Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Chapitre 7 Dispositions spécifiques concernant l’analyse et l’échantillonnage microbiologiques

Art. 66 à 71 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Obligations de la personne responsable

1La personne responsable est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de son autocontrôle, afin que:

a.
les critères d’hygiène des procédés soient respectés pour les matières premières et les denrées alimentaires relevant de son contrôle;
b.
les critères de sécurité des denrées alimentaires applicables pendant toute la durée de conservation des produits soient respectés dans des conditions de distribution, d’entreposage et d’utilisation raisonnablement prévisibles;
c.35
les produits fabriqués, transformés ou préparés respectent les valeurs indicatives microbiologiques pour le contrôle des bonnes pratiques pendant leur durée de conservation.

2La personne responsable de la fabrication des produits est tenue si nécessaire de conduire des analyses conformément à l’annexe 3 afin d’examiner si les critères sont respectés pendant toute la durée de conservation. Cette disposition s’applique en particulier aux denrées alimentaires prêtes à la consommation permettant le développement de Listeria monocytogenes et susceptibles de présenter un risque pour la santé publique lié à cette bactérie.

3Lorsque la personne responsable valide ou vérifie le bon fonctionnement de ses procédures fondées sur les principes HACCP ou d’autres mesures de contrôle d’hygiène, elle procède, le cas échéant, à des analyses fondées sur les critères microbiologiques définis à l’annexe 1, parties 1 et 2.

4Pour le contrôle des bonnes pratiques, la personne responsable est tenue de procéder au contrôle des valeurs indicatives microbiologiques des produits fabriqués, transformés ou préparés pendant toute leur durée de conservation, conformément aux guides par branche d’activité selon l’art. 80 ODAlOUs. Si la branche n’a fixé aucune valeur indicative microbiologique, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut en définir.36

5 Les établissements qui n’utilisent aucun guide de branche d’activité sont tenus de développer et de respecter un concept de bonnes pratiques équivalent, adapté à l’établissement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2429).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2429).

Art. 67 Analyse et échantillonnage microbiologiques

1Le nombre d’unités à prélever suivant les plans d’échantillonnage définis à l’annexe 1 peut être réduit si la personne responsable est en mesure de démontrer, par une documentation historique, qu’elle dispose de procédures efficaces fondées sur les principes HACCP.

2Si les analyses visent à évaluer précisément l’acceptabilité d’un lot de denrées alimentaires ou d’un procédé déterminé, il faut respecter au minimum les plans d’échantillonnage définis à l’annexe 1.

3La personne responsable peut utiliser d’autres procédures d’échantillonnage et d’analyse lorsqu’elle est en mesure de démontrer, auprès de l’autorité d’exécution compétente, que ces procédures fournissent des garanties au moins équivalentes. Ces procédures peuvent inclure le recours à d’autres sites d’échantillonnage et à des analyses de tendances.

4Des analyses fondées sur d’autres microorganismes et limites microbiologiques connexes ainsi que la réalisation d’analyses non microbiologiques ne sont autorisées que pour les critères d’hygiène des procédés.

Art. 68 Fréquence d’échantillonnage

1La personne responsable décide dans le cadre de l’autocontrôle de la fréquence d’échantillonnage appropriée.

2La fréquence d’échantillonnage peut être adaptée à la nature et à la taille des établissements du secteur alimentaire pour autant que la sécurité des denrées alimentaires soit en tout temps garantie.

3La personne responsable d’un abattoir ou d’un établissement du secteur alimentaire produisant de la viande hachée, des préparations de viande, de la viande séparée mécaniquement ou de la viande fraîche de volaille prélève au moins une fois par semaine des échantillons destinés à une analyse microbiologique. Le jour de l’échantillonnage doit être modifié chaque semaine de manière à ce que chaque jour de la semaine soit couvert.37

4La fréquence d’échantillonnage peut être réduite à:

a.
une fois tous les quatorze jours pour les analyses portant sur E. coli et les germes aérobies mésophiles si des résultats satisfaisants ont été obtenus six semaines d’affilée;
b.
une fois tous les quatorze jours pour les analyses portant sur Salmonella si des résultats satisfaisants ont été obtenus 30 semaines d’affilée;
c.
deux fois par an pour les analyses portant sur Salmonella dans la viande hachée et dans les préparations de viande à base de poulet de chair d’origine suisse;
d.
deux fois par an pour les analyses portant sur Salmonella typhimurium et Salmonella enteritidis dans la viande fraîche de poulet de chair d’origine suisse.

5Les établissements de commerce de détail sont dispensés des obligations fixées aux al. 3 et 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2429).

Art. 69 Échantillonnage des lieux de transformation et des équipements

1Des échantillons doivent être prélevés sur les lieux de transformation et les équipements utilisés lorsque ces prélèvements sont nécessaires pour s’assurer du respect des critères. Ces prélèvements doivent être vérifiées selon les méthodes de référence de la norme SN EN ISO 18593:2018 «Microbiologie de la chaîne alimentaire – Méthodes horizontales pour les prélèvements de surface»38.39

2Les établissements du secteur alimentaire qui fabriquent des denrées alimentaires prêtes à la consommation susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine lié à Listeria monocytogenes, doivent prélever des échantillons, sur les lieux de transformation et sur les équipements utilisés, en vue de détecter la présence de Listeria monocytogenes dans le cadre de leur plan d’échantillonnage.

3Les établissements du secteur alimentaire qui fabriquent des préparations déshydratées pour nourrissons ou des denrées alimentaires déshydratées destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de six mois, présentant un risque lié à Cronobacter spp., surveillent les lieux de transformation et les équipements utilisés en vue de détecter la présence d’Enterobacteriaceae dans le cadre de leur plan d’échantillonnage.40

Historique et notes (3)
  1. Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2429).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 829).

Art. 70 Analyses de tendances

La personne responsable est tenue d’analyser l’évolution des résultats de ces analyses microbiologiques. Lorsqu’une évolution approchant des résultats insatisfaisants est observée, elle doit prendre sans retard des mesures appropriées en vue de prévenir l’apparition de risques microbiologiques.

Art. 71 Résultats insatisfaisants

1Lorsque les analyses fondées sur les critères définis à l’annexe 1 donnent des résultats insatisfaisants, la personne responsable prend les mesures correctives définies dans le cadre de l’autocontrôle et les mesures suivantes:

a.
elle doit découvrir la cause des résultats insatisfaisants en vue de prévenir la réapparition de la contamination microbiologique inacceptable;
b.
lorsque les analyses fondées sur les critères de sécurité des denrées alimentaires définis à l’annexe 1, partie 1 donnent des résultats insatisfaisants, le produit ou le lot de denrées alimentaires doit être retiré du marché ou rappelé selon l’art. 84 ODAlOUs; cependant, les produits déjà mis sur le marché, qui n’en sont pas encore au stade de la vente au détail, peuvent être soumis à une transformation supplémentaire destinée à éliminer le risque considéré; ce traitement ne peut être effectué que par un établissement du secteur alimentaire autre qu’un établissement de commerce de détail;
c.
si les résultats concernant les critères d’hygiène des procédés sont insatisfaisants, les mesures prévues à l’annexe 1, partie 2, doivent être prises;
d.41
en cas de dépassement des valeurs indicatives microbiologiques, les bonnes pratiques sont considérées comme non satisfaites; les mesures correctives requises doivent être prises.

2Un produit ou un lot de denrées alimentaires retiré du marché ou rappelé peut être utilisé à d’autres fins que celles auxquelles il était destiné à l’origine, à condition que cette utilisation ne présente aucun danger pour la santé de l’homme ou de l’animal, et qu’elle ait été décidée dans le cadre des procédures fondées sur les principes HACCP et autorisée par l’autorité d’exécution compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2429).

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