Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Chapitre 3a Exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale

Art. 17a à 17k · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Désignation des compétences

Art. 17a Autorités compétentes en matière internationale

1Les autorités compétentes au sens de l’art. 75a LPGA sont:

a.
pour toutes les prestations de sécurité sociale, à l’exception des prestations de chômage: l’OFAS;
b.
pour les prestations de chômage: l’organe de compensation de l’assurance-chômage visé à l’art. 83 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)49.

2Elles peuvent conclure des accords lorsque le règlement (CE) no 883/200450 le prévoit, notamment en vertu des art. 16, par. 1, 35, par. 3, 41, par. 2, 65, par. 8, et 84, par. 4.

3Elles représentent la Suisse auprès de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale au sens de l’art. 72, auprès de la commission technique pour le traitement de l’information au sens de l’art. 73 et auprès de la commission des comptes au sens de l’art. 74 du règlement (CE) no 883/2004.

Historique et notes (2)
  1. RS 837.0
  2. Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)

Art. 17b Organismes de liaison

Les organismes de liaison au sens de l’art. 75a LPGA sont:

a.
pour les prestations de maladie et de maternité: l’institution commune au sens l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)51, dans la mesure où elle n’est pas déjà l’organisme de liaison en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)52;
b.
pour les prestations d’invalidité:
1.
dans le domaine de l’assurance-invalidité: l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger au sens de l’art. 56 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)53,
2.
dans le domaine de la prévoyance professionnelle: le fonds de garantie au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)54;
c.
pour les prestations de vieillesse et de décès:
1.
dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants: la Caisse suisse de compensation au sens de l’art. 113 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)55,
2.
dans le domaine de la prévoyance professionnelle: le fonds de garantie;
d.
pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle: la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)56;
e.
pour les prestations de chômage: l’organe de compensation de l’assurance-chômage au sens de l’art. 83 LACI57;
f.
pour les prestations familiales: l’OFAS;
g.
pour la détermination de la législation applicable: l’OFAS.
Historique et notes (7)
  1. RS 832.10
  2. RS 832.102
  3. RS 831.20
  4. RS 831.40
  5. RS 831.101
  6. RS 832.20
  7. RS 837.0

Art. 17c Institutions compétentes

Les institutions compétentes au sens de l’art. 75a LPGA sont:

a.
pour les prestations de maladie et de maternité, excepté l’allocation de maternité: l’assureur au sens de la LAMal58;
b.
pour les prestations d’invalidité:
1.
dans le domaine de l’assurance-invalidité:
–
en cas de domicile en Suisse: l’office AI du canton de domicile
–
en cas de domicile à l’étranger: l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger
2.
dans le domaine de la prévoyance professionnelle: l’institution de prévoyance ou l’institution de libre passage;
c.
pour les prestations de vieillesse et de décès:
1.
dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants:
–
en cas de domicile en Suisse: la caisse de compensation AVS
–
en cas de domicile à l’étranger: la Caisse suisse de compensation
2.
dans le domaine de la prévoyance professionnelle: l’institution de prévoyance ou l’institution de libre passage;
d.
pour les prestations de l’allocation de maternité:
1.
en cas de domicile en Suisse: la caisse de compensation AVS,
2.
en cas de domicile à l’étranger: la Caisse suisse de compensation;
e.
pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle:
1.
s’agissant des salariés: l’assureur-accidents auquel l’employeur est affilié,
2.
s’agissant des indépendants: l’assureur-accidents auprès duquel la personne concernée est assurée;
f.
pour les prestations de chômage: la caisse de chômage choisie par le chômeur ainsi que l’office régional de placement compétent au sens de l’art. 85b LACI59;
g.
pour les allocations familiales:
1.
au sens de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)60: les caisses de compensation pour allocations familiales visées à l’art. 14 LAFam,
2.
au sens de la loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)61: la caisse de compensation AVS;
h.
pour le recouvrement de créances étrangères en Suisse: la Centrale de compensation (CdC) au sens de l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)62;
i.
pour la détermination de la législation applicable: la caisse de compensation AVS.
Historique et notes (5)
  1. RS 832.10
  2. RS 837.0
  3. RS 836.2
  4. RS 836.1
  5. RS 831.10

Art. 17d Institutions d’entraide

1Les institutions d’entraide au sens des actes juridiques de l’UE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, ch. 1 à 4, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes63, sont:

a.
pour les prestations de maladie et de maternité: l’institution commune au sens de l’art. 18 LAMal64, dans la mesure où elle n’est pas déjà institution d’entraide en vertu de l’art. 19 OAMal65;
b.
pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle; la CNA.

2Elles assument également les tâches visées à l’al. 1 dans le cadre d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 832.10
  3. RS 832.102

Art. 17e Services de la Confédération responsables de l’infrastructure servant à l’échange électronique de données avec l’étranger

Sont responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de l’infrastructure destinée à l’échange électronique de données avec l’étranger au sens de l’art. 75b LPGA:

a.
dans le domaine de la maladie et des accidents: l’Office fédéral de la santé publique;
b.
pour les rentes AVS et AI: la CdC;
c.
pour l’assurance-chômage: l’organe de compensation de l’assurance-chômage;
d.
pour les autres domaines: l’OFAS.

Section 2 Émoluments

Art. 17f Principe

Les émoluments annuels se composent à la fois d’une part des coûts de base au sens de l’art. 17g et d’une part des coûts d’utilisation au sens des art. 17h et 17i.

Art. 17g Coûts de base

1Les coûts de base comprennent:

a.
les coûts générés par l’exploitation du point d’accès électronique, et
b.
les coûts générés par l’administration, la maintenance et le support opérationnel du point d’accès électronique ainsi que par la mise à disposition d’applications adéquates.

2Pour chacun des secteurs d’assurances sociales suivants, la part aux coûts de base est déterminée en fonction du nombre d’institutions compétentes et d’institutions d’entraide qui sont responsables de la mise en œuvre de l’assurance sociale internationale dans le secteur considéré:

a.
assurance-maladie;
b.
assurance-accidents;
c.
prestations familiales;
d.
assurance-chômage;
e.
assurance de rentes dans le domaine des 1er et 2e piliers;
f.
assujettissement à l’assurance.

3Pour les institutions d’un secteur d’assurances sociales qui sont raccordées au point d’accès électronique au moyen d’une application standard, la part de chaque institution dans ce secteur d’assurance aux coûts de base est calculée en fonction du nombre de comptes d’utilisateur dont elle dispose.

4Pour les institutions d’un secteur d’assurances sociales qui sont raccordées au point d’accès électronique par interface avec une application métier, la part aux coûts de base de toutes les institutions dans ce secteur d’assurances sociales est facturée au service responsable de cette application.

5Pour les institutions d’un secteur d’assurances sociales qui utilisent aussi bien une application métier que l’application standard pour se raccorder au point d’accès, les coûts de base sont répartis au sein de ce secteur en fonction du nombre d’institutions.

Art. 17h Coûts d’utilisation en cas de raccordement au point d’accès électronique au moyen d’une application standard

1Pour les institutions qui sont raccordées au point d’accès électronique au moyen d’une application standard, les coûts d’utilisation se calculent sur la base:

a.
des coûts d’exploitation de l’application standard;
b.
des coûts de maintenance et du support opérationnel de l’application standard;
c.
des coûts de mise à disposition d’applications adéquates;
d.
des coûts des autres composants techniques.

2La part de chaque institution aux coûts d’utilisation se calcule sur la base du nombre de ses comptes d’utilisateur.

3Lorsqu’une partie seulement des institutions utilisent des composants techniques, les services de la Confédération visés à l’art. 17e peuvent leur imputer intégralement les coûts correspondants.

Art. 17i Coûts d’utilisation en cas de raccordement au point d’accès électronique par interface avec une application métier

1Pour les institutions qui sont raccordées au point d’accès électronique par interface avec une application métier, les coûts d’utilisation se calculent sur la base:

a.
des coûts d’exploitation de l’interface;
b.
des coûts de maintenance et de support opérationnel de l’interface;
c.
des coûts de mise à disposition d’applications adéquates;
d.
des coûts des autres composants techniques.

2Les coûts d’utilisation de l’interface sont à la charge des services responsables de l’application métier.

Art. 17j Plafond des émoluments

1Pour les institutions raccordées au point d’accès électronique par une application standard, les émoluments dus pour chaque compte d’utilisateur s’élèvent au maximum à 8000 francs.

2Pour les institutions raccordées au point d’accès électronique par interface, les émoluments dus par le service responsable de l’application métier s’élèvent au maximum à 100 000 francs.

Art. 17k Modalités

1Le calcul des coûts de base et des coûts d’utilisation par les services de la Confédération visés à l’art. 17e se fonde sur les coûts facturés à l’OFAS par l’exploitant de l’infrastructure et sur les frais d’administration occasionnés à l’OFAS par la gestion centralisée des applications.

2Le jour de référence pour le relevé du nombre d’institutions compétentes pour la mise en œuvre de l’assurance sociale internationale et pour le relevé du nombre de leurs comptes d’utilisateur est le 31 décembre de l’année précédente.

3Les services de la Confédération visés à l’art. 17e facturent aux institutions les émoluments dus sur une base annuelle.

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