Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

1La présente ordonnance a pour but de garantir en Suisse aux particuliers, aux milieux économiques et aux collectivités publiques une offre de noms de domaine de l’Internet suffisante, avantageuse, de qualité et répondant aux besoins.

2Elle doit en particulier:

a.
assurer une exploitation rationnelle, transparente et judicieuse des domaines de premier niveau dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;
b.
préserver la sécurité et la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine (DNS);
c.
veiller à ce que le droit suisse et les intérêts de la Suisse soient respectés lors de la gestion et de l’utilisation des domaines de premier niveau déployant des effets en Suisse.

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance régit:

a.
le domaine de pays de premier niveau (country code Top Level Domain [ccTLD]) «.ch» et ses transpositions en d’autres alphabets ou systèmes graphiques;
b.
le domaine générique de premier niveau (generic Top Level Domain [gTLD]) «.swiss»;
c.
les domaines génériques de premier niveau dont la gestion a été confiée à d’autres collectivités publiques suisses que la Confédération.

2Elle est applicable aux états de fait qui déploient des effets sur ces domaines, même s’ils se produisent à l’étranger.

Art. 3 Définitions

Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.

Art. 4 Tâches générales

1À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) exerce l’ensemble des compétences, fonctions ou tâches qui sont liées aux domaines de premier niveau gérés par la Confédération.

2Il veille à la sauvegarde de la souveraineté et des intérêts de la Suisse dans le DNS et lors de la gestion ou de l’utilisation de domaines de premier niveau ainsi que des noms de domaine qui leur sont subordonnés.

3Il peut prendre toute mesure susceptible de contribuer à la sécurité et à la disponibilité du DNS.

Art. 5 Relations internationales

1L’OFCOM veille aux intérêts de la Suisse dans les forums et organismes internationaux qui sont chargés ou traitent des questions liées aux noms de domaine ou à d’autres ressources d’adressage de l’Internet.

2Il peut inviter les délégataires (art. 32, al. 1) et autres personnes chargés de tout ou partie de fonctions ou de tâches qui sont liées à un domaine géré par la Confédération ou par d’autres collectivités publiques suisses à participer aux travaux des forums et organismes internationaux appropriés, en veillant aux intérêts de la Suisse. Il peut leur donner des instructions.

Art. 6 Information par l’OFCOM

L’OFCOM informe les milieux intéressés au sujet du DNS et de l’évolution du régime international ainsi que du marché global des noms de domaine.

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