Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Section 2a Expertise

Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure

Art. 7j à 7q · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7j Recherche de consensus

1Si une partie récuse un expert en vertu de l’art. 44, al. 2, LPGA, l’assureur doit examiner les motifs de récusation. En l’absence de motif de récusation, les parties tentent de trouver un consensus.

2La recherche de consensus peut être effectuée par oral ou par écrit et doit être consignée dans les dossiers.

3Si un mandat d’expertise est attribué de manière aléatoire, il n’y a pas lieu de rechercher un consensus.

Art. 7k Enregistrement sonore de l’entretien

1L’entretien au sens de l’art. 44, al. 6, LPGA comprend l’ensemble de l’entrevue de bilan. Celle-ci inclut l’anamnèse et la description, par l’assuré, de l’atteinte à sa santé.

2Lorsqu’il annonce une expertise, l’assureur doit informer l’assuré que l’entretien fera l’objet d’un enregistrement sonore au sens de l’art. 44, al. 6, LPGA, du but de l’enregistrement, ainsi que de la possibilité d’y renoncer.

3Au moyen d’une déclaration écrite adressée à l’organe d’exécution, l’assuré peut:

a.
annoncer avant l’expertise qu’il renonce à l’enregistrement sonore;
b.
demander la destruction de l’enregistrement jusqu’à dix jours après l’entretien.

4Avant l’entretien, il peut révoquer sa renonciation au sens de l’al. 3, let. a, auprès de l’organe d’exécution.

5L’enregistrement sonore doit être réalisé par l’expert conformément à des prescriptions techniques simples. Les assureurs garantissent l’uniformité de ces prescriptions dans les mandats d’expertise. L’expert veille à ce que l’enregistrement sonore de l’entretien se déroule correctement sur le plan technique.

6L’assuré et l’expert doivent tous deux confirmer oralement le début et la fin de l’entretien au début et à la fin de l’enregistrement sonore, en précisant l’heure. Ils confirment de la même manière toute interruption de l’enregistrement.

7Les experts et les centres d’expertise transmettent l’enregistrement sonore à l’assureur sous forme électronique sécurisée en même temps que l’expertise.

8Si l’assuré, après avoir écouté l’enregistrement sonore et constaté des manquements techniques, conteste le caractère vérifiable de l’expertise, l’assuré et l’organe d’exécution tentent de s’accorder sur la suite de la procédure.

Art. 7l Utilisation et destruction de l’enregistrement sonore de l’entretien

1L’enregistrement sonore ne peut être écouté que par l’assuré, l’assureur ayant mandaté l’expertise et les autorités décisionnaires dans le cadre de la procédure administrative, de la procédure d’opposition (art. 52 LPGA), de la révision et de la reconsidération (art. 53 LPGA) ainsi qu’en cas de contentieux (art. 56 et 62 LPGA); cela vaut également pour la procédure de préavis au sens de l’art. 57a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité19.

2La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales est également habilitée à écouter les enregistrements sonores dans le cadre des tâches énoncées à l’art. 7p, al. 4 et 5.

3Dès que la procédure pour laquelle l’expertise a été mandatée est terminée et que la décision qui en découle est entrée en force, l’assureur peut détruire l’enregistrement sonore en accord avec l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.20

Art. 7m Exigences concernant les experts

1Les experts médicaux peuvent réaliser des expertises au sens de l’art. 44, al. 1, LPGA s’ils:

a.
disposent d’un titre postgrade au sens de l’art. 2, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales20;
b.
sont inscrits dans le registre visé à l’art. 51, al. 1, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)21;
c.
possèdent une autorisation de pratiquer valable ou ont rempli leur obligation de s’annoncer, pour autant que l’art. 34 ou 35 LPMéd l’exige, et
d.
disposent d’au moins cinq ans d’expérience clinique.

2Les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et en psychothérapie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur doivent être titulaires d’une certification de l’association Médecine d’assurance suisse (Swiss Insurance Medicine, SIM). Font exception les médecins-chefs et les chefs de service des hôpitaux universitaires.22

3Les experts en neuropsychologie doivent satisfaire aux exigences de l’art. 50b de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)23.

4Avec le consentement de l’assuré, il peut être renoncé à certaines des exigences visées aux al. 1 à 3, pour autant que des raisons objectives le nécessitent.

5Des personnes ne remplissant pas encore toutes les exigences visées aux al. 1 à 3 peuvent établir des expertises dans le cadre de leur formation universitaire, postgrade et continue. L’expertise est effectuée sous la supervision directe et personnelle des médecins spécialistes ou des neuropsychologues remplissant les conditions énoncées aux al. 1 à 3.

Historique et notes (4)
  1. RS 811.112.0
  2. RS 811.11
  3. Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 3 nov. 2021 à la fin du texte.
  4. RS 832.102

Art. 7n Fourniture de documents

Les experts et les centres d’expertises doivent fournir sur demande aux assureurs, aux organes d’exécution des différentes assurances sociales et aux tribunaux compétents les documents nécessaires à la vérification de leurs qualifications professionnelles et du respect des exigences qualitatives.

Art. 7o Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: composition

La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales se compose du président et de douze membres, dont:

a.
deux représentants des assurances sociales;
b.
un représentant des centres d’expertises;
c.
trois représentants du corps médical;
d.
un représentant des neuropsychologues;
e.
deux représentants des milieux scientifiques;
f.
un représentant des institutions de formation de la médecine des assurances;
g.
deux représentants des organisations de patients et de personnes en situation de handicap.

Art. 7p Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: tâches

1La commission formule des recommandations concernant:

a.
les exigences et les normes de qualité pour le processus d’expertise;
b.
les critères pour l’activité et la formation universitaire, postgrade et continue des experts;
c.
les critères pour l’accréditation des centres d’expertises et leur activité;
d.
les critères et les outils pour l’évaluation qualitative des expertises.

2La commission surveille le respect des critères définis aux let. a à d par les experts et les centres d’expertises et peut formuler des recommandations sur la base de cette surveillance.

3Elle publie les recommandations.

4Elle peut exiger des assureurs et des organes d’exécution des différentes assurances sociales qu’ils lui fournissent les documents et les expertises nécessaires au contrôle du respect des critères définis à l’al. 1.

5Si les assureurs ou les organes d’exécution des différentes assurances sociales constatent un manquement systématique, par les centres d’expertises, au respect des critères énoncés à l’al. 1, ils peuvent fournir à la commission les documents et expertises nécessaires au contrôle de la qualité.

Art. 7q Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: organisation

1La commission établit un règlement d’organisation. Celui-ci règle notamment les aspects suivants:

a.
le mode de travail de la commission;
b.
le recours à des experts pour les travaux de recherche scientifique ou pour la mise en œuvre d’évaluations;
c.
la rédaction de rapports sur les activités et les recommandations de la commission.

2Le DFI approuve le règlement d’organisation.

3Le secrétariat de la commission est subordonné au président pour les questions de fond et à l’OFAS pour les questions administratives.

4Le président, les membres de la commission et les collaborateurs du secrétariat sont soumis à l’obligation de garder le secret au sens de l’art. 33 LPGA.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.