Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Section 6 Punissabilité en cas d’omission de déclarer

Art. 58

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58

1Est puni selon l’art. 86, al. 3, LCdF, quiconque contrevient à son obligation de déclarer au sens de l’art. 15, al. 1 ou 3.87

2Est puni selon l’art. 91, al. 1, let. i, LA, quiconque contrevient à son obligation de déclarer au sens de l’art. 17.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

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