Art. 37 Établissements de collecte et de transformation
1Les établissements chargés de la collecte des matières premières et de leur transport jusqu’aux établissements de transformation doivent être équipés d’installations permettant l’entreposage des matières premières à une température ne dépassant pas 7 °C.
2Chaque établissement de transformation doit comporter:
- a.
- des installations frigorifiques;
- b.
- un local d’expédition, à moins que l’établissement n’expédie les graisses animales fondues que par citerne;
- c.
- le cas échéant, des équipements appropriés pour la préparation des produits à base de graisses animales fondues, avec adjonction d’autres denrées alimentaires ou d’assaisonnements.