Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT) · RS 742.161

Section 2 Organisation et tâches du SESE

Art. 6 à 14 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Statut

Le SESE est une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration20.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 7 Composition

Le SESE se compose de trois à cinq spécialistes indépendants des domaines des transports concernés.

Art. 9 Indépendance

1Le SESE et ses membres ne sont pas liés par des instructions.

2Le SESE prend les mesures organisationnelles nécessaires pour défendre ses intérêts et éviter les conflits d’intérêts.

Art. 10 Tâches du SESE

Il incombe au SESE:

a.
d’enquêter sur les incidents dans le domaine des transports;
b.
de déterminer son organisation et celle du bureau d’enquête pour autant que celle-ci ne soit réglée par la présente ordonnance ou par l’acte d’institution;
c.
de fixer les objectifs et les grandes lignes de ses activités;
d.
d’engager la direction du bureau d’enquête et son personnel;
e.
de désigner l’organe d’alerte;
f.
de veiller à ce que les enquêteurs et les spécialistes nécessaires soient disponibles;
g.
de surveiller le bureau d’enquête;
h.21
d’approuver le rapport intermédiaire (art. 44) et le rapport final (art. 47) s’ils contiennent des recommandations en matière de sécurité ou des avis de sécurité;
i.22
de se prononcer sur les recours formulés contre les décisions prises dans le cadre des enquêtes de sécurité (art. 15b, al. 4, LCdF, art. 26, al. 4, LA);
j.
de veiller à disposer d’un système d’assurance qualité efficace;
k.
d’établir, pour chaque exercice, un rapport annuel concernant ses activités, notamment la réalisation des objectifs, et de le soumettre pour information au Conseil fédéral avant de le publier.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 11 Tâches de la direction du bureau d’enquête

Il incombe à la direction du bureau d’enquête:

a.
de préparer les documents nécessaires aux décisions du SESE et de faire régulièrement rapport à ce dernier des activités du bureau d’enquête, sans délai lorsque des circonstances particulières le justifient;
b.
de remplir toutes les tâches qui ne sont pas confiées à un autre organe.

Art. 13 Personnel du bureau d’enquête

1Le personnel du bureau d’enquête et de la direction est soumis au droit du personnel de la Confédération.

2Les membres du SESE et le personnel du bureau d’enquête sont libérés de leur obligation de dénoncer.

3Ils peuvent dénoncer une infraction aux autorités de poursuite pénale si la gravité de cette dernière le justifie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 511).

Art. 14 Secret de fonction

1Les membres du SESE et le personnel du bureau d’enquête ainsi que les experts externes sont tenus au secret de fonction.

2Les membres du SESE sont subordonnés au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication qui est l’autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction (art. 320, ch. 2, Code pénal24).

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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