Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Chapitre 5 Domaine «.swiss»

Art. 49 à 58 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 49 Objet

Les dispositions du présent chapitre régissent la gestion du domaine de premier niveau «.swiss», ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui lui sont subordonnés.

Art. 50 Caractéristiques

Le domaine «.swiss» présente les caractéristiques suivantes:

a.
il est géré par la Confédération;
b.
le domaine et les noms de domaine qui lui sont subordonnés sont destinés à servir et promouvoir la communauté suisse, son image et ses intérêts politiques, économiques, juridiques ou culturels en Suisse et dans le monde;
c.
les noms de domaine subordonnés ne peuvent être attribués qu’aux entités sises en Suisse ou présentant un lien particulier avec la Suisse;
d.
la politique d’attribution des noms de domaine doit être conduite de manière prudente et soucieuse des intérêts de la communauté suisse; elle peut prévoir une ouverture échelonnée des catégories de dénominations pouvant faire l’objet d’une attribution ou de personnes pouvant requérir une telle attribution;
e.
la fonction de registraire est assurée en libre concurrence par l’ensemble des entités ayant conclu un contrat de registraire avec le registre.

Section 2 Registre

Art. 51 Tâches particulières

Dans l’exercice de sa fonction, le registre a les tâches particulières suivantes:

a.
offrir un dispositif unique (single point of contact) permettant à toute personne de porter à la connaissance du registre un nom de domaine dont l’attribution ou l’utilisation sont susceptibles de présenter un caractère illicite ou contraire à l’ordre public;
b.
contrôler par sondages que les noms de domaine attribués respectent effectivement les conditions d’attribution et que leur utilisation ne présente manifestement pas un caractère illicite ou contraire à l’ordre public;
c.52
prendre des mesures de communication commerciale ou de sponsoring afin de promouvoir le domaine «.swiss»; à cet effet, il peut collaborer avec les autorités compétentes, en particulier l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle, l’Office fédéral de la statistique et les registres cantonaux du commerce.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 52 Mise à disposition de données

1Le registre publie dans la banque de données RDDS (WHOIS) les données requises par les règles qui s’appliquent à l’échelon international.

2Il peut y publier les données suivantes:

a.
le nom de l’organisation et le numéro IDE du titulaire du nom de domaine concerné;
b.
les données d’identification et de contact du titulaire du nom de domaine concerné lorsque ce titulaire est une personne morale;
c.
les données d’identification et de contact du titulaire du nom de domaine concerné qui a consenti à la publication;
d.
l’indication d’un moyen anonyme permettant de contacter le titulaire du nom de domaine concerné.

3Il offre des facilités de recherche dans la banque de données RDDS (WHOIS) sur la base de critères comme le nom de domaine concerné, le registraire en charge de sa gestion ou la désignation du serveur de nom.

4Il donne à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime prépondérant l’accès aux données personnelles figurant dans la banque de données RDDS (WHOIS) qui se rapportent au titulaire du nom de domaine concerné. Il peut demander une rémunération pour l’accès selon les règles et tarifs qui s’appliquent à l’échelon international, pour autant qu’aucun autre acte législatif n’impose la gratuité.

5Le registraire garantit, conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international, l’accès au sens de l’al. 4 qui porte sur les données personnelles qui se rapportent au titulaire du nom de domaine concerné pour le compte duquel le registraire opère.

6Les modalités et les processus d’accès au sens des al. 4 et 5 doivent être conformes aux règles qui s’appliquent à l’échelon international. L’OFCOM peut prescrire des modalités et des processus complémentaires et fixer le montant de la rémunération pour l’accès dans les cas d’espèce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Section 3 Attribution

Art. 53 Conditions particulières d’attribution

1Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l’art. 25:

a.
le requérant peut faire état d’un lien suffisant avec la Suisse; tel est en particulier le cas lorsque son siège et un réel site administratif ou son domicile se trouvent en Suisse, ou s’il peut faire état de la nationalité suisse;
b.
le requérant appartient, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, à une catégorie de personnes habilitée à requérir une attribution (éligibilité);
c.54
…
d.
l’usage prévu est conforme au droit suisse; lorsque le nom de domaine est utilisé pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur, un siège et un réel site administratif ou un domicile en Suisse sont indispensables;
e.55
la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l’usage prévu du nom de domaine;
f.
la dénomination requise ne correspond ou ne s’apparente pas à une dénomination à caractère générique, sous réserve des dispositions relatives au mandat de nommage (art. 56).

1bisSi le requérant est une personne physique, un rapport objectif au sens de l’al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine contient, outre une dénomination facultative librement choisie, au moins l’une des dénominations suivantes:

a.
l’un des noms officiels ou des autres noms enregistrés à l’état civil;
b.
l’un des prénoms;
c.
une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif;
d.
le nom d’alliance, le nom de partenariat enregistré, le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d’artiste sous lequel la personne s’est fait connaître.56

1terSi le requérant est une personne autre que physique, un rapport objectif au sens de l’al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine remplit l’une des conditions suivantes:

a.
il contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif;
b.
il se réfère à une dénomination objectivement liée à l’État ou à ses activités qui est requise par la collectivité publique ou l’organisation de droit public concernée;
c.
il contient une dénomination géographique:
1.
sur laquelle le requérant dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime,
2.
pour laquelle le requérant apparaît aux yeux du public comme disposant d’un droit ou d’un intérêt légitime, ou
3.
à l’utilisation de laquelle le requérant est autorisé par la collectivité ou l’organisation concernée;
d.
il relève d’une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un intérêt légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l’esprit du public.57

2Le registre peut refuser l’attribution d’un nom de domaine:

a.58
lorsque la dénomination choisie peut manifestement prêter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué ou une dénomination réservée en vertu de l’art. 26;
b.
lorsqu’il est manifeste, sur la base d’un examen succinct, que la dénomination choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers; pour le reste, le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine n’est pas vérifié; les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil;
c.
lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine s’opposent à cette attribution.

3Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l’attribution lorsque l’intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie.

Historique et notes (5)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 55 Éligibilité

Sont éligibles à l’attribution d’un nom de domaine:

a.
les collectivités publiques ou autres organisations de droit public suisses;
b.
les entités inscrites au registre du commerce suisse ayant leur siège et un réel site administratif en Suisse;
c.
les associations et les fondations non inscrites au registre du commerce suisse ayant leur siège et un réel site administratif en Suisse;
d.61
les personnes physiques ayant leur domicile en Suisse et les ressortissants suisses.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 56 Mandat de nommage

1Les noms de domaine qui correspondent ou qui s’apparentent à des dénominations à caractère générique présentant un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L’OFCOM peut publier une liste non exhaustive des dénominations ou des catégories de dénomination concernées.62

2Le registre peut attribuer des noms de domaine sous mandat de nommage:

a.
à la suite d’un appel à projets; il règle si besoin les modalités de la procédure d’appel à projets; celle-ci doit obéir aux principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des données fournies par les candidats, ou
b.
sur la base d’une candidature spontanée.

3Tout candidat à un nom de domaine devant être attribué sous mandat de nommage doit:

a.
démontrer qu’il respecte les conditions générales et particulières mises à l’attribution d’un nom de domaine;
b.63
démontrer qu’il représente tout ou partie importante de la communauté concernée par la dénomination requise ou que sa candidature bénéficie du soutien de tout ou partie importante de cette communauté; des garanties de neutralité concurrentielle, de non-discrimination et de transparence peuvent suppléer la représentation ou le soutien de la communauté lorsque la dénomination requise ne se réfère à aucune communauté particulière ou n’est pas représentée par une communauté organisée ou constituée;
c.
indiquer les éventuels noms de domaine apparentés en allemand, français, italien ou anglais qu’il souhaite intégrer dans le mandat de nommage;
d.
démontrer que l’utilisation envisagée du nom de domaine et les prestations ou services offerts en lien avec ce nom bénéficient à l’ensemble de la communauté concernée;
e.
montrer de quelle manière il veillera à ce que les exigences prévues au titre 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques64 sont respectées par tous les produits proposés à l’aide d’un nom de domaine dont la dénomination se réfère à un produit, à ses caractéristiques ou à une catégorie de produits;
f.
démontrer dans quelle mesure son projet apporte une plus-value pour la communauté concernée et pour la communauté suisse;
g.
démontrer qu’il remplit les conditions prévues par l’OFCOM en fonction des qualités attendues du nom de domaine ou du projet souhaité;
h.
proposer un projet de mandat de nommage.

4Le registre publie les candidatures. D’autres requérants peuvent déposer une demande pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication.

5En cas de candidature plurielle, le registre attribue le nom de domaine au candidat dont le projet apporte une plus-value clairement supérieure à celle des autres projets pour la communauté concernée et pour la communauté suisse.

6Si aucun projet ne satisfait à l’exigence fixée à l’al. 5 et que les candidats ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères. Le produit des enchères est versé à la caisse fédérale.

7Un nom de domaine sous mandat de nommage est attribué pour une durée déterminée. Il doit être utilisé.

8Pour le surplus, les règles applicables à la surveillance des délégataires de la fonction de registre d’un domaine géré par la Confédération (art. 40 à 43) s’appliquent par analogie aux mandats de nommage, en particulier à leur révocation.

8bisLa résiliation d’un mandat de nommage (art. 41) est en particulier admissible lorsque:

a.
le titulaire ne remplit plus les conditions d’attribution ou ne respecte pas les dispositions du mandat, ou
b.
le titulaire ne s’est pas acquitté des émoluments dus.65

9Le registre fournit les mandats de nommage aux tiers qui en font la demande; il peut aussi les rendre accessibles par procédure d’appel ou les publier d’une autre manière. Les clauses et annexes contenant des secrets d’affaires ne sont pas communiquées.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  3. RS 232.11
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 57 Processus d’attribution

1Le registre publie toute demande d’enregistrement d’un nom de domaine après examen préalable, à moins que la demande ne remplisse manifestement pas les conditions générales et particulières d’attribution. D’autres requérants peuvent déposer une demande d’enregistrement pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication.

2En cas de demande plurielle, le registre attribue le nom de domaine concerné dans l’ordre de priorité suivant:

a.
par principe à la collectivité publique ou à l’organisation de droit public requérante lorsque celle-ci est en concurrence avec des requérants privés et que la désignation requise est en tant que telle d’intérêt public;
b.66
à celle parmi les collectivités publiques ou organisations de droit public requérantes qui prévoit une utilisation du nom de domaine concerné apportant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse à celle d’autres collectivités ou organisations de ce type; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les collectivités ou organisations ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre renonce à attribuer le nom de domaine;
c.
par principe au requérant qui dispose d’un droit attaché à un signe distinctif correspondant au nom de domaine concerné lorsqu’il est en concurrence avec des requérants ne bénéficiant pas d’un tel droit;
d.67
au plus offrant lors d’enchères lorsque les requérants disposent de droits attachés à des signes distinctifs concurrents sur le nom de domaine concerné, à moins que la tenue d’enchères n’apparaisse inappropriée au vu de l’ensemble des circonstances ou des requérants concernés; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale;
dbis.68
à une personne morale lorsque celle-ci est en concurrence avec des personnes physiques;
e.69
à celui parmi les requérants qui a demandé en premier le nom de domaine concerné lorsque tous les requérants prévoient d’utiliser ce nom de domaine à des fins non commerciales;
f.70
au requérant qui prévoit une utilisation apportant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse à celle des autres requérants; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les requérants ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale.

3Sous réserve de l’examen préalable selon l’art. 53, al. 2, let. b, le registre ne vérifie pas le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Section 4 Révocation

Art. 58

Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l’attribution d’un nom de domaine:

a.
lorsqu’il apparaît qu’une dénomination générique attribuée en tant que nom de domaine devrait l’être sous mandat de nommage; le bénéficiaire du mandat de nommage verse à l’ancien titulaire un dédommagement qui comprend l’ensemble des frais d’enregistrement et de gestion du nom de domaine révoqué;
b.
lorsqu’il est manifeste, sur la base d’un examen succinct, que la dénomination attribuée en tant que nom de domaine viole un droit attaché à un signe distinctif;
c.
lorsque le nom de domaine contient une dénomination géographique qui présente un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse et est requis par une collectivité publique ou une autre organisation de droit public; celle-ci verse à l’ancien titulaire un dédommagement qui comprend l’ensemble des frais d’enregistrement et de gestion du nom de domaine révoqué;
d.
lorsque des motifs laissent raisonnablement supposer que le titulaire a demandé l’attribution uniquement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d’un intérêt légitime sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du public;
e.
lorsque des motifs laissent raisonnablement supposer que le titulaire a demandé l’attribution dans le but de profiter de la renommée du titulaire d’un intérêt légitime sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du public;
f.
lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine l’exigent;
g.71
lorsque le titulaire est une personne physique qui n’a pas la nationalité suisse et part pour l’étranger; l’attribution du nom de domaine peut être révoquée dans les circonstances suivantes:
1.
si le titulaire ne s’identifie pas correctement ou n’indique pas une adresse de correspondance valable en Suisse dans les 30 jours lorsque le registre, l’OFCOM ou une autorité suisse intervenant dans le cadre de l’exécution de ses tâches le requiert,
2.
s’il utilise le nom de domaine pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur,
3.
si des raisons fondées permettent de supposer qu’il utilise le nom de domaine à une fin ou d’une manière illicite au regard du droit suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

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