Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Section 2 Émoluments

Chapitre 3a Exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale

Art. 17f à 17k · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17f Principe

Les émoluments annuels se composent à la fois d’une part des coûts de base au sens de l’art. 17g et d’une part des coûts d’utilisation au sens des art. 17h et 17i.

Art. 17g Coûts de base

1Les coûts de base comprennent:

a.
les coûts générés par l’exploitation du point d’accès électronique, et
b.
les coûts générés par l’administration, la maintenance et le support opérationnel du point d’accès électronique ainsi que par la mise à disposition d’applications adéquates.

2Pour chacun des secteurs d’assurances sociales suivants, la part aux coûts de base est déterminée en fonction du nombre d’institutions compétentes et d’institutions d’entraide qui sont responsables de la mise en œuvre de l’assurance sociale internationale dans le secteur considéré:

a.
assurance-maladie;
b.
assurance-accidents;
c.
prestations familiales;
d.
assurance-chômage;
e.
assurance de rentes dans le domaine des 1er et 2e piliers;
f.
assujettissement à l’assurance.

3Pour les institutions d’un secteur d’assurances sociales qui sont raccordées au point d’accès électronique au moyen d’une application standard, la part de chaque institution dans ce secteur d’assurance aux coûts de base est calculée en fonction du nombre de comptes d’utilisateur dont elle dispose.

4Pour les institutions d’un secteur d’assurances sociales qui sont raccordées au point d’accès électronique par interface avec une application métier, la part aux coûts de base de toutes les institutions dans ce secteur d’assurances sociales est facturée au service responsable de cette application.

5Pour les institutions d’un secteur d’assurances sociales qui utilisent aussi bien une application métier que l’application standard pour se raccorder au point d’accès, les coûts de base sont répartis au sein de ce secteur en fonction du nombre d’institutions.

Art. 17h Coûts d’utilisation en cas de raccordement au point d’accès électronique au moyen d’une application standard

1Pour les institutions qui sont raccordées au point d’accès électronique au moyen d’une application standard, les coûts d’utilisation se calculent sur la base:

a.
des coûts d’exploitation de l’application standard;
b.
des coûts de maintenance et du support opérationnel de l’application standard;
c.
des coûts de mise à disposition d’applications adéquates;
d.
des coûts des autres composants techniques.

2La part de chaque institution aux coûts d’utilisation se calcule sur la base du nombre de ses comptes d’utilisateur.

3Lorsqu’une partie seulement des institutions utilisent des composants techniques, les services de la Confédération visés à l’art. 17e peuvent leur imputer intégralement les coûts correspondants.

Art. 17i Coûts d’utilisation en cas de raccordement au point d’accès électronique par interface avec une application métier

1Pour les institutions qui sont raccordées au point d’accès électronique par interface avec une application métier, les coûts d’utilisation se calculent sur la base:

a.
des coûts d’exploitation de l’interface;
b.
des coûts de maintenance et de support opérationnel de l’interface;
c.
des coûts de mise à disposition d’applications adéquates;
d.
des coûts des autres composants techniques.

2Les coûts d’utilisation de l’interface sont à la charge des services responsables de l’application métier.

Art. 17j Plafond des émoluments

1Pour les institutions raccordées au point d’accès électronique par une application standard, les émoluments dus pour chaque compte d’utilisateur s’élèvent au maximum à 8000 francs.

2Pour les institutions raccordées au point d’accès électronique par interface, les émoluments dus par le service responsable de l’application métier s’élèvent au maximum à 100 000 francs.

Art. 17k Modalités

1Le calcul des coûts de base et des coûts d’utilisation par les services de la Confédération visés à l’art. 17e se fonde sur les coûts facturés à l’OFAS par l’exploitant de l’infrastructure et sur les frais d’administration occasionnés à l’OFAS par la gestion centralisée des applications.

2Le jour de référence pour le relevé du nombre d’institutions compétentes pour la mise en œuvre de l’assurance sociale internationale et pour le relevé du nombre de leurs comptes d’utilisateur est le 31 décembre de l’année précédente.

3Les services de la Confédération visés à l’art. 17e facturent aux institutions les émoluments dus sur une base annuelle.

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