Art. 59
1Les collectivités publiques suisses peuvent se porter candidates pour l’obtention des domaines génériques de premier niveau de leur choix auprès de l’ICANN.
2Elles respectent les principes suivants:
- a.
- elles veillent à ce que le droit suisse et les intérêts de la Suisse soient respectés lors de la gestion et de l’utilisation des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés;
- b.
- elles préservent la sécurité et la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du DNS;
- c.
- elles prennent des mesures afin d’empêcher une utilisation abusive des données mises à la disposition du public.
3L’OFCOM surveille le respect par les collectivités publiques concernées des principes de gestion prévus à l’al. 2. Il précise si besoin est les mesures ou exigences relatives à la sécurité et à la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du DNS et à l’utilisation abusive des données mises à la disposition du public.
4Si une collectivité publique qui a obtenu un domaine générique n’a pas édicté les règles nécessaires, elle gère ce domaine conformément aux dispositions de la présente ordonnance qui régissent le domaine «.ch».