Art. 20 Objet de l’enquête
1Le SESE enquête sur les incidents qui doivent être déclarés à l’organe d’alerte, si l’enquête peut servir à la prévention d’autres incidents ou s’il existe une obligation à cet égard en vertu d’accords internationaux.35
1bisIl décide immédiatement, mais au plus tard deux mois après réception de la déclaration d’un incident, de l’ouverture d’une enquête, si les informations nécessaires sont disponibles.36
2Il enquête sur les incidents survenus à l’étranger, uniquement lorsque:
- a.37
- les autorités suisses sont chargées d’enquêter sur un incident survenu à l’étranger;
- b.
- l’incident est survenu sur un territoire ne relevant d’aucun État; ou
- c.
- lorsqu’aucune autorité étrangère ne s’occupe de l’enquête.
2bisIl n’enquête pas sur les incidents impliquant des aéronefs au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1139. Il peut enquêter sur ces incidents s’il y a lieu de supposer qu’une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de nouveaux incidents ou s’il y a un intérêt public prépondérant.38
3Il enquête sur des incidents impliquant des aéronefs utilisés à des fins de douane ou de police, uniquement s’il y a lieu de supposer qu’une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents.
4Il peut enquêter sur d’autres incidents s’il y a lieu de supposer qu’une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 182).
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 182).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).