Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure

Art. 7a à 12a · 28 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exigences à l’endroit des spécialistes qui réalisent une observation

(art. 43a, al. 9, let. c, LPGA)

Art. 7a Autorisation obligatoire

Quiconque souhaite effectuer des observations pour un assureur doit en avoir l’autorisation de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Art. 7b Conditions d’octroi de l’autorisation

1L’autorisation est accordée si:

a.12
l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire du requérant au sens de l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire13 est exempt de toute infraction faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation;
b.
le requérant déclare qu’il n’existe contre lui aucune procédure pénale pendante ni aucune procédure civile pendante ou close au cours des dix dernières années pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b du code civil (CC)14 faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation;
c.
il n’existe pas d’actes de défaut de bien contre le requérant;
d.
le requérant a acquis les connaissances juridiques indispensables à l’exécution d’une observation conforme au droit dans le cadre d’une formation initiale ou continue appropriée;
e.
le requérant a accompli avec succès une formation policière initiale ou continue en surveillance ou une formation initiale ou continue équivalente en surveillance au cours des dix dernières années, et que
f.
le requérant a effectué au moins douze surveillances de personnes au cours des cinq dernières années.

2Elle n’est accordée qu’à des personnes physiques.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 25 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  2. RS 330
  3. RS 210

Art. 7c Demande

L’autorisation doit être demandée par écrit à l’OFAS. La demande est accompagnée:

a.
d’un curriculum vitæ portant sur l’activité professionnelle du requérant;
b.
de la déclaration visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, et des pièces attestant le respect des autres conditions visées à l’art. 7b.

Art. 7d Durée de validité et effet de l’autorisation

1L’autorisation est valable cinq ans.

2Elle ne doit pas être mentionnée dans l’appellation professionnelle et ne confère pas un titre professionnel protégé. Elle ne doit pas être utilisée à des fins publicitaires.

Art. 7e Communication de modifications importantes et retrait de l’autorisation

1Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer sans délai l’OFAS:

a.
de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation;
b.
qu’il fait l’objet d’une procédure pénale ou d’une procédure civile pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b CC15 faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation.

2L’autorisation est retirée si:

a.
une des conditions visées à l’art. 7b n’est plus remplie;
b.
l’obligation d’informer visée à l’al. 1 est enfreinte, ou que
c.
des faits sont ensuite établis sur la base desquels elle aurait dû être refusée, notamment du fait que la déclaration visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, était mensongère.

3Elle peut être retirée si le titulaire:

a.
enfreint l’interdiction de publicité visée à l’art. 7d, al. 2, ou qu’il
b.
effectue une observation non conforme au droit.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

Section 2 Exécution de l’observation

(art. 43a et 43b LPGA)

Art. 7h Lieu de l’observation

1Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont il est généralement toléré que la collectivité y ait accès.

2N’est pas considéré comme librement visible depuis un lieu accessible au public tout lieu relevant de la sphère privée de la personne à observer, en particulier:

a.
l’intérieur d’un logement, y compris les pièces visibles de l’extérieur par une fenêtre;
b.
les places, cours et jardins clos appartenant directement à une maison, qui ne sont ordinairement pas visibles de l’extérieur.

Art. 7i Moyens de l’observation

1L’utilisation d’instruments permettant des enregistrements visuels qui améliorent considérablement les capacités de perception humaine, tels que des lunettes de vision nocturne, est interdite.

2L’utilisation d’instruments permettant des enregistrements sonores qui améliorent les capacités de perception humaine, tels que micros directionnels, puces ou amplificateurs de son, est interdite. Il est interdit d’exploiter l’enregistrement de propos non publics; si ces enregistrements sont contenus dans des enregistrements vidéo, ils sont néanmoins exploitables sans les enregistrements sonores.

3Pour déterminer la localisation, seuls peuvent être utilisés les instruments qui servent à cette fin conformément à leur usage, comme les appareils de localisation par satellite. L’utilisation d’aéronefs est interdite.

Section 2a Expertise

Art. 7j Recherche de consensus

1Si une partie récuse un expert en vertu de l’art. 44, al. 2, LPGA, l’assureur doit examiner les motifs de récusation. En l’absence de motif de récusation, les parties tentent de trouver un consensus.

2La recherche de consensus peut être effectuée par oral ou par écrit et doit être consignée dans les dossiers.

3Si un mandat d’expertise est attribué de manière aléatoire, il n’y a pas lieu de rechercher un consensus.

Art. 7k Enregistrement sonore de l’entretien

1L’entretien au sens de l’art. 44, al. 6, LPGA comprend l’ensemble de l’entrevue de bilan. Celle-ci inclut l’anamnèse et la description, par l’assuré, de l’atteinte à sa santé.

2Lorsqu’il annonce une expertise, l’assureur doit informer l’assuré que l’entretien fera l’objet d’un enregistrement sonore au sens de l’art. 44, al. 6, LPGA, du but de l’enregistrement, ainsi que de la possibilité d’y renoncer.

3Au moyen d’une déclaration écrite adressée à l’organe d’exécution, l’assuré peut:

a.
annoncer avant l’expertise qu’il renonce à l’enregistrement sonore;
b.
demander la destruction de l’enregistrement jusqu’à dix jours après l’entretien.

4Avant l’entretien, il peut révoquer sa renonciation au sens de l’al. 3, let. a, auprès de l’organe d’exécution.

5L’enregistrement sonore doit être réalisé par l’expert conformément à des prescriptions techniques simples. Les assureurs garantissent l’uniformité de ces prescriptions dans les mandats d’expertise. L’expert veille à ce que l’enregistrement sonore de l’entretien se déroule correctement sur le plan technique.

6L’assuré et l’expert doivent tous deux confirmer oralement le début et la fin de l’entretien au début et à la fin de l’enregistrement sonore, en précisant l’heure. Ils confirment de la même manière toute interruption de l’enregistrement.

7Les experts et les centres d’expertise transmettent l’enregistrement sonore à l’assureur sous forme électronique sécurisée en même temps que l’expertise.

8Si l’assuré, après avoir écouté l’enregistrement sonore et constaté des manquements techniques, conteste le caractère vérifiable de l’expertise, l’assuré et l’organe d’exécution tentent de s’accorder sur la suite de la procédure.

Art. 7l Utilisation et destruction de l’enregistrement sonore de l’entretien

1L’enregistrement sonore ne peut être écouté que par l’assuré, l’assureur ayant mandaté l’expertise et les autorités décisionnaires dans le cadre de la procédure administrative, de la procédure d’opposition (art. 52 LPGA), de la révision et de la reconsidération (art. 53 LPGA) ainsi qu’en cas de contentieux (art. 56 et 62 LPGA); cela vaut également pour la procédure de préavis au sens de l’art. 57a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité19.

2La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales est également habilitée à écouter les enregistrements sonores dans le cadre des tâches énoncées à l’art. 7p, al. 4 et 5.

3Dès que la procédure pour laquelle l’expertise a été mandatée est terminée et que la décision qui en découle est entrée en force, l’assureur peut détruire l’enregistrement sonore en accord avec l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.20

Art. 7m Exigences concernant les experts

1Les experts médicaux peuvent réaliser des expertises au sens de l’art. 44, al. 1, LPGA s’ils:

a.
disposent d’un titre postgrade au sens de l’art. 2, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales20;
b.
sont inscrits dans le registre visé à l’art. 51, al. 1, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)21;
c.
possèdent une autorisation de pratiquer valable ou ont rempli leur obligation de s’annoncer, pour autant que l’art. 34 ou 35 LPMéd l’exige, et
d.
disposent d’au moins cinq ans d’expérience clinique.

2Les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et en psychothérapie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur doivent être titulaires d’une certification de l’association Médecine d’assurance suisse (Swiss Insurance Medicine, SIM). Font exception les médecins-chefs et les chefs de service des hôpitaux universitaires.22

3Les experts en neuropsychologie doivent satisfaire aux exigences de l’art. 50b de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)23.

4Avec le consentement de l’assuré, il peut être renoncé à certaines des exigences visées aux al. 1 à 3, pour autant que des raisons objectives le nécessitent.

5Des personnes ne remplissant pas encore toutes les exigences visées aux al. 1 à 3 peuvent établir des expertises dans le cadre de leur formation universitaire, postgrade et continue. L’expertise est effectuée sous la supervision directe et personnelle des médecins spécialistes ou des neuropsychologues remplissant les conditions énoncées aux al. 1 à 3.

Historique et notes (4)
  1. RS 811.112.0
  2. RS 811.11
  3. Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 3 nov. 2021 à la fin du texte.
  4. RS 832.102

Art. 7n Fourniture de documents

Les experts et les centres d’expertises doivent fournir sur demande aux assureurs, aux organes d’exécution des différentes assurances sociales et aux tribunaux compétents les documents nécessaires à la vérification de leurs qualifications professionnelles et du respect des exigences qualitatives.

Art. 7o Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: composition

La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales se compose du président et de douze membres, dont:

a.
deux représentants des assurances sociales;
b.
un représentant des centres d’expertises;
c.
trois représentants du corps médical;
d.
un représentant des neuropsychologues;
e.
deux représentants des milieux scientifiques;
f.
un représentant des institutions de formation de la médecine des assurances;
g.
deux représentants des organisations de patients et de personnes en situation de handicap.

Art. 7p Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: tâches

1La commission formule des recommandations concernant:

a.
les exigences et les normes de qualité pour le processus d’expertise;
b.
les critères pour l’activité et la formation universitaire, postgrade et continue des experts;
c.
les critères pour l’accréditation des centres d’expertises et leur activité;
d.
les critères et les outils pour l’évaluation qualitative des expertises.

2La commission surveille le respect des critères définis aux let. a à d par les experts et les centres d’expertises et peut formuler des recommandations sur la base de cette surveillance.

3Elle publie les recommandations.

4Elle peut exiger des assureurs et des organes d’exécution des différentes assurances sociales qu’ils lui fournissent les documents et les expertises nécessaires au contrôle du respect des critères définis à l’al. 1.

5Si les assureurs ou les organes d’exécution des différentes assurances sociales constatent un manquement systématique, par les centres d’expertises, au respect des critères énoncés à l’al. 1, ils peuvent fournir à la commission les documents et expertises nécessaires au contrôle de la qualité.

Art. 7q Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: organisation

1La commission établit un règlement d’organisation. Celui-ci règle notamment les aspects suivants:

a.
le mode de travail de la commission;
b.
le recours à des experts pour les travaux de recherche scientifique ou pour la mise en œuvre d’évaluations;
c.
la rédaction de rapports sur les activités et les recommandations de la commission.

2Le DFI approuve le règlement d’organisation.

3Le secrétariat de la commission est subordonné au président pour les questions de fond et à l’OFAS pour les questions administratives.

4Le président, les membres de la commission et les collaborateurs du secrétariat sont soumis à l’obligation de garder le secret au sens de l’art. 33 LPGA.

Section 3 Gestion, conservation, consultation et destruction des dossiers; notification des jugements et arrêts

(art. 43a, al. 9, let. a, 46 et 47 LPGA)24

Art. 8 Gestion des documents

1Les dossiers sont gérés systématiquement et dans l’ordre chronologique.

2Un bordereau complet fournissant des informations claires et sans équivoque sur le contenu des différents documents est tenu pour chaque dossier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 8a Conservation des dossiers

1Les dossiers sont conservés de manière sûre et appropriée, et de sorte qu’ils ne puissent subir aucun dommage.

2Ils sont protégés par des mesures architecturales, techniques et organisationnelles appropriées contre les accès non autorisés, les modifications non enregistrées et le risque de perte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 8b Forme de la consultation du dossier

1L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite.

2La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l’assureur ou de ses organes d’exécution. Sur demande du requérant, l’assureur peut lui fournir les copies des pièces du dossier. Sont réservés les art. 47, al. 2, LPGA et 16, al. 2, de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)29.30

3L’assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de celles-ci:

a.
aux autorités;
b.
aux autres assureurs, ainsi qu’aux personnes habilitées à représenter les parties devant les tribunaux au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats31.
Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 8.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II du R du 19 sept. 2014 sur l’assurance-invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 116 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  5. RS 935.61

Art. 8c Consultation du matériel recueilli lors d’une observation

1Si l’assureur informe l’assuré de vive voix dans ses locaux de l’observation qui a été réalisée, il présente à celui-ci l’intégralité du matériel recueilli et lui indique qu’il peut en demander la copie.

2Si l’assureur informe l’assuré de l’observation par écrit, il lui offre la possibilité de consulter l’intégralité du matériel recueilli dans ses locaux. Il lui indique qu’il peut en demander la copie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 9 Frais de consultation du dossier

1La consultation du dossier est en principe gratuite.

2Un émolument calculé conformément à l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative34 peut être perçu si la consultation du dossier occasionne un volume de travail particulièrement important. Est réservé l’art. 19 de l’OPDo35.36

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).
  2. RS 172.041.0
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 116 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 9a Destruction des dossiers

1Les dossiers sans intérêt archivistique sont détruits passé le délai de conservation, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2La destruction des dossiers est effectuée de manière contrôlée et dans le respect de la confidentialité de toutes les informations qu’ils contiennent.

3Le processus de destruction fait l’objet d’un procès-verbal.

4Les dossiers qui, immédiatement après l’observation, n’ont pas pu servir de preuve justifiant une modification des prestations sont détruits dans les trois mois qui suivent l’entrée en force de la décision (art. 43a, al. 8, LPGA). La destruction est confirmée par écrit à la personne ayant fait l’objet de l’observation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Art. 9b Notification des jugements et arrêts

Les organes d’exécution remettent à l’expert au sens de l’art. 44 LPGA qui a établi une expertise médicale une copie des jugements et arrêts des tribunaux cantonaux des assurances, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral pour lesquels son expertise a servi de moyen de preuve.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 9a. Introduit par le ch. II du R du 19 sept. 2014 sur l’assurance-invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Section 4 Procédure d’opposition

(art. 52 LPGA)39

Art. 10 Principe

1L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

2Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision:

a.
sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage40;
b.
prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents41.

3Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel.

4L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal.

5Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

Historique et notes (2)
  1. RS 837.0
  2. RS 832.30

Art. 11 Effet suspensif

1L’opposition a un effet suspensif, sauf:

a.
si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi;
b.
si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision;
c.
si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension.

2L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

Art. 12 Décision sur opposition

1L’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant.

2Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition.

Section 5 Frais d’assistance gratuite d’un conseil juridique

(art. 37, al. 4, LPGA)43

Art. 12a

Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral44 sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance gratuite d’un conseil juridique.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2006 5305. RO 2008 2209 art. 22]. Voir actuellement le R du 21 fév. 2008 (RS 173.320.2).

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