Art. 49 Objet
Les dispositions du présent chapitre régissent la gestion du domaine de premier niveau «.swiss», ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui lui sont subordonnés.
Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2
Art. 49 à 58 · 10 articles
Les dispositions du présent chapitre régissent la gestion du domaine de premier niveau «.swiss», ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui lui sont subordonnés.
Le domaine «.swiss» présente les caractéristiques suivantes:
Dans l’exercice de sa fonction, le registre a les tâches particulières suivantes:
1Le registre publie dans la banque de données RDDS (WHOIS) les données requises par les règles qui s’appliquent à l’échelon international.
2Il peut y publier les données suivantes:
3Il offre des facilités de recherche dans la banque de données RDDS (WHOIS) sur la base de critères comme le nom de domaine concerné, le registraire en charge de sa gestion ou la désignation du serveur de nom.
4Il donne à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime prépondérant l’accès aux données personnelles figurant dans la banque de données RDDS (WHOIS) qui se rapportent au titulaire du nom de domaine concerné. Il peut demander une rémunération pour l’accès selon les règles et tarifs qui s’appliquent à l’échelon international, pour autant qu’aucun autre acte législatif n’impose la gratuité.
5Le registraire garantit, conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international, l’accès au sens de l’al. 4 qui porte sur les données personnelles qui se rapportent au titulaire du nom de domaine concerné pour le compte duquel le registraire opère.
6Les modalités et les processus d’accès au sens des al. 4 et 5 doivent être conformes aux règles qui s’appliquent à l’échelon international. L’OFCOM peut prescrire des modalités et des processus complémentaires et fixer le montant de la rémunération pour l’accès dans les cas d’espèce.
1Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l’art. 25:
1bisSi le requérant est une personne physique, un rapport objectif au sens de l’al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine contient, outre une dénomination facultative librement choisie, au moins l’une des dénominations suivantes:
1terSi le requérant est une personne autre que physique, un rapport objectif au sens de l’al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine remplit l’une des conditions suivantes:
2Le registre peut refuser l’attribution d’un nom de domaine:
3Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l’attribution lorsque l’intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Sont éligibles à l’attribution d’un nom de domaine:
1Les noms de domaine qui correspondent ou qui s’apparentent à des dénominations à caractère générique présentant un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L’OFCOM peut publier une liste non exhaustive des dénominations ou des catégories de dénomination concernées.62
2Le registre peut attribuer des noms de domaine sous mandat de nommage:
3Tout candidat à un nom de domaine devant être attribué sous mandat de nommage doit:
4Le registre publie les candidatures. D’autres requérants peuvent déposer une demande pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication.
5En cas de candidature plurielle, le registre attribue le nom de domaine au candidat dont le projet apporte une plus-value clairement supérieure à celle des autres projets pour la communauté concernée et pour la communauté suisse.
6Si aucun projet ne satisfait à l’exigence fixée à l’al. 5 et que les candidats ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères. Le produit des enchères est versé à la caisse fédérale.
7Un nom de domaine sous mandat de nommage est attribué pour une durée déterminée. Il doit être utilisé.
8Pour le surplus, les règles applicables à la surveillance des délégataires de la fonction de registre d’un domaine géré par la Confédération (art. 40 à 43) s’appliquent par analogie aux mandats de nommage, en particulier à leur révocation.
8bisLa résiliation d’un mandat de nommage (art. 41) est en particulier admissible lorsque:
9Le registre fournit les mandats de nommage aux tiers qui en font la demande; il peut aussi les rendre accessibles par procédure d’appel ou les publier d’une autre manière. Les clauses et annexes contenant des secrets d’affaires ne sont pas communiquées.
1Le registre publie toute demande d’enregistrement d’un nom de domaine après examen préalable, à moins que la demande ne remplisse manifestement pas les conditions générales et particulières d’attribution. D’autres requérants peuvent déposer une demande d’enregistrement pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication.
2En cas de demande plurielle, le registre attribue le nom de domaine concerné dans l’ordre de priorité suivant:
3Sous réserve de l’examen préalable selon l’art. 53, al. 2, let. b, le registre ne vérifie pas le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil.
Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l’attribution d’un nom de domaine:
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