Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Section 3 Registraires

Chapitre 2 Dispositions générales pour les domaines gérés par la Confédération

Art. 17 à 23 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Contrat de registraire

1Un registraire ne peut offrir des services d’enregistrement que s’il:

a.
peut faire état de la conclusion d’un contrat de registraire avec l’ICANN lorsque les règles qui s’appliquent à l’échelon international l’exigent pour le domaine concerné, et qu’il
b.
a conclu avec le registre un contrat portant sur l’enregistrement de noms de domaine (contrat de registraire).

2Le registre a l’obligation de conclure un contrat de registraire lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes:

a.
il s’engage à respecter le droit suisse, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution ainsi que son contrat de registraire;
b.
il possède en Suisse une adresse de correspondance valable;
c.
il maîtrise les matériels et logiciels ainsi que les règles techniques permettant d’effectuer les enregistrements et autres opérations administratives auprès du registre;
d.
il a mis en place une procédure de vérification des données d’identification fournies par les requérants de noms de domaine;
e.
il dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la tenue ainsi que la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les requérants ou titulaires de noms de domaine;
f.22
il dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les requérants de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données23;
g.
il s’est acquitté des sûretés exigibles en cas de solvabilité douteuse ou de non-paiement; le montant de ces sûretés, rémunérées au taux d’intérêt appliqué aux comptes d’épargne, ne peut excéder la couverture du risque vraisemblable auquel s’expose le registre.

3La demande de conclure un contrat de registraire est adressée au registre. Elle comporte l’ensemble des documents, indications et informations permettant d’apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées.

4Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la conclusion d’un contrat de registraire doit être communiqué au registre.

5Le contrat de registraire ne peut déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution. Le registre respecte pour le surplus les principes de non-discrimination et de transparence dans ses relations contractuelles avec les registraires.

6Le contrat de registraire est régi par le droit public lorsque la fonction de registre est exercée par l’OFCOM (contrat de droit administratif) et par le droit privé lorsque la fonction de registre est déléguée (contrat de droit privé).

7Le registre résilie le contrat de registraire sans indemnité lorsqu’un registraire le requiert, ne remplit plus les conditions mises à l’exercice de sa fonction, cesse toute activité ou se trouve en état de faillite ou en liquidation. Il doit informer de la manière qui s’impose les titulaires des noms de domaine gérés par le registraire concerné de la résiliation d’un contrat de registraire.

8Les art. 40, al. 1, 3 et 4, et art. 41 s’appliquent par analogie à la surveillance exercée par l’OFCOM sur les registraires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 89 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1

Art. 18 Information du public

1Le registre met à la disposition du public les détails de la procédure menant à la conclusion d’un contrat de registraire et la liste des registraires ayant conclu un contrat avec leur nom et raison sociale, leur adresse postale, leur numéro de téléphone, ainsi que leurs adresses de courrier électronique et de site Internet.

2Il fournit les contrats de registraire aux tiers qui en font la demande. Les clauses et annexes contenant des secrets d’affaires ne sont pas communiquées.

Art. 19 Droit d’accès au système d’enregistrement

1Les registraires ayant conclu un contrat peuvent accéder au système d’enregistrement du registre qui leur permet d’enregistrer et de gérer administrativement des noms de domaine au nom et pour le compte de tiers. Ils peuvent se faire attribuer des noms de domaine en leur nom pour leurs propres besoins.

2Ils ne peuvent prétendre à leur droit que dans la mesure où l’accès s’effectue conformément aux procédures et conditions techniques ou organisationnelles prévues par le registre.

Art. 20 Obligations des registraires

1Les registraires doivent proposer une offre comprenant exclusivement l’attribution d’un nom de domaine (offre dégroupée).

2Ils doivent garantir en tout temps à leurs clients la faculté de transférer la gestion administrative d’un nom de domaine à un nouveau registraire. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat.

3Les registraires doivent conserver la correspondance commerciale, les justificatifs, les titres et les fichiers de journalisation (log files) classés selon les noms de domaine pendant 10 ans à partir de la fin de l’enregistrement d’un nom de domaine. Ils les présentent, sur demande, au registre au plus tard dans les 3 jours ouvrables.

4Les registraires sont tenus:

a.
de collaborer avec le registre et de lui fournir toute l’aide et l’assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la continuité et la sécurité de la gestion des noms de domaine dont ils assurent la gestion administrative;
b.
de veiller à ce que les titulaires des noms de domaine pour lesquels ils assurent la gestion administrative aient connaissance de la cessation de leurs activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions.

Art. 21 Devoirs d’information

1Les registraires signalent au registre les noms de domaine requis ou enregistrés présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l’ordre public dès qu’ils en ont connaissance.

2Ils annoncent immédiatement au registre toute perturbation technique qu’ils constatent de leurs systèmes, des services d’enregistrement du registre ou de l’exploitation du DNS.

3Ils sont tenus de transmettre ou de faire transmettre aux titulaires ou aux requérants dans les meilleurs délais les informations émanant du registre pour ces derniers. Ils veillent à ce que leurs clients concernés soient informés de tout refus d’attribuer des noms de domaine au plus tard dans les 3 jours qui suivent la communication de ce refus qui leur a été faite par le registre.24

4Ils n’examinent pas de manière générale et continue les activités des titulaires. Ils ne sont pas tenus de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites commises au moyen de noms de domaine.25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 22 Relations juridiques

1Les relations juridiques des registraires avec les requérants et titulaires de noms de domaines sont régies par les dispositions du droit privé. Elles ne peuvent déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution.

2Sous réserve de l’art. 40, al. 4, LTC, les registraires fixent librement le prix de leurs services d’enregistrement.

3Les registraires publient les prix et les conditions générales de leur offre de services.

Art. 23 Obligation de collaborer

1Les registraires collaborent avec le registre en vue d’identifier ou d’évaluer les menaces, abus et dangers qui touchent ou pourraient toucher la gestion du domaine et des noms de domaine qui lui sont subordonnés, l’infrastructure dédiée à cette gestion ou le DNS. Ils peuvent traiter des données personnelles en rapport avec ces incidents, au besoin à l’insu des personnes concernées.

2Ils signalent aux services spécialisés de la Confédération les incidents en matière de sécurité de l’information qui touchent leurs systèmes et infrastructures de gestion ou le DNS. Ils peuvent traiter et communiquer aux services concernés des données personnelles en rapport avec ces incidents, au besoin à l’insu des personnes concernées.

3…26

4Les registraires transmettent sur demande au service de règlement des différends saisi toutes les données personnelles en leur possession qui sont nécessaires à la résolution d’un litige.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.