Art. 18 Volume de travail particulier requis dans le cadre de l’assistance administrative
(art. 32 LPGA)
1L’assistance administrative fait l’objet d’une indemnisation si:
- a.
- sur demande de l’assureur, des données sont fournies sous une forme qui occasionne un volume de travail particulier, et que
- b.
- la législation d’une assurance sociale le prévoit expressément.
2Dans les cas visés à l’art. 32, al. 3, LPGA, l’organisme auquel il est demandé de communiquer des données peut prélever un émolument si la communication des données entraîne un volume de travail particulier ou que les demandes revêtent un caractère systématique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).