Art. 7a Autorisation obligatoire
Quiconque souhaite effectuer des observations pour un assureur doit en avoir l’autorisation de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11
Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure
Art. 7a à 7g · 7 articles
(art. 43a, al. 9, let. c, LPGA)
Quiconque souhaite effectuer des observations pour un assureur doit en avoir l’autorisation de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
1L’autorisation est accordée si:
2Elle n’est accordée qu’à des personnes physiques.
1L’autorisation est valable cinq ans.
2Elle ne doit pas être mentionnée dans l’appellation professionnelle et ne confère pas un titre professionnel protégé. Elle ne doit pas être utilisée à des fins publicitaires.
1Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer sans délai l’OFAS:
2L’autorisation est retirée si:
3Elle peut être retirée si le titulaire:
1L’OFAS perçoit un émolument de 700 francs pour l’examen d’une demande d’autorisation.
2Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16 sont applicables.
L’OFAS tient une liste des titulaires d’une autorisation.
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