Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Chapitre 3 Délégation de la fonction de registre

Art. 32 à 43 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Procédure et conditions de délégation

1Lorsque la fonction de registre est déléguée sur la base d’un appel d’offres public ou d’une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l’OFCOM évalue les offres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et porter en particulier:

a.
sur le prix, l’adéquation et la qualité des services;
b.
sur les qualifications et caractéristiques exigées des délégataires;
c.
sur la sécurité publique et la lutte contre la cybercriminalité;
d.
sur la protection des infrastructures critiques;
e.
sur la participation de la communauté concernée à la gestion des ressources déléguées.

2Les candidats n’ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres actes produits par ceux-ci.

3Les décisions de l’OFCOM doivent préserver les secrets d’affaires des candidats ayant participé à la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 33 Forme de la délégation

La délégation à des tiers de la fonction de registre d’un domaine géré par la Confédération ou de tâches particulières liées à cette fonction doit revêtir la forme d’un contrat de droit administratif (contrat de délégation).

Art. 34 Durée de la délégation

1Le contrat de délégation est établi pour une durée déterminée. Sa durée est fixée en fonction du genre et de l’importance des tâches déléguées.

2Il peut être prolongé ou renouvelé.

Art. 35 Activités ou services essentiels

Le délégataire ne peut confier à des tiers des activités ou prestations constituant un élément essentiel de la fonction ou des tâches qui lui sont déléguées qu’avec l’accord de l’OFCOM.

Art. 36 Indépendance

1Le délégataire ne peut pas en même temps exercer une fonction de registraire pour le domaine qu’il gère.

2Si le délégataire est lié juridiquement ou économiquement à une entreprise qui exerce une fonction de registraire pour le domaine, une exécution indépendante des tâches doit être garantie dans le contrat de délégation par des mesures appropriées comme la prescription de formes et de pratiques communicationnelles déterminées ou l’obligation de garantir l’autonomie du personnel employé.

Art. 37 Délégation des tâches

1Les tâches du registre sont convenues sous forme de catalogue de prestations; des critères qualitatifs sont définis afin de vérifier l’exécution des tâches.

2D’autres prestations du registre peuvent être convenues, notamment pour une collaboration dans des forums et organismes internationaux appropriés ou dans le domaine de la protection des données et de la sécurité de l’Internet.

3Le registre doit prouver qu’il dispose d’une assurance suffisante pour couvrir les risques liés à ses activités de gestion et d’attribution de noms de domaine.

Art. 38 Prix

1Le prix que les registraires doivent acquitter annuellement pour l’enregistrement d’un nom de domaine et pour l’administration des données est fixé dans le contrat de délégation.

2Lorsque la délégation des tâches résulte d’un appel d’offres public ou d’une invitation à soumissionner selon l’art. 32, les règles suivantes s’appliquent:48

a.
le prix correspond à l’offre;
b.
le prix offert peut être adapté pendant la durée de la délégation si la tâche déléguée est modifiée; la différence de prix est calculée d’après les modifications de coûts découlant de l’adaptation des prestations; le délégataire soumet une offre à l’OFCOM et apporte la preuve des modifications de coûts; pour examiner l’offre, l’OFCOM peut recourir à des valeurs de comparaison et exiger la fourniture de tout document utile.

3Lorsque la délégation des tâches a lieu directement, le prix couvre les coûts pertinents du registre afférents au catalogue de prestations convenu avec l’OFCOM et permet en outre de réaliser un bénéfice approprié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 39 Obligation d’informer

1Les délégataires ont l’obligation de fournir à l’OFCOM tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et de ses dispositions d’application.

2Ils sont tenus de transmettre gratuitement à l’OFCOM les renseignements nécessaires à l’établissement d’une statistique officielle. Pour le surplus, les art. 97 à 103 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication49 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.101.1

Art. 40 Surveillance

1L’OFCOM veille à ce que les délégataires respectent la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution, ainsi que leur contrat de délégation.

2Il contrôle en principe une fois tous les deux ans la manière dont les délégataires exécutent la fonction ou les tâches déléguées. Ces derniers doivent garantir l’accès à leurs locaux et à leurs installations et fournir tous les renseignements utiles.

3S’il y a lieu de soupçonner qu’un délégataire ne respecte pas les obligations découlant de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou encore du contrat de délégation, l’OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l’accès à ses locaux et à ses installations et fournir tous les renseignements utiles.

4Si la vérification permet d’établir que le délégataire ne remplit pas ses obligations, ce dernier en supporte les coûts.

Art. 41 Mesures de surveillance

1S’il s’avère qu’un délégataire ne respecte pas ses obligations, l’OFCOM peut:

a.
le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire doit informer l’OFCOM des dispositions prises;
b.
l’obliger à céder à la Confédération l’avantage financier illicitement acquis;
c.
assortir le contrat de délégation de charges;
d.
restreindre ou résilier le contrat de délégation avec effet immédiat ou dans un délai déterminé.

2L’OFCOM peut ordonner des mesures provisionnelles.

Art. 42 Modification du contrat de délégation

1L’OFCOM peut modifier par voie de décision administrative certaines dispositions du contrat de délégation avant l’expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants.

2Le délégataire reçoit un dédommagement approprié si la modification du contrat de délégation lui cause un préjudice financier se rapportant à la fonction ou aux tâches déléguées. Ce dédommagement ne comprend pas la compensation du gain manqué.

Art. 43 Fin de l’activité déléguée

1L’OFCOM résilie le contrat de délégation sans indemnité lorsqu’un délégataire ne remplit plus les conditions d’exercice de la fonction ou des tâches déléguées, cesse toute activité ou se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.

2Il peut résilier le contrat de délégation en indemnisant de façon appropriée le délégataire si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. L’indemnité ne comprend pas la compensation du gain manqué. Elle tient compte du montant reçu par le délégataire selon l’al. 5, let. b, pour l’assistance fournie.

3L’OFCOM reprend la fonction ou la tâche déléguée ou charge directement un nouveau délégataire de la reprendre.50

4Les titulaires conservent envers le nouveau registre leurs prétentions sur les noms de domaine qui leur ont été attribués.

5Le délégataire est tenu de collaborer et de fournir au nouveau registre toute l’aide et l’assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la continuité et la sécurité de la gestion du domaine concerné et des noms de domaine qui lui sont subordonnés. Il a droit à une indemnité fondée sur la valeur utile de son assistance. L’indemnité est, sur demande, fixée par l’OFCOM. Le délégataire doit notamment mettre à disposition:

a.
gratuitement: le journal des activités et l’ensemble des données ou informations conservées qui se rapportent au domaine concerné et aux titulaires des noms de domaine attribués ou qui répertorient les actes de gestion de ces noms de domaine et leurs caractéristiques, notamment techniques;
b.
contre dédommagement à la valeur comptable: l’infrastructure technique et informatique indispensable à la poursuite de la fonction ou des tâches déléguées.

6Le délégataire veille à ce que les personnes touchées aient connaissance de la cessation de ses activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

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