Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Section 4 Procédure d’enquête

Art. 20 à 52 · 32 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Objet de l’enquête

1Le SESE enquête sur les incidents qui doivent être déclarés à l’organe d’alerte, si l’enquête peut servir à la prévention d’autres incidents ou s’il existe une obligation à cet égard en vertu d’accords internationaux.35

1bisIl décide immédiatement, mais au plus tard deux mois après réception de la déclaration d’un incident, de l’ouverture d’une enquête, si les informations nécessaires sont disponibles.36

2Il enquête sur les incidents survenus à l’étranger, uniquement lorsque:

a.37
les autorités suisses sont chargées d’enquêter sur un incident survenu à l’étranger;
b.
l’incident est survenu sur un territoire ne relevant d’aucun État; ou
c.
lorsqu’aucune autorité étrangère ne s’occupe de l’enquête.

2bisIl n’enquête pas sur les incidents impliquant des aéronefs au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1139. Il peut enquêter sur ces incidents s’il y a lieu de supposer qu’une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de nouveaux incidents ou s’il y a un intérêt public prépondérant.38

3Il enquête sur des incidents impliquant des aéronefs utilisés à des fins de douane ou de police, uniquement s’il y a lieu de supposer qu’une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents.

4Il peut enquêter sur d’autres incidents s’il y a lieu de supposer qu’une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 182).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 182).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 21 Ouverture et clôture de l’enquête de sécurité

1Le bureau d’enquête ouvre une enquête préliminaire.

2L’enquête préliminaire permet de déterminer si l’enquête servirait à prévenir de nouveaux incidents ou s’il existe une obligation d’enquêter en vertu d’un accord international.

3S’il ouvre une enquête, le bureau d’enquête désigne la personne chargée de l’enquête. Il peut lui adjoindre un ou plusieurs collaborateurs ou faire appel à des experts externes.

4Si, au cours de l’enquête, il constate que celle-ci ne permet pas de prévenir de nouveaux incidents et qu’il n’y a pas d’obligation d’enquêter en vertu d’un accord international, il la clôt. Il en consigne les raisons et les publie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 22 Récusation

1Les personnes dont la coopération à l’enquête de sécurité est prévue se récusent lorsqu’elles:40

a.
ont un intérêt personnel dans l’affaire;
b.
sont employées par une entreprise impliquée, membres de son organe de direction ou chargées de la révision de ses comptes;
c.
sont parentes ou alliées en ligne directe ou collatérale, ou encore unies par mariage, fiançailles ou adoption avec:
1.
un propriétaire, un détenteur, un exploitant d’un moyen de transport ou d’une infrastructure de transport concernés par l’événement ou impliqués dans celui-ci,
2.
un cadre ou un membre de l’organe de direction d’une entreprise impliquée,
3.
une personne concernée par l’incident ou impliquée dans celui-ci,
4.
avec une personne ayant un intérêt à l’issue de l’enquête;
d.
sont impliquées dans l’affaire pour d’autres raisons.

2Elles doivent aviser la direction du bureau d’enquête lorsqu’elles ont des intérêts dans une entreprise impliquée.

3Le SESE tranche en cas de doute quant au bien-fondé de la récusation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 23 Coordination avec les autorités de poursuite pénale et les autorités administratives

1L’enquête de sécurité est menée indépendamment des procédures pénales ou administratives.41

2Les autorités de poursuite pénale, les autorités administratives et le SESE coordonnent leurs activités.

3Elles mettent réciproquement et gratuitement à disposition les documents d’enquête tels que les analyses et les enregistrements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 26 Enregistrement des données personnelles

Les autorités de poursuite pénale, les responsables de l’entreprise concernée et, le cas échéant, la direction de l’aérodrome notent les noms et adresses des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles.

Art. 27 Mesures conservatoires et obligation de surveiller

1Le bureau d’enquête ordonne les mesures conservatoires nécessaires, notamment la surveillance du lieu de l’incident, et décide de la levée de toutes les mesures de restriction appliquées au lieu de l’accident. Les mesures relevant des autorités de poursuite pénale sont réservées.

2Les autorités de poursuite pénale ainsi que les personnes chargées des travaux de sécurisation et de sauvetage veillent à ce que rien ne soit modifié sur le lieu de l’accident, sauf pour les travaux de sécurisation et de sauvetage nécessaires.

3Les corps ne peuvent être déplacés qu’avec l’autorisation du bureau d’enquête et de l’autorité de poursuite pénale. Dans les cas de suicide manifeste, qui concernent exclusivement les entreprises de transports publics, l’accord du bureau d’enquête n’est pas nécessaire.

4Les modifications effectuées sur le lieu de l’accident sont documentées.

5Les enregistrements sonores et d’images, l’état des dispositifs de sécurisation et toutes les autres données permettant d’éclaircir les causes et les circonstances de l’incident sont immédiatement mis en sûreté.

Art. 28 Accès au lieu de l’accident

1L’autorité de poursuite pénale désigne les personnes ayant accès au lieu de l’accident jusqu’à l’entrée en fonction du bureau d’enquête. Ensuite, le bureau d’enquête désigne les personnes d’entente avec l’autorité de poursuite pénale.

2Les personnes chargées des travaux de sécurisation et de sauvetage et les autorités de poursuite pénale ont libre accès au lieu de l’accident.

3L’accès est accordé aux représentants des autorités fédérales compétentes, aux personnes accréditées d’un État étranger, ainsi qu’à toute personne qui rend plausible l’existence d’un intérêt juridique à l’issue de l’enquête de sécurité, à condition que le déroulement de celle-ci n’en soit pas entravé.42

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 29 Mesures d’enquête

1Le bureau d’enquête prend les mesures d’enquête nécessaires. Il peut renoncer à des mesures d’enquête qui entraîneraient des coûts disproportionnés par rapport aux résultats attendus.

2Il peut confier des mandats d’expertise à des tiers en vue de traiter des questions techniques particulières.

3Il peut exiger des entreprises impliquées ou des services de la navigation aérienne des enregistrements électroniques dans un format lisible sans technique particulière.

4Les originaux des enregistrements sont conservés. Ils ne peuvent être effacés qu’avec l’assentiment du bureau d’enquête et de l’autorité de poursuite pénale compétente.

Art. 30 Transports publics: obligation d’assistance des entreprises

1Les entreprises impliquées organisent, dans la mesure du possible et si nécessaire, le transport des membres du bureau d’enquête et des autres personnes participant à l’enquête de sécurité de la gare accessible la plus proche au lieu de l’accident.44

2Ils mettent gratuitement à la disposition du bureau d’enquête les moyens techniques et le personnel immédiatement nécessaires à l’enquête.

3Pour les mesures d’enquête suivantes ainsi que pour les courses d’essai, les entreprises concernées mettent gratuitement à disposition les véhicules, l’infrastructure, le personnel ainsi que les moyens et les documents techniques nécessaires.45

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 31 Mandat de comparution

1Le bureau d’enquête peut citer à comparaître toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles. La forme et le contenu de la citation à comparaître sont régis par l’art. 201 du Code de procédure pénale (CPP)46.

2Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date fixée. Lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.

3En cas d’urgence ou en accord avec la personne citée, il est possible de déroger aux exigences de forme et de délai.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 32 Perquisitions

1Le bureau d’enquête peut perquisitionner des objets, des enregistrements ainsi que des bâtiments, des habitations et autres locaux non publics.

2Il ne peut procéder à une perquisition qu’avec le consentement de l’ayant droit; sont exceptés les enregistrements.

3Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que le bureau d’enquête sera privé d’informations déterminantes lui permettant de clarifier les incidents.

4Les perquisitions sont régies par les art. 245 à 247 et 248, al. 1, 2 et 4, CPP47.

5Le Tribunal administratif fédéral statue définitivement sur la demande de levée des scellés déposée par le bureau d’enquête dans un délai d’un mois. La décision est définitive.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 33 Séquestre

1Le bureau d’enquête peut séquestrer des objets liés à l’accident, leurs éléments et d’autres objets utiles pour l’enquête.

2Le séquestre est régi par les art. 264, al. 1 et 3, 265, al. 1, 2 et 4, 266, al. 1 et 2 et 267, al. 5 et 6, CPP48.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 34 Examen médical

1Le bureau d’enquête peut soumettre à un examen médical portant sur l’état physique ou psychique les personnes ayant participé à la conduite d’un moyen de transport impliqué.

2Des atteintes à l’intégrité corporelle peuvent être ordonnées si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé.

3L’exécution de l’examen est régie par l’art. 252 CPP49.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 35 Autopsies

1Le bureau d’enquête fait procéder à une autopsie dans un institut de médecine légale, si en cas d’accident les personnes ayant participé à la conduite d’un moyen de transport impliqué ont été tuées ou si elles sont décédées ultérieurement des suites de l’accident.

2Il peut ordonner l’autopsie d’autres personnes décédées des suites de l’accident.

3Il informe d’abord l’autorité pénale compétente de la levée du corps.

Art. 36 Recours à des expertises

1Le bureau d’enquête peut recourir à des expertises.

2Les art. 182, 183, al. 1, 184, à l’exception des al. 2, let. f, 3 et 7, 185, à l’exception du recours à la police mentionné à l’al. 4, et 187, 189 et 190 CPP50 sont applicables.51

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 37 Navigation maritime: mesures de contrainte

Dans le domaine de la navigation maritime, les mesures de contrainte prévues par la présente ordonnance (art. 31 à 35) ne s’appliquent que dans la mesure où elles disposent d’une base légale dans la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse53.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. RS 747.30

Art. 38 Restitution des objets

Le bureau d’enquête détermine si les objets ou certains de leurs éléments peuvent être restitués. Sont réservées les décisions des autorités pénales.

Art. 40

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 41 Procès-verbal

1Les auditions des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles, sont consignées sous forme de résumé dans un procès-verbal. Les personnes auditionnées et celles qui procèdent à l’audition signent les procès-verbaux. Si une personne auditionnée refuse de signer, la raison en est indiquée dans le procès-verbal.

2Au lieu d’être résumées dans un procès-verbal, les auditions peuvent être consignées sous forme d’enregistrement sonore. L’enregistrement sonore fait l’objet d’une transcription si les besoins de l’enquête l’exigent.

3Le procès-verbal ou l’enregistrement sonore doit indiquer le lieu, la date, le début et la fin de l’audition.

Art. 42 Notes

1L’examen des objets liés à l’accident, les inspections des lieux, les mesures visant à reconstituer le déroulement de l’incident, les entretiens à caractère informatif ainsi que d’autres mesures d’enquête sont consignés dans des notes.

2Les notes sont datées et signées par la personne chargée de l’enquête ou par la personne désignée à cet effet.

Art. 43 Rapport de première information

1S’il ouvre une enquête, le bureau d’enquête établit un rapport de première information. Ce document contient au moins des informations sur les personnes et les moyens de transport impliqués, le déroulement de l’incident et la personne chargée de l’enquête.

2Le rapport de première information est envoyé au personnel impliqué, aux détenteurs, aux propriétaires et aux exploitants des moyens de transport impliqués ainsi qu’au service chargé de la surveillance. Si l’autorité de surveillance est une autorité fédérale, il est également envoyé au département compétent. La mention de noms est régie par l’art. 54.

3L’information des autorités et organisations étrangères compétentes est régie par les accords internationaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 44 Rapport intermédiaire

1Le bureau d’enquête synthétise les faits essentiels résultant de l’enquête qui contribuent à la prévention des incidents et qui exigent des mesures immédiates dans un rapport intermédiaire contenant les déficits de sécurité et les recommandations en matière de sécurité requises.

2Il transmet le projet de rapport intermédiaire pour avis aux services chargés de la surveillance ainsi qu’aux personnes directement concernées par la mise en œuvre de la recommandation en matière de sécurité. Si l’autorité de surveillance est une autorité fédérale, il l’envoie également au département compétent.

3Il transmet le projet de rapport intermédiaire pour avis aux autorités et organisations étrangères, si les accords internationaux le prévoient.

4Il fixe pour l’avis un délai approprié à l’urgence de la situation.

5Il établit le rapport intermédiaire après avoir dûment apprécié les avis exprimés.

6Il remet sans délai le rapport intermédiaire aux services et aux personnes qui en avaient reçu le projet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 45 et 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 47 Rapport final

1Le bureau d’enquête récapitule les résultats de l’enquête dans un rapport final.

2Le rapport final tient compte du droit international déterminant, tant sur le plan du contenu que de la structure, et informe au moins sur:58

a.
les personnes, les entreprises, les moyens et infrastructures de transport impliqués et concernés;
b.
le déroulement de l’incident ainsi que ses causes et circonstances;
c.
l’ampleur des dommages corporels et matériels;
d.
les résultats des mesures d’enquête et des expertises.

3Si des déficits de sécurité ont été constatés, le rapport final formule des recommandations correspondantes en matière de sécurité. Dans les rapports finaux, le SESE peut adresser des avis de sécurité aux entreprises et organisations du mode de transport concerné.59

4Le bureau d’enquête transmet le projet de rapport final pour avis à quiconque est directement concerné par l’enquête ou y participe directement ainsi qu’au service chargé de la surveillance. Si l’autorité de surveillance est une autorité fédérale, il l’envoie également au département compétent.60

4bisIl adresse le projet de rapport final pour avis aux autorités, personnes ou organisations étrangères compétentes si un accord international le prévoit.61

5Les avis doivent être retournés dans un délai de 30 jours à compter de la remise du rapport final.62

6Le bureau d’enquête établit le rapport final après avoir dûment apprécié les avis exprimés.63

7Il remet le rapport final aux services et aux personnes qui en avaient reçu le projet.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 182).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 48 Recommandations en matière de sécurité

1Le SESE adresse les recommandations en matière de sécurité au service chargé de la surveillance. Si l’autorité de surveillance est une autorité fédérale, il informe également le département compétent. En cas de problèmes de sécurité urgents, il informe immédiatement le département compétent.64

1bisIl adresse les recommandations en matière de sécurité à des autorités étrangères si un accord international le prévoit.65

2Les destinataires des recommandations en matière de sécurité informent périodiquement le SESE de la mise en œuvre des recommandations ou des raisons pour lesquelles ils ont renoncé aux mesures.66

2bisSi le destinataire est une autorité fédérale, celle-ci informe également le département compétent.67

2terLe SESE prend position sur les rapports des offices fédéraux. Il peut donner son avis sur les rapports de mise en œuvre de l’autorité fédérale à l’attention du département compétent.68

3Le département compétent peut adresser des mandats de mise en œuvre à l’office fédéral compétent.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 182).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 49 Réouverture de l’enquête

Lorsque de nouveaux faits essentiels apparaissent dans les dix ans à compter de l’approbation du rapport final, le bureau d’enquête rouvre l’enquête, d’office ou sur demande.

Art. 50 Frais de l’enquête de sécurité

1Les frais d’enquête sont facturés aux personnes ayant causé l’incident:

a.
s’il y a eu intention, à hauteur de 50 à 75 %;
b.
s’il y a eu négligence grave, à hauteur de 25 à 50 %.

2Les coûts des tâches de police en rapport avec un incident n’entrent pas dans les frais d’enquête si le bureau d’enquête n’a pas expressément confié ces tâches aux organes de police.

3Les frais d’enlèvement et d’élimination des aéronefs sont à la charge du détenteur, que l’enlèvement soit ou non ordonné aux fins de l’enquête de sécurité. Les frais d’enlèvement comprennent aussi le transport entre le lieu de l’événement et le lieu de stockage du SESE ainsi que l’évacuation ou l’élimination après la restitution de l’épave.70

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 51 Consultation du dossier

1Si une enquête est menée, peuvent demander à consulter le dossier:71

a.
les personnes directement concernées par l’enquête;
b.72
l’autorité fédérale compétente ou les services chargés de la surveillance;
c.
les autorités pénales;
d.
les personnes impliquées dans l’enquête qui représentent un État étranger.

2 Sous réserve des dispositions légales contraires, la consultation du dossier peut être restreinte, refusée ou différée aussi longtemps que l’exigent les besoins de l’enquête en vertu de la présente ordonnance ou d’une autre enquête en cours.73

3Dès que l’enquête est close, le bureau d’enquête met les dossiers à la disposition des autorités d’instruction, judiciaires et administratives qui en font la demande pour leurs propres procédures, sous réserve de l’art. 24 de la présente ordonnance.74

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 52 Délais

1Les enquêtes de sécurité sur les incidents sont closes dans un délai de 12 mois.75

2Un délai de 18 mois s’applique aux enquêtes sur les incidents impliquant de grands avions ou des navires de mer. Est considéré comme grand avion tout avion ayant une masse maximale admissible au décollage égale ou supérieure à 5700 kg, rangé dans la catégorie de navigabilité standard (sous-catégorie «Transport») ou comprenant plus de dix sièges pour les passagers et l’équipage.

3Si le délai ne peut pas être observé, la personne chargée de l’enquête en avise la direction du bureau d’enquête en précisant les causes du retard. Celle-ci accorde une prolongation convenable du délai.

4Si une prolongation de délai est accordée, le bureau d’enquête décide s’il y a lieu, un an après l’incident, de publier un rapport sur l’état d’avancement et la poursuite de l’enquête et sur d’éventuels problèmes de sécurité. Il tient compte du droit international et de la portée de l’incident.76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 182).

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