Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Chapitre 1 Dispositions sur les prestations

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Garantie de l’utilisation conforme au but

Art. 1

1Lorsque, pour assurer une utilisation conforme à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, les prestations en espèces ne sont pas versées à l’ayant droit et que ce dernier est sous une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 du code civil (CC)2, les prestations en espèces sont versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci.3

1bisLorsque l’ayant droit est sous curatelle au sens des art. 393 à 397 CC, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente.4

2Le tiers ou l’autorité qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, est tenu:

a.
d’affecter ces prestations en espèces exclusivement à l’entretien de l’ayant droit ou des personnes à sa charge;
b.
de faire rapport à l’assureur, à sa demande, sur l’emploi de ces prestations en espèces.
Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Section 2 Restitution de prestations indûment touchées

(art. 25 LPGA)

Art. 2 Personnes soumises à l’obligation de restituer

1Sont soumis à l’obligation de restituer:

a.
le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers;
b.5
les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du curateur;
c.6
les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du curateur.

2Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n’ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l’al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l’autorité parentale au moment de leur versement.

3Le droit de l’assureur à la restitution est fixé en proportion des prestations touchées indûment qui peuvent être compensées par des versements effectués ultérieurement par d’autres assureurs sociaux conformément aux réglementations des assurances sociales particulières.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Art. 3 Décision en restitution

1L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

2L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution.

3L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies.

Art. 4 Remise

1La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

2Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

3Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile.

4La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

5La remise fait l’objet d’une décision.

Art. 5 Situation difficile

1Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

2Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1:

a.
pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b.
pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c.9
pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.

3L’imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s’élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n’est pas prise en considération.

4Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:

a.
8000 francs pour les personnes seules;
b.
12 000 francs pour les couples;
c.
4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 831.30
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Section 3 Intérêts moratoires sur les prestations

(art. 26, al. 2, LPGA)

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 1 de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 7 Taux de l’intérêt et calcul

1Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an.

2L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné.

3Si un intérêt moratoire n’est dû, au sens de l’art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l’intégralité de la prestation.

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