Ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · RS 784.104.2

Section 4 Attribution

Chapitre 2 Dispositions générales pour les domaines gérés par la Confédération

Art. 24 à 27 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Demande d’enregistrement

1Lorsqu’un registraire dépose une demande d’enregistrement pour le compte d’un requérant, le registre lance un processus d’attribution d’un nom de domaine.

2Il traite la demande d’enregistrement lorsque celle-ci:

a.
a été valablement déposée par l’intermédiaire du système d’enregistrement du registre;
b.
comporte toutes les informations, éléments et documents nécessaires pour autoriser l’attribution d’un nom de domaine, en particulier:
1.
la dénomination souhaitée en tant que nom de domaine,
2.
des informations actuelles, complètes et correctes sur le requérant, notamment son nom et ses adresses postale et électronique,
3.
les indications actuelles, complètes et correctes permettant de vérifier le respect des conditions générales et particulières d’attribution du nom de domaine requis.

3L’OFCOM détermine les informations et documents qu’un requérant doit fournir au registraire concerné à l’intention du registre afin de vérifier son identité, son adresse et son existence juridique ainsi que le respect des conditions d’attribution d’un nom de domaine, en particulier:27

a.
si le requérant est une personne physique: une copie d’un document d’identité national ou d’un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b.
si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l’association ou de l’acte de fondation;
c.
si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l’étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l’extrait ne contient pas d’indications suffisantes ou qu’il n’existe pas d’institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l’entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d.28
le numéro d’identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises29 pour les personnes morales et le numéro AVS pour les personnes physiques.

4Il règle au besoin les modalités du dépôt des demandes d’enregistrement. Il peut imposer le recours à des formulaires d’enregistrement et de mutation préétablis.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).
  3. RS 431.03

Art. 24a Acquisition de données personnelles pour l’attribution de noms de domaine

Afin de vérifier les données personnelles des requérants et des titulaires en vue d’attribuer et de gérer les noms de domaine, le registre a accès aux données personnelles du registre des habitants, du service national des adresses et du registre central des assurés. Les données sont mises à la disposition du registre via un accès en ligne.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 25 Conditions générales d’attribution

1Un nom de domaine est attribué lorsque:

a.31
la dénomination requise, respectivement l’ACE-String correspondant, comprend de 3 à 63 caractères autorisés; l’OFCOM détermine les caractères autorisés et peut prévoir des exceptions concernant le nombre minimum de caractères lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie; les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses, d’une part, et les noms de communes politiques ou de localités suisses formés de deux caractères qui sont réservés conformément à l’art. 26, al. 1, let. b, d’autre part, peuvent être attribués aux collectivités publiques concernées;
b.
la dénomination requise ne fait pas l’objet d’une réservation conformément à la présente ordonnance, à moins que la demande n’émane d’une personne en faveur de laquelle la réservation est prévue;
c.
les conditions particulières mises à une attribution dans le domaine concerné sont remplies.

1bisLe registre attribue un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l’activation du nom de domaine lorsqu’une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d’une manière illicite.32

1terIl peut attribuer un nom de domaine en empêchant toute configuration, dans le fichier de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui permet l’activation du nom de domaine si des raisons fondées lui permettent de supposer que le requérant:

a.
recourt manifestement à de fausses données d’identification ou usurpe l’identité d’un tiers, et
b.
utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d’une manière illicite.33

1quaterSi le titulaire ne s’identifie pas correctement dans un délai de 30 jours dans les cas visés aux al. 1bis et 1ter, le registre révoque l’attribution du nom de domaine.34

2Le registre refuse d’attribuer un nom de domaine lorsque:

a.
la dénomination choisie est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur;
b.
des motifs techniques l’exigent;
c.35
une autorité compétente lui communique que des raisons fondées permettent de supposer que le requérant utilisera le nom de domaine demandé à une fin ou d’une manière illicite;
d.36
le requérant demande l’attribution d’un même nom de domaine ayant été révoqué conformément à l’art. 15c, al. 2, ou 16, al. 3, sans indiquer une adresse de correspondance valable en Suisse.

3Il peut refuser d’attribuer un nom de domaine lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 26 Dénominations réservées

1Les dénominations ou catégories de dénominations suivantes font l’objet d’une réservation:37

a.
les désignations d’institutions fédérales et d’unités de l’administration fédérale, les noms des conseillers fédéraux ainsi que des chanceliers de la Confédération, les désignations de bâtiments officiels et les autres dénominations liées à l’État qui figurent dans la liste centrale des désignations dignes d’être protégées en tant que noms de domaine; cette liste est établie par la Chancellerie fédérale;
b.38
les noms des cantons, des communes politiques et des localités suisses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques39, ainsi que les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses;
c.
les noms et les abréviations des organisations internationales protégés par la législation suisse;
d.
les dénominations qui doivent être réservées dans les domaines génériques de premier niveau conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international;
e.
les dénominations nécessaires à l’activité du registre, en particulier à sa communication.

2Les dénominations ou catégories de dénominations qui font l’objet d’une réservation ne peuvent être attribuées en tant que noms de domaine qu’aux seules personnes ou catégories de personnes en faveur desquelles la réservation est prévue, à moins que celles-ci n’aient permis l’attribution à des tiers et sous réserve des dénominations attribuées à des tiers avant leur réservation ou avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l’absence d’accord, les désignations homonymes de canton et de commune sont attribuées à la commune politique concernée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  3. RS 510.625

Art. 27 Processus d’attribution

1Le traitement d’une demande d’enregistrement par le registre prend fin avec l’attribution ou le refus d’attribution du nom de domaine demandé.

2Le registre attribue le droit d’utilisation d’un nom de domaine. L’attribution prend effet dès sa confirmation sous forme électronique par l’intermédiaire du système d’enregistrement au registraire opérant pour le compte du requérant concerné.

3Il communique sous forme électronique le refus d’attribuer un nom de domaine par l’intermédiaire du système d’enregistrement ou au besoin par d’autres moyens au registraire opérant pour le compte du requérant concerné. Il communique directement au requérant, par un moyen approprié, le refus d’attribuer un nom de domaine qui doit être attribué sous mandat de nommage selon l’art. 56.40

4L’OFCOM rend une décision sur le refus d’attribuer un nom de domaine si, dans les 40 jours suivant la communication de ce refus conformément à l’al. 3, le requérant:41

a.
demande une telle décision, et
b.
indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu’il est établi à l’étranger.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

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