Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Chapitre 3 Hygiène personnelle et formation

Art. 20 à 23 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Hygiène personnelle

1Toute personne qui travaille dans un établissement du secteur alimentaire doit veiller à avoir une hygiène personnelle et une propreté adéquates lorsqu’elle réalise des activités en lien avec des denrées alimentaires.

2Les vêtements de travail ou de protection doivent être propres et adéquats.

3Les établissements du secteur alimentaire doivent disposer de vestiaires et d’installations pour l’hygiène personnelle.

4La personne responsable doit sensibiliser le personnel aux problèmes d’hygiène personnelle, notamment à l’hygiène des mains, à l’hygiène corporelle et à la propreté des vêtements.

Art. 21 Personnes malades ou blessées

1L’accès aux locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires est interdit à toute personne souffrant d’une maladie aiguë, transmissible par les denrées alimentaires.

2L’accès aux locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires est interdit à toute personne qui continue à éliminer des agents pathogènes après guérison, ou qui présente une blessure infectée, une lésion cutanée ou toute autre pathologie analogue, à moins que des mesures hygiéniques appropriées ne permettent d’exclure toute contamination directe ou indirecte de denrées alimentaires.

3Lorsqu’une personne qui travaille dans un établissement du secteur alimentaire et est susceptible d’entrer en contact avec des denrées alimentaires est atteinte d’une maladie transmissible par des denrées alimentaires, elle doit en informer immédiatement la personne responsable, en indiquant sa maladie, ses symptômes et, si possible, les causes.

4Si plusieurs cas de maladies transmissibles par des denrées alimentaires apparaissent simultanément au sein d’un établissement du secteur alimentaire, la personne responsable est tenue d’en informer l’autorité cantonale d’exécution compétente.

Art. 22 Formation et surveillance

1La personne responsable doit veiller à ce que les employés se trouvant en contact avec des denrées alimentaires soient surveillés en fonction de leur activité et reçoivent des instructions ou une formation en matière d’hygiène alimentaire.

2La personne responsable doit veiller à ce que les employés responsables de la mise au point et de l’application de la méthode selon l’art. 78, al. 1, ODAlOUs aient reçu une formation appropriée sur toutes les questions relatives à l’application des principes de l’analyse des dangers et des points de contrôle critiques (Hazard Analysis and Critical Control Points, système HACCP).

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