Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Section 1 Exigences à l’endroit des spécialistes qui réalisent une observation

Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure

Art. 7a à 7g · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 43a, al. 9, let. c, LPGA)

Art. 7a Autorisation obligatoire

Quiconque souhaite effectuer des observations pour un assureur doit en avoir l’autorisation de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Art. 7b Conditions d’octroi de l’autorisation

1L’autorisation est accordée si:

a.12
l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire du requérant au sens de l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire13 est exempt de toute infraction faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation;
b.
le requérant déclare qu’il n’existe contre lui aucune procédure pénale pendante ni aucune procédure civile pendante ou close au cours des dix dernières années pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b du code civil (CC)14 faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation;
c.
il n’existe pas d’actes de défaut de bien contre le requérant;
d.
le requérant a acquis les connaissances juridiques indispensables à l’exécution d’une observation conforme au droit dans le cadre d’une formation initiale ou continue appropriée;
e.
le requérant a accompli avec succès une formation policière initiale ou continue en surveillance ou une formation initiale ou continue équivalente en surveillance au cours des dix dernières années, et que
f.
le requérant a effectué au moins douze surveillances de personnes au cours des cinq dernières années.

2Elle n’est accordée qu’à des personnes physiques.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 25 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
  2. RS 330
  3. RS 210

Art. 7c Demande

L’autorisation doit être demandée par écrit à l’OFAS. La demande est accompagnée:

a.
d’un curriculum vitæ portant sur l’activité professionnelle du requérant;
b.
de la déclaration visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, et des pièces attestant le respect des autres conditions visées à l’art. 7b.

Art. 7d Durée de validité et effet de l’autorisation

1L’autorisation est valable cinq ans.

2Elle ne doit pas être mentionnée dans l’appellation professionnelle et ne confère pas un titre professionnel protégé. Elle ne doit pas être utilisée à des fins publicitaires.

Art. 7e Communication de modifications importantes et retrait de l’autorisation

1Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer sans délai l’OFAS:

a.
de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation;
b.
qu’il fait l’objet d’une procédure pénale ou d’une procédure civile pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b CC15 faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation.

2L’autorisation est retirée si:

a.
une des conditions visées à l’art. 7b n’est plus remplie;
b.
l’obligation d’informer visée à l’al. 1 est enfreinte, ou que
c.
des faits sont ensuite établis sur la base desquels elle aurait dû être refusée, notamment du fait que la déclaration visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, était mensongère.

3Elle peut être retirée si le titulaire:

a.
enfreint l’interdiction de publicité visée à l’art. 7d, al. 2, ou qu’il
b.
effectue une observation non conforme au droit.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

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