Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Chapitre 6 Domaines gérés par d’autres collectivités publiques suisses

Art. 59

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59

1Les collectivités publiques suisses peuvent se porter candidates pour l’obtention des domaines génériques de premier niveau de leur choix auprès de l’ICANN.

2Elles respectent les principes suivants:

a.
elles veillent à ce que le droit suisse et les intérêts de la Suisse soient respectés lors de la gestion et de l’utilisation des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés;
b.
elles préservent la sécurité et la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du DNS;
c.
elles prennent des mesures afin d’empêcher une utilisation abusive des données mises à la disposition du public.

3L’OFCOM surveille le respect par les collectivités publiques concernées des principes de gestion prévus à l’al. 2. Il précise si besoin est les mesures ou exigences relatives à la sécurité et à la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du DNS et à l’utilisation abusive des données mises à la disposition du public.

4Si une collectivité publique qui a obtenu un domaine générique n’a pas édicté les règles nécessaires, elle gère ce domaine conformément aux dispositions de la présente ordonnance qui régissent le domaine «.ch».

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.