Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Section 5 Noms de domaine

Chapitre 2 Dispositions générales pour les domaines gérés par la Confédération

Art. 28 à 31 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Droits du titulaire

1Le titulaire a le droit d’utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution. Le droit d’utilisation relève du droit public.

2Il gère librement les noms de domaines subordonnés au nom de domaine qui lui a été attribué, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance ou de ses dispositions d’exécution.

3Il peut céder à un tiers un nom de domaine qui lui a été attribué lorsque les conditions générales et particulières d’attribution sont remplies en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de changement de titulaire.

4Il peut renoncer en tout temps à son nom de domaine en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de révocation. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat conclu avec le registraire.

5Le droit d’utiliser un nom de domaine passe de plein droit:

a.
à l’entreprise née d’une fusion, qui devient titulaire des noms de domaine attribués aux entreprises fusionnées;
b.
en cas de scission ou de transfert de patrimoine régis par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion42, à la société reprenante, qui devient titulaire des noms de domaine attribués à la société transférante mentionnés dans l’inventaire;
c.
aux héritiers du titulaire décédé.

6Il tombe dans la masse en faillite du titulaire failli.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.301

Art. 29 Obligations du titulaire

1Le titulaire doit tenir à jour et au besoin compléter ou corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué.

2Il est tenu de prendre part à une procédure de règlement des différends engagée par le titulaire d’un droit attaché à un signe distinctif.

Art. 30 Mesures

1Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l’attribution d’un nom de domaine:

a.
lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d’exécution;
b.
lorsque les conditions générales ou particulières mises à l’attribution d’un nom de domaine ne sont plus respectées;
c.
lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
d.
lorsqu’un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n’a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
e.
lorsqu’il existe d’autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d’harmonisation internationales.

2Le registre révoque l’attribution d’un nom de domaine:

a.
lorsqu’une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution l’exige;
b.
lorsque cela s’avère nécessaire afin de protéger l’intégrité ou la stabilité du DNS;
c.
lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
d.
lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n’a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l’art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e.
lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l’exigent, à moins qu’une action civile n’ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
f.
lorsqu’un tribunal ou un tribunal arbitral l’ordonne dans le cadre d’une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g.
lorsqu’une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l’ordonne conformément à ses compétences.

3Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:

a.
bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d’un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s’abstenant de les réintroduire après leur suppression;
b.
bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
c.
transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
d.
corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d’un nom de domaine;
e.
corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
f.
s’attribuer un nom de domaine ou l’attribuer à une personne désignée;
g.
rediriger à des fins d’analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
h.44
rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d’information.45

4Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l’al. 3:

a.
si cela s’avère nécessaire afin de protéger l’intégrité ou la stabilité du DNS et s’il est urgent de prévenir la survenance d’un préjudice imminent et difficilement réparable;
b.
durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d’une manière illicite et s’il est urgent de prévenir la survenance d’un préjudice imminent et difficilement réparable.46
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 31 Effet de la révocation

1La révocation d’un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l’intermédiaire du système d’enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.

2L’OFCOM rend une décision sur la révocation d’un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:

a.
demande une telle décision, et
b.
indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu’il est établi à l’étranger.

3Sous réserve d’un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordonnance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l’entrée en force d’une décision au sens de l’al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d’attribution sont remplies.

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