Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Chapitre 4 Autres dispositions

Art. 18 à 19 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Volume de travail particulier requis dans le cadre de l’assistance administrative

(art. 32 LPGA)

1L’assistance administrative fait l’objet d’une indemnisation si:

a.
sur demande de l’assureur, des données sont fournies sous une forme qui occasionne un volume de travail particulier, et que
b.
la législation d’une assurance sociale le prévoit expressément.

2Dans les cas visés à l’art. 32, al. 3, LPGA, l’organisme auquel il est demandé de communiquer des données peut prélever un émolument si la communication des données entraîne un volume de travail particulier ou que les demandes revêtent un caractère systématique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Art. 18a Échange électronique de données

L’autorité de surveillance de chaque assurance sociale peut définir le format et le canal de transmission électronique des données entre les assureurs et les autorités fédérales. Elle tient compte à cet effet des normes reconnues actuelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 18b Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 juin 2019

1Lorsque les conditions en matière de formation initiale ou continue visées à l’art. 7b, al. 1, let. e, ne sont pas remplies, une autorisation peut être accordée pendant les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019 pour une période de deux ans, à condition que le requérant remplisse toutes les autres conditions d’autorisation et qu’il ait effectué au moins 20 surveillances pour des assureurs sociaux pendant les sept ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019.

2Les assureurs gèrent les dossiers conformément à l’art. 8, al. 2, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 18a. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.