Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Section 4 Graisses animales fondues et cretons

Chapitre 5 Dispositions spécifiques s’appliquant aux denrées alimentaires d’origine animale

Art. 37 à 38 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Établissements de collecte et de transformation

1Les établissements chargés de la collecte des matières premières et de leur transport jusqu’aux établissements de transformation doivent être équipés d’installations permettant l’entreposage des matières premières à une température ne dépassant pas 7 °C.

2Chaque établissement de transformation doit comporter:

a.
des installations frigorifiques;
b.
un local d’expédition, à moins que l’établissement n’expédie les graisses animales fondues que par citerne;
c.
le cas échéant, des équipements appropriés pour la préparation des produits à base de graisses animales fondues, avec adjonction d’autres denrées alimentaires ou d’assaisonnements.

Art. 38 Matières premières

1Les matières premières servant à la fabrication de graisses animales fondues et de cretons doivent être transportées et entreposées dans de bonnes conditions d’hygiène et à une température à cœur ne dépassant pas 7 °C avant d’être fondues. Elles peuvent toutefois être entreposées et transportées sans réfrigération active pour autant qu’elles soient fondues dans les 12 heures suivant le jour de leur obtention.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 829).

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