Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Chapitre 4 Domaine «.ch»

Art. 44 à 48 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Objet

Les dispositions du présent chapitre régissent la gestion du domaine de premier niveau «.ch» ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui lui sont subordonnés.

Art. 45 Caractéristiques

1Le domaine «.ch» présente les caractéristiques suivantes:

a.
il constitue un domaine de pays de premier niveau géré par la Confédération;
b.
les noms de domaine qui lui sont subordonnés sont ouverts à toute personne physique et morale en vue de leur attribution et de leur utilisation;
c.
la fonction de registraire est assurée en libre concurrence par l’ensemble des entités ayant conclu un contrat de registraire avec le registre.

2Le registre institue un service de règlement des différends au sens de l’art. 14.

Art. 46 Mise à disposition de données

1Les données suivantes doivent figurer dans la banque de données RDDS (WHOIS):

a.
la dénomination du nom de domaine attribué et l’ACE-String correspondant;
b.
dans le cas où le nom de domaine concerné est activé, les données des serveurs de noms qui lui sont assignés;
c.
l’information selon laquelle un nom de domaine est ou non sécurisé par le système DNSSEC;
d.
la date de la première attribution du nom de domaine;
e.
le nom, l’adresse et les données de contact du registraire opérant pour le compte du titulaire du nom de domaine concerné.

2Le registre peut publier les données suivantes dans la banque de données RDDS (WHOIS):

a.
les données d’identification et de contact du titulaire du nom de domaine concerné lorsque ce titulaire est une personne morale;
b.
les données d’identification et de contact du titulaire du nom de domaine concerné qui a consenti à la publication;
c.
l’indication d’un moyen anonyme permettant de contacter le titulaire du nom de domaine concerné.

3Il donne gratuitement à toute personne faisant état de manière vraisemblable d’un intérêt légitime prépondérant l’accès aux données personnelles figurant dans la banque de données RDDS (WHOIS) qui se rapportent au titulaire du nom de domaine concerné.

4L’OFCOM peut prescrire les modalités et les processus d’accès au sens de l’al. 3 en tenant compte des règles qui s’appliquent à l’échelon international.

5Le registre prend les mesures adéquates, notamment techniques, afin d’empêcher une utilisation abusive des données mises à la disposition du public, en particulier leur utilisation à des fins de publicité ou de promotion commerciale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 47 Conditions particulières d’attribution

1Si un nom de domaine n’est pas encore attribué et que les conditions générales prévues à l’art. 25 sont remplies, le registre attribue ce nom au premier requérant qui le demande.

2Le registre ne vérifie pas le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil.

Art. 48 Domaines «.ch» transposés

1La gestion d’un domaine de pays constituant la transposition du «.ch» en un autre alphabet ou système graphique relève d’un registre propre. L’OFCOM peut confier cette gestion au registre du domaine «.ch».

2Pour le surplus, les dispositions de la présente ordonnance qui régissent le domaine «.ch» s’appliquent par analogie à la gestion d’un domaine «.ch» transposé.

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