Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Section 3 Attribution

Chapitre 5 Domaine «.swiss»

Art. 53 à 57 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Conditions particulières d’attribution

1Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l’art. 25:

a.
le requérant peut faire état d’un lien suffisant avec la Suisse; tel est en particulier le cas lorsque son siège et un réel site administratif ou son domicile se trouvent en Suisse, ou s’il peut faire état de la nationalité suisse;
b.
le requérant appartient, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, à une catégorie de personnes habilitée à requérir une attribution (éligibilité);
c.54
…
d.
l’usage prévu est conforme au droit suisse; lorsque le nom de domaine est utilisé pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur, un siège et un réel site administratif ou un domicile en Suisse sont indispensables;
e.55
la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l’usage prévu du nom de domaine;
f.
la dénomination requise ne correspond ou ne s’apparente pas à une dénomination à caractère générique, sous réserve des dispositions relatives au mandat de nommage (art. 56).

1bisSi le requérant est une personne physique, un rapport objectif au sens de l’al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine contient, outre une dénomination facultative librement choisie, au moins l’une des dénominations suivantes:

a.
l’un des noms officiels ou des autres noms enregistrés à l’état civil;
b.
l’un des prénoms;
c.
une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif;
d.
le nom d’alliance, le nom de partenariat enregistré, le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d’artiste sous lequel la personne s’est fait connaître.56

1terSi le requérant est une personne autre que physique, un rapport objectif au sens de l’al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif;
b.
il se réfère à une dénomination objectivement liée à l’État ou à ses activités qui est requise par la collectivité publique ou l’organisation de droit public concernée;
c.
il contient une dénomination géographique:
1.
sur laquelle le requérant dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime,
2.
pour laquelle le requérant apparaît aux yeux du public comme disposant d’un droit ou d’un intérêt légitime, ou
3.
à l’utilisation de laquelle le requérant est autorisé par la collectivité ou l’organisation concernée;
d.
il relève d’une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un intérêt légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l’esprit du public.57

2Le registre peut refuser l’attribution d’un nom de domaine:

a.58
lorsque la dénomination choisie peut manifestement prêter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué ou une dénomination réservée en vertu de l’art. 26;
b.
lorsqu’il est manifeste, sur la base d’un examen succinct, que la dénomination choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers; pour le reste, le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine n’est pas vérifié; les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil;
c.
lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine s’opposent à cette attribution.

3Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l’attribution lorsque l’intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie.

Historique et notes (5)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 55 Éligibilité

Sont éligibles à l’attribution d’un nom de domaine:

a.
les collectivités publiques ou autres organisations de droit public suisses;
b.
les entités inscrites au registre du commerce suisse ayant leur siège et un réel site administratif en Suisse;
c.
les associations et les fondations non inscrites au registre du commerce suisse ayant leur siège et un réel site administratif en Suisse;
d.61
les personnes physiques ayant leur domicile en Suisse et les ressortissants suisses.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 56 Mandat de nommage

1Les noms de domaine qui correspondent ou qui s’apparentent à des dénominations à caractère générique présentant un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L’OFCOM peut publier une liste non exhaustive des dénominations ou des catégories de dénomination concernées.62

2Le registre peut attribuer des noms de domaine sous mandat de nommage:

a.
à la suite d’un appel à projets; il règle si besoin les modalités de la procédure d’appel à projets; celle-ci doit obéir aux principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des données fournies par les candidats, ou
b.
sur la base d’une candidature spontanée.

3Tout candidat à un nom de domaine devant être attribué sous mandat de nommage doit:

a.
démontrer qu’il respecte les conditions générales et particulières mises à l’attribution d’un nom de domaine;
b.63
démontrer qu’il représente tout ou partie importante de la communauté concernée par la dénomination requise ou que sa candidature bénéficie du soutien de tout ou partie importante de cette communauté; des garanties de neutralité concurrentielle, de non-discrimination et de transparence peuvent suppléer la représentation ou le soutien de la communauté lorsque la dénomination requise ne se réfère à aucune communauté particulière ou n’est pas représentée par une communauté organisée ou constituée;
c.
indiquer les éventuels noms de domaine apparentés en allemand, français, italien ou anglais qu’il souhaite intégrer dans le mandat de nommage;
d.
démontrer que l’utilisation envisagée du nom de domaine et les prestations ou services offerts en lien avec ce nom bénéficient à l’ensemble de la communauté concernée;
e.
montrer de quelle manière il veillera à ce que les exigences prévues au titre 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques64 sont respectées par tous les produits proposés à l’aide d’un nom de domaine dont la dénomination se réfère à un produit, à ses caractéristiques ou à une catégorie de produits;
f.
démontrer dans quelle mesure son projet apporte une plus-value pour la communauté concernée et pour la communauté suisse;
g.
démontrer qu’il remplit les conditions prévues par l’OFCOM en fonction des qualités attendues du nom de domaine ou du projet souhaité;
h.
proposer un projet de mandat de nommage.

4Le registre publie les candidatures. D’autres requérants peuvent déposer une demande pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication.

5En cas de candidature plurielle, le registre attribue le nom de domaine au candidat dont le projet apporte une plus-value clairement supérieure à celle des autres projets pour la communauté concernée et pour la communauté suisse.

6Si aucun projet ne satisfait à l’exigence fixée à l’al. 5 et que les candidats ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères. Le produit des enchères est versé à la caisse fédérale.

7Un nom de domaine sous mandat de nommage est attribué pour une durée déterminée. Il doit être utilisé.

8Pour le surplus, les règles applicables à la surveillance des délégataires de la fonction de registre d’un domaine géré par la Confédération (art. 40 à 43) s’appliquent par analogie aux mandats de nommage, en particulier à leur révocation.

8bisLa résiliation d’un mandat de nommage (art. 41) est en particulier admissible lorsque:

a.
le titulaire ne remplit plus les conditions d’attribution ou ne respecte pas les dispositions du mandat, ou
b.
le titulaire ne s’est pas acquitté des émoluments dus.65

9Le registre fournit les mandats de nommage aux tiers qui en font la demande; il peut aussi les rendre accessibles par procédure d’appel ou les publier d’une autre manière. Les clauses et annexes contenant des secrets d’affaires ne sont pas communiquées.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  3. RS 232.11
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 57 Processus d’attribution

1Le registre publie toute demande d’enregistrement d’un nom de domaine après examen préalable, à moins que la demande ne remplisse manifestement pas les conditions générales et particulières d’attribution. D’autres requérants peuvent déposer une demande d’enregistrement pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication.

2En cas de demande plurielle, le registre attribue le nom de domaine concerné dans l’ordre de priorité suivant:

a.
par principe à la collectivité publique ou à l’organisation de droit public requérante lorsque celle-ci est en concurrence avec des requérants privés et que la désignation requise est en tant que telle d’intérêt public;
b.66
à celle parmi les collectivités publiques ou organisations de droit public requérantes qui prévoit une utilisation du nom de domaine concerné apportant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse à celle d’autres collectivités ou organisations de ce type; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les collectivités ou organisations ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre renonce à attribuer le nom de domaine;
c.
par principe au requérant qui dispose d’un droit attaché à un signe distinctif correspondant au nom de domaine concerné lorsqu’il est en concurrence avec des requérants ne bénéficiant pas d’un tel droit;
d.67
au plus offrant lors d’enchères lorsque les requérants disposent de droits attachés à des signes distinctifs concurrents sur le nom de domaine concerné, à moins que la tenue d’enchères n’apparaisse inappropriée au vu de l’ensemble des circonstances ou des requérants concernés; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale;
dbis.68
à une personne morale lorsque celle-ci est en concurrence avec des personnes physiques;
e.69
à celui parmi les requérants qui a demandé en premier le nom de domaine concerné lorsque tous les requérants prévoient d’utiliser ce nom de domaine à des fins non commerciales;
f.70
au requérant qui prévoit une utilisation apportant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse à celle des autres requérants; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les requérants ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale.

3Sous réserve de l’examen préalable selon l’art. 53, al. 2, let. b, le registre ne vérifie pas le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

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