Les entreprises de transports publics déclarent à l’Office fédéral des transports (OFT):

a.
les événements au sens de l’art. 15, al. 1;
b.
les événements entraînant des blessures légères;
c.
les événements impliquant des dégâts d’un montant supérieur à 100 000 francs;
d.
les perturbations importantes;
e.
les événements impliquant une marchandise dangereuse;
f.
les explosions et les incendies importants d’installations servant à la sécurité;
g.
les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères;
h.27
les actes de sabotage présumés ou commis.

2En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l’OFT:

a.
par les entreprises de chemin de fer:
1.
les déraillements de trains et de mouvements de manœuvre,
2.
les collisions de trains et de mouvements de manœuvre avec d’autres véhicules ou obstacles,
3.
la dérive des véhicules ferroviaires,
4.
les cas de non-observation de signal;
b.
par les entreprises de transport à câbles:
1.
les déraillements et les fissures de câbles,
2.
les chutes et déraillements de véhicules,
3.
les collisions avec d’autres véhicules, avec l’infrastructure ou avec des obstacles externes,
4.
les dégâts causés par l’empiétement sur le profil d’espace libre,
5.
les défaillances des dispositifs d’accélération ou de décélération à l’arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage,
6.
les chutes de personnes des véhicules;
c.28
par les entreprises de navigation: les collisions causant des dégâts entre des bateaux, entre des bateaux et des infrastructures ou entre des bateaux et des personnes.

3Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 17 Aviation civile: déclarations à l’organe d’alerte

1Les incidents dans le domaine de l’aviation civile doivent être déclarés immédiatement par les personnes ou services suivants impliqués dans l’incident:

a.
le propriétaire de l’aéronef;
b.
le détenteur de l’aéronef;
c.
l’entreprise de transport aérien;
d.
le personnel aéronautique;
e.
les organes du service de la navigation aérienne;
f.
les exploitants d’aérodromes;
g.
les services de police;
h.
les services douaniers;
i.
l’Office fédéral de l’aviation civile .

2Les incidents survenus à des engins ultralégers, des aéronefs sans occupants non certifiés, des planeurs de pente, des parachutes, des cerfs-volants, des parachutes ascensionnels et des ballons captifs ne doivent pas être déclarés.30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 18 Navigation maritime: déclarations à l’organe d’alerte

L’Office suisse de la navigation maritime, le capitaine du navire, les compagnies suisses de navigation ainsi que les sociétés suisses de classification reconnues déclarent immédiatement à l’organe d’alerte les incidents au sens de l’art. 3, let. c.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 19 Déclaration aux autorités étrangères

1Lorsqu’une entreprise étrangère est impliquée dans un incident survenu sur le territoire suisse, le bureau d’enquête en avise les autorités compétentes de l’État dans lequel l’entreprise a son siège.33

2La déclaration ne doit comporter aucune donnée sensible au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 81 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  3. RS 235.1

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