Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Chapitre 2 Dispositions générales pour les domaines gérés par la Confédération

Art. 7 à 31 · 32 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet et organisation

Art. 7 Objet

Les dispositions du présent chapitre régissent les domaines de premier niveau gérés par la Confédération, ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui leur sont subordonnés.

Art. 8 Organisation

1La gestion des domaines s’organise sur la base des deux fonctions fondamentales de registre et de registraire.

2L’OFCOM exerce la fonction de registre ou la délègue à un tiers.

3Il peut exercer la fonction de registraire lorsqu’aucune offre de services d’enregistrement satisfaisante n’est proposée sur le marché.

Section 2 Registre

Art. 9 Généralités

1Le registre gère le domaine de manière rationnelle et judicieuse. Il exerce sa fonction de manière transparente et non discriminatoire.

2Il dispose du personnel ayant les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires pour remplir ses différentes tâches. Il désigne un responsable technique.

3L’OFCOM peut prescrire les exigences de qualité et de sécurité des services du registre et les modalités du contrôle de la sécurité et de la résilience des infrastructures.

Art. 10 Tâches

1Dans l’exercice de sa fonction, le registre a les tâches suivantes:

a.
fournir les prestations, opérations et fonctionnalités du DNS requises conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international, en particulier:
1.
tenir le journal des activités,
2.
administrer et maintenir à jour les bases de données comprenant l’ensemble des informations relatives au domaine considéré qui sont nécessaires pour exécuter sa fonction,
3.
gérer les serveurs de noms primaires et secondaires, en assurant la diffusion du fichier de zone vers ces serveurs,
4.
exécuter la résolution des noms de domaine en adresses IP,
5.
assurer l’installation, la gestion et la mise à jour d’une banque de données RDDS (WHOIS)3,
6.4
donner accès aux informations contenues dans le fichier de zone à des fins de lutte contre la cybercriminalité, à des fins de recherche scientifique ou sociétale ou à d’autres fins d’intérêt public;
b.
mettre à la disposition des registraires un système qui leur permet de déposer des demandes d’enregistrement de noms de domaine et d’en assurer la gestion administrative (système d’enregistrement) et fixer les procédures ainsi que les conditions techniques et organisationnelles relatives à l’enregistrement et à la gestion des noms de domaine par les registraires;
c.
attribuer et révoquer les droits d’utilisation sur les noms de domaine;
d.
prévoir une procédure technique et administrative permettant, lorsque cela est requis par leurs titulaires, un transfert aisé entre registraires de la gestion de noms de domaine;
e.
mettre en œuvre les services de règlement des différends (art. 14);
f.
assurer l’acquisition, l’installation, l’exploitation et la mise à jour de l’infrastructure technique nécessaire;
g.
prendre les mesures propres à assurer la fiabilité, la résilience, l’accessibilité, la disponibilité, la sécurité et l’exploitation de l’infrastructure ainsi que des prestations nécessaires;
h.
annoncer immédiatement aux registraires touchés toute perturbation de l’exploitation du DNS, de son infrastructure ou de ses services d’enregistrement;
i.
lutter contre la cybercriminalité conformément aux dispositions prévues par la présente ordonnance;
j.5
fournir au public, en ligne par le biais d’un site dédié et facilement identifiable, toute information utile sur les activités du registre;
k.6
…

2Le registre n’examine pas de manière générale et continue les activités des registraires ainsi que des titulaires. Sous réserve de l’art. 51, let. b, il n’est pas tenu de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites commises au moyen de noms de domaine.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 11 Journal des activités

1Le registre consigne dans un journal les activités déployées en rapport avec l’enregistrement et l’attribution de noms de domaine, leurs mutations, leurs transferts, leurs mises hors service et leurs révocations.

2Il conserve les données consignées et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans à partir de la révocation d’un nom de domaine.

3Toute personne qui fait état de manière vraisemblable d’un intérêt légitime prépondérant a le droit de consulter le dossier figurant au journal des activités qui concerne un nom de domaine particulier. Le registre fixe les modalités techniques et administratives de la consultation. Il peut demander une rémunération pour la consultation.7

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 12 Dépôt d’une sauvegarde du système d’enregistrement et de gestion

1Lorsque la fonction de registre est déléguée, le registre peut être tenu par l’OFCOM de conclure avec un mandataire indépendant un contrat de droit privé qui porte sur la sauvegarde au bénéfice de l’OFCOM du système d’enregistrement et de gestion d’un domaine de premier niveau avec toutes les données et informations relatives aux titulaires et aux caractéristiques notamment techniques des noms de domaine attribués.

2L’OFCOM ne peut donner des instructions au mandataire et exploiter ou faire exploiter le système, les données et les informations sauvegardés que dans les circonstances suivantes:

a.
le registre se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
b.
le registre cesse son activité mais ne transmet pas au nouveau registre ou à l’OFCOM les données ou informations nécessaires pour gérer le domaine;
c.
le registre n’est plus en mesure d’exécuter sa fonction ou l’une de ses tâches;
d.
des circonstances extraordinaires, telles qu’une catastrophe naturelle, l’exigent.

Art. 13 Données personnelles

1Le registre peut traiter les données personnelles concernant les registraires, les requérants et titulaires de noms de domaine, les services de règlement des différends et leurs experts ou toute autre personne qui prend part ou est impliquée dans la gestion du domaine concerné dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire:

a.
à la gestion du domaine concerné;
b.
à l’accomplissement de la fonction de registre et à l’exécution des obligations qui découlent pour lui de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou de son contrat de délégation;
c.
à la stabilité du DNS;
d.
à l’obtention du paiement des montants dus pour les prestations du registre.

2Sous réserve de l’art. 11, al. 2, la durée maximale des traitements de données personnelles opérés par le registre est de 10 ans.

Art. 14 Services de règlement des différends

1Le registre institue les services de règlement des différends qui s’imposent. Il règle l’organisation et la procédure de ces services dans le respect des règles et principes suivants:

a.
les services constituent des processus de résolution extrajudiciaire des litiges menés par des experts neutres et indépendants;
b.
les services connaissent des litiges relevant du droit civil survenant entre titulaires du droit d’utiliser un nom de domaine et titulaires de droits attachés à des signes distinctifs;
c.
les décisions des experts concernant les noms de domaine ont force obligatoire pour le registre concerné, à moins qu’une action civile n’ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure;
d.
les décisions des experts portent sur la légitimité de l’attribution d’un nom de domaine; elles ne peuvent accorder de dommages-intérêts ou se prononcer quant à la validité de droits attachés à des signes distinctifs;
e.
les règles régissant la résolution des litiges doivent s’inspirer des meilleures pratiques en la matière;
f.
la procédure doit être équitable, transparente, rapide et avantageuse; les experts mandatés par les services ne peuvent être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d’un litige; ils peuvent entreprendre toutes les démarches nécessaires à la solution d’un litige dont ils sont saisis;
g.
la procédure de règlement des différends prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d’un accord entre les parties, la décision des experts ou l’ouverture d’une action civile.

2La structure de l’organisation, les règles régissant la résolution des litiges, les règles de procédure et la nomination des experts appelés à trancher requièrent l’approbation de l’OFCOM. Celui-ci prend au préalable l’avis de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et, si l’affaire touche à la structure de l’organisation ou aux règles de procédure, l’avis de l’Office fédéral de la justice.8

3Le registre transmet sur demande au service de règlement des différends saisi toutes les données personnelles en sa possession qui sont nécessaires à la résolution d’un litige.

4Il peut publier ou faire publier les décisions prises par les experts. Le nom et d’autres données personnelles des parties ne peuvent être publiées que s’ils sont indispensables pour la compréhension des décisions.9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 15 Mesures en cas de soupçon d’abus: blocage

1Le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le nom de domaine en question est utilisé:

a.
pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques;
b.
pour diffuser ou exploiter des logiciels malveillants, ou
c.
pour soutenir des activités au sens des let. a ou b.

2Il peut prolonger le blocage durant 30 jours au maximum:

a.
si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire recourt manifestement à de fausses données d’identification ou usurpe l’identité d’un tiers, et
b.
s’il est urgent de prévenir la survenance d’un préjudice imminent et difficilement réparable.

3Un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l’OFCOM peut exiger le blocage durant 30 jours au maximum si les conditions mentionnées à l’al. 1 sont remplies.

4Un blocage ne peut être maintenu au-delà des délais fixés dans le présent article que si l’OFCOM l’ordonne.11

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 15a Mesures en cas de soupçon d’abus: redirection du trafic

1Le registre redirige le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le nom de domaine concerné est bloqué conformément à l’art. 15;
b.
le traitement des informations vise uniquement à identifier et à informer les victimes d’activités au sens de l’art. 15, al. 1, ainsi qu’à en analyser le fonctionnement dans le but de développer les techniques visant à identifier, combattre, limiter ou poursuivre ces activités; les informations recueillies qui n’ont aucun rapport avec ces activités ne peuvent être utilisées et doivent être immédiatement supprimées;
c.
la redirection du trafic est requise par un service au sens de l’art. 15, al. 3, pour 30 jours au maximum.

2Il redirige le trafic vers un outil d’analyse ou vers une page d’information qui contient:

a.
des indications sur le soupçon d’abus en cause;
b.
le nom et les données de contact du service ou de l’autorité ayant requis la mesure.

3Une redirection de trafic ne peut être maintenue au-delà des délais fixés dans le présent article que si l’OFCOM l’ordonne.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017 (RO 2017 5225). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 15b Mesures en cas de soupçon d’abus: information et demande d’identification

1Le registre informe le titulaire du nom de domaine concerné immédiatement, par voie électronique, du blocage ou de la redirection du trafic.

2Il demande simultanément au titulaire d’indiquer, si besoin est, une adresse de correspondance valable en Suisse et de s’identifier dans les 10 jours.14

3L’information du titulaire peut être différée si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 15c Mesures en cas de soupçon d’abus: décision et révocation

1L’OFCOM rend une décision sur le blocage ou sur la redirection du trafic si, dans les 30 jours suivant l’information par le registre portant sur la mesure, le titulaire:

a.
demande une telle décision;
b.
s’identifie correctement, et
c.
indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu’il est établi à l’étranger.

2Si le titulaire ne s’identifie pas correctement ou n’indique pas une adresse de correspondance valable dans le délai conformément à l’art. 15b, al. 2, le registre révoque l’attribution du nom de domaine.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017 (RO 2017 5225). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 15d Mesures en cas de soupçon d’abus: noms de domaine non attribués

Le registre peut, de son propre fait, ou doit, sur demande d’un service au sens de l’art. 15, al. 3, prendre les mesures suivantes concernant un nom de domaine qui n’est pas encore attribué s’il y a des raisons fondées de supposer que ce nom de domaine pourrait faire l’objet d’une demande d’attribution et d’une utilisation à une fin ou d’une manière illicite:

a.
il s’attribue le nom de domaine ou l’attribue à un tiers qui prête son concours à la lutte contre la cybercriminalité;
b.
il redirige à des fins d’analyse le trafic destiné au nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 15dbis Mesures en cas de soupçon d’abus: blocage de noms de domaine nouvellement attribués

1Le registre peut bloquer pendant 10 jours un nom de domaine dont l’attribution remonte à moins de 90 jours si des raisons fondées lui permettent de supposer que le titulaire:

a.
recourt manifestement à de fausses données d’identification ou usurpe l’identité d’un tiers, et
b.
utilise le nom de domaine à une fin ou d’une manière illicite.

2Il demande simultanément au titulaire de s’identifier dans les 10 jours.

3Si le titulaire ne s’identifie pas correctement dans les 10 jours, le registre révoque l’attribution du nom de domaine.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 16 Assistance administrative et coopération

1Le registre peut collaborer avec tout tiers qui prête son concours à l’identification et à l’évaluation des menaces, abus et dangers qui touchent ou pourraient toucher la gestion du domaine dont il a la charge, l’infrastructure dédiée à cette gestion ou le DNS. Il veille à ce que les tiers concernés puissent, sur une base volontaire, échanger avec lui en toute sécurité des informations et des données personnelles sur ces menaces, abus ou dangers. Il peut leur communiquer de telles données ou informations personnelles, au besoin à l’insu des personnes concernées. Cette communication peut être opérée par procédure d’appel.19

2Il signale aux services spécialisés de la Confédération les incidents en matière de sécurité de l’information qui touchent le domaine dont il a la charge ou le DNS. Il peut traiter des données personnelles en rapport avec ces incidents et les communiquer aux services spécialisés, au besoin à l’insu des personnes concernées. Cette communication peut être opérée par procédure d’appel ou par transfert en bloc de données.20

3Lorsqu’une autorité suisse intervenant dans le cadre de l’exécution de ses tâches le requiert, le registre demande au titulaire qui ne possède pas d’adresse de correspondance valable en Suisse d’indiquer une telle adresse et de s’identifier dans les 30 jours. Le registre révoque le nom de domaine si le titulaire ne s’exécute pas dans le délai imparti et informe l’autorité suisse requérante de la révocation.21

4Pour le surplus, l’art. 13b LTC s’applique par analogie à l’assistance administrative garantie par le registre.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Section 3 Registraires

Art. 17 Contrat de registraire

1Un registraire ne peut offrir des services d’enregistrement que s’il:

a.
peut faire état de la conclusion d’un contrat de registraire avec l’ICANN lorsque les règles qui s’appliquent à l’échelon international l’exigent pour le domaine concerné, et qu’il
b.
a conclu avec le registre un contrat portant sur l’enregistrement de noms de domaine (contrat de registraire).

2Le registre a l’obligation de conclure un contrat de registraire lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes:

a.
il s’engage à respecter le droit suisse, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution ainsi que son contrat de registraire;
b.
il possède en Suisse une adresse de correspondance valable;
c.
il maîtrise les matériels et logiciels ainsi que les règles techniques permettant d’effectuer les enregistrements et autres opérations administratives auprès du registre;
d.
il a mis en place une procédure de vérification des données d’identification fournies par les requérants de noms de domaine;
e.
il dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la tenue ainsi que la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les requérants ou titulaires de noms de domaine;
f.22
il dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les requérants de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données23;
g.
il s’est acquitté des sûretés exigibles en cas de solvabilité douteuse ou de non-paiement; le montant de ces sûretés, rémunérées au taux d’intérêt appliqué aux comptes d’épargne, ne peut excéder la couverture du risque vraisemblable auquel s’expose le registre.

3La demande de conclure un contrat de registraire est adressée au registre. Elle comporte l’ensemble des documents, indications et informations permettant d’apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées.

4Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la conclusion d’un contrat de registraire doit être communiqué au registre.

5Le contrat de registraire ne peut déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution. Le registre respecte pour le surplus les principes de non-discrimination et de transparence dans ses relations contractuelles avec les registraires.

6Le contrat de registraire est régi par le droit public lorsque la fonction de registre est exercée par l’OFCOM (contrat de droit administratif) et par le droit privé lorsque la fonction de registre est déléguée (contrat de droit privé).

7Le registre résilie le contrat de registraire sans indemnité lorsqu’un registraire le requiert, ne remplit plus les conditions mises à l’exercice de sa fonction, cesse toute activité ou se trouve en état de faillite ou en liquidation. Il doit informer de la manière qui s’impose les titulaires des noms de domaine gérés par le registraire concerné de la résiliation d’un contrat de registraire.

8Les art. 40, al. 1, 3 et 4, et art. 41 s’appliquent par analogie à la surveillance exercée par l’OFCOM sur les registraires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 89 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1

Art. 18 Information du public

1Le registre met à la disposition du public les détails de la procédure menant à la conclusion d’un contrat de registraire et la liste des registraires ayant conclu un contrat avec leur nom et raison sociale, leur adresse postale, leur numéro de téléphone, ainsi que leurs adresses de courrier électronique et de site Internet.

2Il fournit les contrats de registraire aux tiers qui en font la demande. Les clauses et annexes contenant des secrets d’affaires ne sont pas communiquées.

Art. 19 Droit d’accès au système d’enregistrement

1Les registraires ayant conclu un contrat peuvent accéder au système d’enregistrement du registre qui leur permet d’enregistrer et de gérer administrativement des noms de domaine au nom et pour le compte de tiers. Ils peuvent se faire attribuer des noms de domaine en leur nom pour leurs propres besoins.

2Ils ne peuvent prétendre à leur droit que dans la mesure où l’accès s’effectue conformément aux procédures et conditions techniques ou organisationnelles prévues par le registre.

Art. 20 Obligations des registraires

1Les registraires doivent proposer une offre comprenant exclusivement l’attribution d’un nom de domaine (offre dégroupée).

2Ils doivent garantir en tout temps à leurs clients la faculté de transférer la gestion administrative d’un nom de domaine à un nouveau registraire. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat.

3Les registraires doivent conserver la correspondance commerciale, les justificatifs, les titres et les fichiers de journalisation (log files) classés selon les noms de domaine pendant 10 ans à partir de la fin de l’enregistrement d’un nom de domaine. Ils les présentent, sur demande, au registre au plus tard dans les 3 jours ouvrables.

4Les registraires sont tenus:

a.
de collaborer avec le registre et de lui fournir toute l’aide et l’assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la continuité et la sécurité de la gestion des noms de domaine dont ils assurent la gestion administrative;
b.
de veiller à ce que les titulaires des noms de domaine pour lesquels ils assurent la gestion administrative aient connaissance de la cessation de leurs activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions.

Art. 21 Devoirs d’information

1Les registraires signalent au registre les noms de domaine requis ou enregistrés présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l’ordre public dès qu’ils en ont connaissance.

2Ils annoncent immédiatement au registre toute perturbation technique qu’ils constatent de leurs systèmes, des services d’enregistrement du registre ou de l’exploitation du DNS.

3Ils sont tenus de transmettre ou de faire transmettre aux titulaires ou aux requérants dans les meilleurs délais les informations émanant du registre pour ces derniers. Ils veillent à ce que leurs clients concernés soient informés de tout refus d’attribuer des noms de domaine au plus tard dans les 3 jours qui suivent la communication de ce refus qui leur a été faite par le registre.24

4Ils n’examinent pas de manière générale et continue les activités des titulaires. Ils ne sont pas tenus de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites commises au moyen de noms de domaine.25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 22 Relations juridiques

1Les relations juridiques des registraires avec les requérants et titulaires de noms de domaines sont régies par les dispositions du droit privé. Elles ne peuvent déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution.

2Sous réserve de l’art. 40, al. 4, LTC, les registraires fixent librement le prix de leurs services d’enregistrement.

3Les registraires publient les prix et les conditions générales de leur offre de services.

Art. 23 Obligation de collaborer

1Les registraires collaborent avec le registre en vue d’identifier ou d’évaluer les menaces, abus et dangers qui touchent ou pourraient toucher la gestion du domaine et des noms de domaine qui lui sont subordonnés, l’infrastructure dédiée à cette gestion ou le DNS. Ils peuvent traiter des données personnelles en rapport avec ces incidents, au besoin à l’insu des personnes concernées.

2Ils signalent aux services spécialisés de la Confédération les incidents en matière de sécurité de l’information qui touchent leurs systèmes et infrastructures de gestion ou le DNS. Ils peuvent traiter et communiquer aux services concernés des données personnelles en rapport avec ces incidents, au besoin à l’insu des personnes concernées.

3…26

4Les registraires transmettent sur demande au service de règlement des différends saisi toutes les données personnelles en leur possession qui sont nécessaires à la résolution d’un litige.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Section 4 Attribution

Art. 24 Demande d’enregistrement

1Lorsqu’un registraire dépose une demande d’enregistrement pour le compte d’un requérant, le registre lance un processus d’attribution d’un nom de domaine.

2Il traite la demande d’enregistrement lorsque celle-ci:

a.
a été valablement déposée par l’intermédiaire du système d’enregistrement du registre;
b.
comporte toutes les informations, éléments et documents nécessaires pour autoriser l’attribution d’un nom de domaine, en particulier:
1.
la dénomination souhaitée en tant que nom de domaine,
2.
des informations actuelles, complètes et correctes sur le requérant, notamment son nom et ses adresses postale et électronique,
3.
les indications actuelles, complètes et correctes permettant de vérifier le respect des conditions générales et particulières d’attribution du nom de domaine requis.

3L’OFCOM détermine les informations et documents qu’un requérant doit fournir au registraire concerné à l’intention du registre afin de vérifier son identité, son adresse et son existence juridique ainsi que le respect des conditions d’attribution d’un nom de domaine, en particulier:27

a.
si le requérant est une personne physique: une copie d’un document d’identité national ou d’un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b.
si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l’association ou de l’acte de fondation;
c.
si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l’étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l’extrait ne contient pas d’indications suffisantes ou qu’il n’existe pas d’institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l’entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d.28
le numéro d’identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises29 pour les personnes morales et le numéro AVS pour les personnes physiques.

4Il règle au besoin les modalités du dépôt des demandes d’enregistrement. Il peut imposer le recours à des formulaires d’enregistrement et de mutation préétablis.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  3. RS 431.03

Art. 24a Acquisition de données personnelles pour l’attribution de noms de domaine

Afin de vérifier les données personnelles des requérants et des titulaires en vue d’attribuer et de gérer les noms de domaine, le registre a accès aux données personnelles du registre des habitants, du service national des adresses et du registre central des assurés. Les données sont mises à la disposition du registre via un accès en ligne.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 25 Conditions générales d’attribution

1Un nom de domaine est attribué lorsque:

a.31
la dénomination requise, respectivement l’ACE-String correspondant, comprend de 3 à 63 caractères autorisés; l’OFCOM détermine les caractères autorisés et peut prévoir des exceptions concernant le nombre minimum de caractères lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie; les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses, d’une part, et les noms de communes politiques ou de localités suisses formés de deux caractères qui sont réservés conformément à l’art. 26, al. 1, let. b, d’autre part, peuvent être attribués aux collectivités publiques concernées;
b.
la dénomination requise ne fait pas l’objet d’une réservation conformément à la présente ordonnance, à moins que la demande n’émane d’une personne en faveur de laquelle la réservation est prévue;
c.
les conditions particulières mises à une attribution dans le domaine concerné sont remplies.

1bisLe registre attribue un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l’activation du nom de domaine lorsqu’une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d’une manière illicite.32

1terIl peut attribuer un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l’activation du nom de domaine si des raisons fondées lui permettent de supposer que le requérant:

a.
recourt manifestement à de fausses données d’identification ou usurpe l’identité d’un tiers, et
b.
utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d’une manière illicite.33

1quaterSi le titulaire ne s’identifie pas correctement dans un délai de 30 jours dans les cas visés aux al. 1bis et 1ter, le registre révoque l’attribution du nom de domaine.34

2Le registre refuse d’attribuer un nom de domaine lorsque:

a.
la dénomination choisie est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur;
b.
des motifs techniques l’exigent;
c.35
une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d’une manière illicite;
d.36
le requérant demande l’attribution d’un même nom de domaine ayant été révoqué conformément à l’art. 15c, al. 2, ou 16, al. 3, sans indiquer une adresse de correspondance valable en Suisse.

3Il peut refuser d’attribuer un nom de domaine lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 26 Dénominations réservées

1Les dénominations ou catégories de dénominations suivantes font l’objet d’une réservation:37

a.
les désignations d’institutions fédérales et d’unités de l’administration fédérale, les noms des conseillers fédéraux ainsi que des chanceliers de la Confédération, les désignations de bâtiments officiels et les autres dénominations liées à l’État qui figurent dans la liste centrale des désignations dignes d’être protégées en tant que noms de domaine; cette liste est établie par la Chancellerie fédérale;
b.38
les noms des cantons, des communes politiques et des localités suisses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques39, ainsi que les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses;
c.
les noms et les abréviations des organisations internationales protégés par la législation suisse;
d.
les dénominations qui doivent être réservées dans les domaines génériques de premier niveau conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international;
e.
les dénominations nécessaires à l’activité du registre, en particulier à sa communication.

2Les dénominations ou catégories de dénominations qui font l’objet d’une réservation ne peuvent être attribuées en tant que noms de domaine qu’aux seules personnes ou catégories de personnes en faveur desquelles la réservation est prévue, à moins que celles-ci n’aient permis l’attribution à des tiers et sous réserve des dénominations attribuées à des tiers avant leur réservation ou avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l’absence d’accord, les désignations homonymes de canton et de commune sont attribuées à la commune politique concernée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  3. RS 510.625

Art. 27 Processus d’attribution

1Le traitement d’une demande d’enregistrement par le registre prend fin avec l’attribution ou le refus d’attribution du nom de domaine demandé.

2Le registre attribue le droit d’utilisation d’un nom de domaine. L’attribution prend effet dès sa confirmation sous forme électronique par l’intermédiaire du système d’enregistrement au registraire opérant pour le compte du requérant concerné.

3Il communique sous forme électronique le refus d’attribuer un nom de domaine par l’intermédiaire du système d’enregistrement ou au besoin par d’autres moyens au registraire opérant pour le compte du requérant concerné. Il communique directement au requérant, par un moyen approprié, le refus d’attribuer un nom de domaine qui doit être attribué sous mandat de nommage selon l’art. 56.40

4L’OFCOM rend une décision sur le refus d’attribuer un nom de domaine si, dans les 40 jours suivant la communication de ce refus conformément à l’al. 3, le requérant:41

a.
demande une telle décision, et
b.
indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu’il est établi à l’étranger.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Section 5 Noms de domaine

Art. 28 Droits du titulaire

1Le titulaire a le droit d’utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution. Le droit d’utilisation relève du droit public.

2Il gère librement les noms de domaines subordonnés au nom de domaine qui lui a été attribué, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance ou de ses dispositions d’exécution.

3Il peut céder à un tiers un nom de domaine qui lui a été attribué lorsque les conditions générales et particulières d’attribution sont remplies en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de changement de titulaire.

4Il peut renoncer en tout temps à son nom de domaine en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de révocation. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat conclu avec le registraire.

5Le droit d’utiliser un nom de domaine passe de plein droit:

a.
à l’entreprise née d’une fusion, qui devient titulaire des noms de domaine attribués aux entreprises fusionnées;
b.
en cas de scission ou de transfert de patrimoine régis par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion42, à la société reprenante, qui devient titulaire des noms de domaine attribués à la société transférante mentionnés dans l’inventaire;
c.
aux héritiers du titulaire décédé.

6Il tombe dans la masse en faillite du titulaire failli.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.301

Art. 29 Obligations du titulaire

1Le titulaire doit tenir à jour et au besoin compléter ou corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué.

2Il est tenu de prendre part à une procédure de règlement des différends engagée par le titulaire d’un droit attaché à un signe distinctif.

Art. 30 Mesures

1Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l’attribution d’un nom de domaine:

a.
lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d’exécution;
b.
lorsque les conditions générales ou particulières mises à l’attribution d’un nom de domaine ne sont plus respectées;
c.
lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d.
lorsqu’un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n’a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e.
lorsqu’il existe d’autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d’harmonisation internationales.

2Le registre révoque l’attribution d’un nom de domaine:

a.
lorsqu’une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution l’exige;
b.
lorsque cela s’avère nécessaire afin de protéger l’intégrité ou la stabilité du DNS;
c.
lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d.
lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n’a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l’art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e.
lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l’exigent, à moins qu’une action civile n’ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f.
lorsqu’un tribunal ou un tribunal arbitral l’ordonne dans le cadre d’une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g.
lorsqu’une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l’ordonne conformément à ses compétences.

3Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:

a.
bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d’un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s’abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b.
bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c.
transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d.
corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d’un nom de domaine;
e.
corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f.
s’attribuer un nom de domaine ou l’attribuer à une personne désignée;
g.
rediriger à des fins d’analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h.44
rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d’information.45

4Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l’al. 3:

a.
si cela s’avère nécessaire afin de protéger l’intégrité ou la stabilité du DNS et s’il est urgent de prévenir la survenance d’un préjudice imminent et difficilement réparable;
b.
durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d’une manière illicite et s’il est urgent de prévenir la survenance d’un préjudice imminent et difficilement réparable.46
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 31 Effet de la révocation

1La révocation d’un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l’intermédiaire du système d’enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.

2L’OFCOM rend une décision sur la révocation d’un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:

a.
demande une telle décision, et
b.
indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu’il est établi à l’étranger.

3Sous réserve d’un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l’entrée en force d’une décision au sens de l’al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d’attribution sont remplies.

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