Art. 7 Objet
Les dispositions du présent chapitre régissent les domaines de premier niveau gérés par la Confédération, ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui leur sont subordonnés.
Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2
Art. 7 à 31 · 32 articles
Les dispositions du présent chapitre régissent les domaines de premier niveau gérés par la Confédération, ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui leur sont subordonnés.
1La gestion des domaines s’organise sur la base des deux fonctions fondamentales de registre et de registraire.
2L’OFCOM exerce la fonction de registre ou la délègue à un tiers.
3Il peut exercer la fonction de registraire lorsqu’aucune offre de services d’enregistrement satisfaisante n’est proposée sur le marché.
1Le registre gère le domaine de manière rationnelle et judicieuse. Il exerce sa fonction de manière transparente et non discriminatoire.
2Il dispose du personnel ayant les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires pour remplir ses différentes tâches. Il désigne un responsable technique.
3L’OFCOM peut prescrire les exigences de qualité et de sécurité des services du registre et les modalités du contrôle de la sécurité et de la résilience des infrastructures.
1Dans l’exercice de sa fonction, le registre a les tâches suivantes:
2Le registre n’examine pas de manière générale et continue les activités des registraires ainsi que des titulaires. Sous réserve de l’art. 51, let. b, il n’est pas tenu de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites commises au moyen de noms de domaine.
1Le registre consigne dans un journal les activités déployées en rapport avec l’enregistrement et l’attribution de noms de domaine, leurs mutations, leurs transferts, leurs mises hors service et leurs révocations.
2Il conserve les données consignées et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans à partir de la révocation d’un nom de domaine.
3Toute personne qui fait état de manière vraisemblable d’un intérêt légitime prépondérant a le droit de consulter le dossier figurant au journal des activités qui concerne un nom de domaine particulier. Le registre fixe les modalités techniques et administratives de la consultation. Il peut demander une rémunération pour la consultation.7
1Lorsque la fonction de registre est déléguée, le registre peut être tenu par l’OFCOM de conclure avec un mandataire indépendant un contrat de droit privé qui porte sur la sauvegarde au bénéfice de l’OFCOM du système d’enregistrement et de gestion d’un domaine de premier niveau avec toutes les données et informations relatives aux titulaires et aux caractéristiques notamment techniques des noms de domaine attribués.
2L’OFCOM ne peut donner des instructions au mandataire et exploiter ou faire exploiter le système, les données et les informations sauvegardés que dans les circonstances suivantes:
1Le registre peut traiter les données personnelles concernant les registraires, les requérants et titulaires de noms de domaine, les services de règlement des différends et leurs experts ou toute autre personne qui prend part ou est impliquée dans la gestion du domaine concerné dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire:
2Sous réserve de l’art. 11, al. 2, la durée maximale des traitements de données personnelles opérés par le registre est de 10 ans.
1Le registre institue les services de règlement des différends qui s’imposent. Il règle l’organisation et la procédure de ces services dans le respect des règles et principes suivants:
2La structure de l’organisation, les règles régissant la résolution des litiges, les règles de procédure et la nomination des experts appelés à trancher requièrent l’approbation de l’OFCOM. Celui-ci prend au préalable l’avis de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et, si l’affaire touche à la structure de l’organisation ou aux règles de procédure, l’avis de l’Office fédéral de la justice.8
3Le registre transmet sur demande au service de règlement des différends saisi toutes les données personnelles en sa possession qui sont nécessaires à la résolution d’un litige.
4Il peut publier ou faire publier les décisions prises par les experts. Le nom et d’autres données personnelles des parties ne peuvent être publiées que s’ils sont indispensables pour la compréhension des décisions.9
1Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:
2Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum:
3Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l’OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l’al. 1 sont remplies.
4Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l’OFCOM l’ordonne.11
1Le registre redirige le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine si les conditions suivantes sont réunies:
2Il redirige le trafic vers un outil d’analyse ou vers une page d’information qui contient:
3Une redirection de trafic ne peut être maintenue au-delà des délais fixés dans le présent article que si l’OFCOM l’ordonne.
1Le registre informe le titulaire du nom de domaine concerné immédiatement, par voie électronique, du blocage ou de la redirection du trafic.
2Il demande simultanément au titulaire d’indiquer, si besoin est, une adresse de correspondance valable en Suisse et de s’identifier dans les 10 jours.14
3L’information du titulaire peut être différée si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
1L’OFCOM rend une décision sur le blocage ou sur la redirection du trafic si, dans les 30 jours suivant l’information par le registre portant sur la mesure, le titulaire:
2Si le titulaire ne s’identifie pas correctement ou n’indique pas une adresse de correspondance valable dans le délai conformément à l’art. 15b, al. 2, le registre révoque l’attribution du nom de domaine.
Le registre peut, de son propre fait, ou doit, sur demande d’un service au sens de l’art. 15, al. 3, prendre les mesures suivantes concernant un nom de domaine qui n’est pas encore attribué s’il y a des raisons fondées de supposer que ce nom de domaine pourrait faire l’objet d’une demande d’attribution et d’une utilisation à une fin ou d’une manière illicite:
1Le registre peut bloquer pendant 10 jours un nom de domaine dont l’attribution remonte à moins de 90 jours si des raisons fondées lui permettent de supposer que le titulaire:
2Il demande simultanément au titulaire de s’identifier dans les 10 jours.
3Si le titulaire ne s’identifie pas correctement dans les 10 jours, le registre révoque l’attribution du nom de domaine.
1Le registre documente les cas de blocage et de redirection du trafic.
2Il présente périodiquement ou sur demande un rapport à l’OFCOM. Il peut également le transmettre aux services reconnus au sens de l’art. 15, al. 3.
1Le registre peut collaborer avec tout tiers qui prête son concours à l’identification et à l’évaluation des menaces, abus et dangers qui touchent ou pourraient toucher la gestion du domaine dont il a la charge, l’infrastructure dédiée à cette gestion ou le DNS. Il veille à ce que les tiers concernés puissent, sur une base volontaire, échanger avec lui en toute sécurité des informations et des données personnelles sur ces menaces, abus ou dangers. Il peut leur communiquer de telles données ou informations personnelles, au besoin à l’insu des personnes concernées. Cette communication peut être opérée par procédure d’appel.19
2Il signale aux services spécialisés de la Confédération les incidents en matière de sécurité de l’information qui touchent le domaine dont il a la charge ou le DNS. Il peut traiter des données personnelles en rapport avec ces incidents et les communiquer aux services spécialisés, au besoin à l’insu des personnes concernées. Cette communication peut être opérée par procédure d’appel ou par transfert en bloc de données.20
3Lorsqu’une autorité suisse intervenant dans le cadre de l’exécution de ses tâches le requiert, le registre demande au titulaire qui ne possède pas d’adresse de correspondance valable en Suisse d’indiquer une telle adresse et de s’identifier dans les 30 jours. Le registre révoque le nom de domaine si le titulaire ne s’exécute pas dans le délai imparti et informe l’autorité suisse requérante de la révocation.21
4Pour le surplus, l’art. 13b LTC s’applique par analogie à l’assistance administrative garantie par le registre.
1Un registraire ne peut offrir des services d’enregistrement que s’il:
2Le registre a l’obligation de conclure un contrat de registraire lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes:
3La demande de conclure un contrat de registraire est adressée au registre. Elle comporte l’ensemble des documents, indications et informations permettant d’apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées.
4Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la conclusion d’un contrat de registraire doit être communiqué au registre.
5Le contrat de registraire ne peut déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution. Le registre respecte pour le surplus les principes de non-discrimination et de transparence dans ses relations contractuelles avec les registraires.
6Le contrat de registraire est régi par le droit public lorsque la fonction de registre est exercée par l’OFCOM (contrat de droit administratif) et par le droit privé lorsque la fonction de registre est déléguée (contrat de droit privé).
7Le registre résilie le contrat de registraire sans indemnité lorsqu’un registraire le requiert, ne remplit plus les conditions mises à l’exercice de sa fonction, cesse toute activité ou se trouve en état de faillite ou en liquidation. Il doit informer de la manière qui s’impose les titulaires des noms de domaine gérés par le registraire concerné de la résiliation d’un contrat de registraire.
8Les art. 40, al. 1, 3 et 4, et art. 41 s’appliquent par analogie à la surveillance exercée par l’OFCOM sur les registraires.
1Le registre met à la disposition du public les détails de la procédure menant à la conclusion d’un contrat de registraire et la liste des registraires ayant conclu un contrat avec leur nom et raison sociale, leur adresse postale, leur numéro de téléphone, ainsi que leurs adresses de courrier électronique et de site Internet.
2Il fournit les contrats de registraire aux tiers qui en font la demande. Les clauses et annexes contenant des secrets d’affaires ne sont pas communiquées.
1Les registraires ayant conclu un contrat peuvent accéder au système d’enregistrement du registre qui leur permet d’enregistrer et de gérer administrativement des noms de domaine au nom et pour le compte de tiers. Ils peuvent se faire attribuer des noms de domaine en leur nom pour leurs propres besoins.
2Ils ne peuvent prétendre à leur droit que dans la mesure où l’accès s’effectue conformément aux procédures et conditions techniques ou organisationnelles prévues par le registre.
1Les registraires doivent proposer une offre comprenant exclusivement l’attribution d’un nom de domaine (offre dégroupée).
2Ils doivent garantir en tout temps à leurs clients la faculté de transférer la gestion administrative d’un nom de domaine à un nouveau registraire. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat.
3Les registraires doivent conserver la correspondance commerciale, les justificatifs, les titres et les fichiers de journalisation (log files) classés selon les noms de domaine pendant 10 ans à partir de la fin de l’enregistrement d’un nom de domaine. Ils les présentent, sur demande, au registre au plus tard dans les 3 jours ouvrables.
4Les registraires sont tenus:
1Les registraires signalent au registre les noms de domaine requis ou enregistrés présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l’ordre public dès qu’ils en ont connaissance.
2Ils annoncent immédiatement au registre toute perturbation technique qu’ils constatent de leurs systèmes, des services d’enregistrement du registre ou de l’exploitation du DNS.
3Ils sont tenus de transmettre ou de faire transmettre aux titulaires ou aux requérants dans les meilleurs délais les informations émanant du registre pour ces derniers. Ils veillent à ce que leurs clients concernés soient informés de tout refus d’attribuer des noms de domaine au plus tard dans les 3 jours qui suivent la communication de ce refus qui leur a été faite par le registre.24
4Ils n’examinent pas de manière générale et continue les activités des titulaires. Ils ne sont pas tenus de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites commises au moyen de noms de domaine.25
1Les relations juridiques des registraires avec les requérants et titulaires de noms de domaines sont régies par les dispositions du droit privé. Elles ne peuvent déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution.
2Sous réserve de l’art. 40, al. 4, LTC, les registraires fixent librement le prix de leurs services d’enregistrement.
3Les registraires publient les prix et les conditions générales de leur offre de services.
1Les registraires collaborent avec le registre en vue d’identifier ou d’évaluer les menaces, abus et dangers qui touchent ou pourraient toucher la gestion du domaine et des noms de domaine qui lui sont subordonnés, l’infrastructure dédiée à cette gestion ou le DNS. Ils peuvent traiter des données personnelles en rapport avec ces incidents, au besoin à l’insu des personnes concernées.
2Ils signalent aux services spécialisés de la Confédération les incidents en matière de sécurité de l’information qui touchent leurs systèmes et infrastructures de gestion ou le DNS. Ils peuvent traiter et communiquer aux services concernés des données personnelles en rapport avec ces incidents, au besoin à l’insu des personnes concernées.
3…26
4Les registraires transmettent sur demande au service de règlement des différends saisi toutes les données personnelles en leur possession qui sont nécessaires à la résolution d’un litige.
1Lorsqu’un registraire dépose une demande d’enregistrement pour le compte d’un requérant, le registre lance un processus d’attribution d’un nom de domaine.
2Il traite la demande d’enregistrement lorsque celle-ci:
3L’OFCOM détermine les informations et documents qu’un requérant doit fournir au registraire concerné à l’intention du registre afin de vérifier son identité, son adresse et son existence juridique ainsi que le respect des conditions d’attribution d’un nom de domaine, en particulier:27
4Il règle au besoin les modalités du dépôt des demandes d’enregistrement. Il peut imposer le recours à des formulaires d’enregistrement et de mutation préétablis.
Afin de vérifier les données personnelles des requérants et des titulaires en vue d’attribuer et de gérer les noms de domaine, le registre a accès aux données personnelles du registre des habitants, du service national des adresses et du registre central des assurés. Les données sont mises à la disposition du registre via un accès en ligne.
1Un nom de domaine est attribué lorsque:
1bisLe registre attribue un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l’activation du nom de domaine lorsqu’une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d’une manière illicite.32
1terIl peut attribuer un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l’activation du nom de domaine si des raisons fondées lui permettent de supposer que le requérant:
1quaterSi le titulaire ne s’identifie pas correctement dans un délai de 30 jours dans les cas visés aux al. 1bis et 1ter, le registre révoque l’attribution du nom de domaine.34
2Le registre refuse d’attribuer un nom de domaine lorsque:
3Il peut refuser d’attribuer un nom de domaine lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
1Les dénominations ou catégories de dénominations suivantes font l’objet d’une réservation:37
2Les dénominations ou catégories de dénominations qui font l’objet d’une réservation ne peuvent être attribuées en tant que noms de domaine qu’aux seules personnes ou catégories de personnes en faveur desquelles la réservation est prévue, à moins que celles-ci n’aient permis l’attribution à des tiers et sous réserve des dénominations attribuées à des tiers avant leur réservation ou avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l’absence d’accord, les désignations homonymes de canton et de commune sont attribuées à la commune politique concernée.
1Le traitement d’une demande d’enregistrement par le registre prend fin avec l’attribution ou le refus d’attribution du nom de domaine demandé.
2Le registre attribue le droit d’utilisation d’un nom de domaine. L’attribution prend effet dès sa confirmation sous forme électronique par l’intermédiaire du système d’enregistrement au registraire opérant pour le compte du requérant concerné.
3Il communique sous forme électronique le refus d’attribuer un nom de domaine par l’intermédiaire du système d’enregistrement ou au besoin par d’autres moyens au registraire opérant pour le compte du requérant concerné. Il communique directement au requérant, par un moyen approprié, le refus d’attribuer un nom de domaine qui doit être attribué sous mandat de nommage selon l’art. 56.40
4L’OFCOM rend une décision sur le refus d’attribuer un nom de domaine si, dans les 40 jours suivant la communication de ce refus conformément à l’al. 3, le requérant:41
1Le titulaire a le droit d’utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution. Le droit d’utilisation relève du droit public.
2Il gère librement les noms de domaines subordonnés au nom de domaine qui lui a été attribué, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance ou de ses dispositions d’exécution.
3Il peut céder à un tiers un nom de domaine qui lui a été attribué lorsque les conditions générales et particulières d’attribution sont remplies en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de changement de titulaire.
4Il peut renoncer en tout temps à son nom de domaine en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de révocation. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat conclu avec le registraire.
5Le droit d’utiliser un nom de domaine passe de plein droit:
6Il tombe dans la masse en faillite du titulaire failli.
1Le titulaire doit tenir à jour et au besoin compléter ou corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué.
2Il est tenu de prendre part à une procédure de règlement des différends engagée par le titulaire d’un droit attaché à un signe distinctif.
1Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l’attribution d’un nom de domaine:
2Le registre révoque l’attribution d’un nom de domaine:
3Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
4Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l’al. 3:
1La révocation d’un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l’intermédiaire du système d’enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.
2L’OFCOM rend une décision sur la révocation d’un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
3Sous réserve d’un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l’entrée en force d’une décision au sens de l’al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d’attribution sont remplies.
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