Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Chapitre 6 Dispositions spéciales relatives à la transformation hygiénique du lait dans les exploitations d’estivage

Art. 59 à 65 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Principe

Pour les exploitations d’estivage dans lesquelles le lait est transformé, les dispositions du présent chapitre priment les art. 7, 9, 13, 14, 20 et 48, ainsi que l’art. 14, al. 7, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyPL)33.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 829).
  2. RS 916.351.021.1

Art. 60 Dispositions particulières s’appliquant aux locaux des exploitations d’estivage

1Les locaux d’une exploitation d’estivage dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec du lait ou des produits laitiers, notamment des locaux de transformation, de maturation ou d’entreposage, doivent être conçus et agencés de manière à garantir les bonnes pratiques d’hygiène des denrées alimentaires et à éviter toute contamination pendant et entre les opérations.

2Ils doivent en particulier satisfaire aux exigences suivantes:

a.
les revêtements de sols doivent être parfaitement entretenus, faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire; ils doivent être composés de matériaux solides, non toxiques et résistants aux acides; l’évacuation des eaux résiduaires doit être garantie par un système hygiénique; pour l’entreposage de produits laitiers dans des locaux tels que des caves naturelles ou des greniers, les revêtements de sols peuvent être composés de matériaux non solides;
b.
les surfaces murales doivent être parfaitement entretenues et, dans la zone de transformation immédiate, être faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire;
c.
les plafonds, les faux plafonds et les toitures apparentes doivent être construits et conçus de manière à empêcher l’encrassement et à réduire autant que possible la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules;
d.
les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues de manière à prévenir l’encrassement; celles qui donnent accès sur l’environnement extérieur sont, si nécessaire, équipées d’écrans de protection anti-insectes;
e.
les portes doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire; les portes et les autres ouvertures qui donnent directement de l’étable sur un local de transformation doivent fermer de manière étanche;
f.
les surfaces dans les zones dans lesquelles sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires, en particulier les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent être parfaitement entretenues, faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire; elles doivent être composées de matériaux résistants à l’abrasion et non toxiques.

3Si des matériaux ne satisfaisant pas aux exigences de l’al. 2 sont utilisés, la personne responsable doit prouver à l’autorité cantonale d’exécution compétente qu’ils sont également appropriés. Le bois est un matériau autorisé s’il est en parfait état.

4Il faut prévoir des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et équipements de travail. Ces dispositifs doivent être composés de matériaux résistants à la corrosion et être faciles à nettoyer.

5Une alimentation en eau froide et en eau chaude doit être prévue.

6Le lait est transformé dans un local de transformation séparé. Font exception les exploitations d’estivage dans lesquelles le local de transformation est également utilisé pour cuisiner et pour manger. Dans ces exploitations, les espaces servant à la transformation du lait doivent être clairement distincts des espaces où l’on cuisine et mange.

7La transformation traditionnelle effectuée dans un chaudron suspendu au-dessus du feu est autorisée.

8Lorsque du bois est utilisé comme combustible dans le local de transformation, l’empilement de bois de chauffage dans ce local est autorisé.

Art. 61 Installations sanitaires dans les exploitations d’estivage

1Les exploitations d’estivage doivent être pourvues de toilettes parfaitement hygiéniques. Les locaux des toilettes ne doivent pas donner directement sur les locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires.

2Des équipements nécessaires au nettoyage et au séchage hygiéniques des mains doivent être installés à des endroits appropriés.

3Toutes les installations sanitaires doivent disposer d’une ventilation adéquate, naturelle ou mécanique.

Art. 62 Équipements dans les exploitations d’estivage

1Les récipients, les appareils, les instruments, les équipements et autres objets entrant en contact avec du lait ou des produits laitiers doivent être exécutés avec un matériau propre à servir dans le secteur alimentaire. Ils doivent être régulièrement nettoyés avec soin et désinfectés si nécessaire pour éviter toute contamination.

2Les équipements en bois en parfait état sont autorisés. Après leur utilisation, ils doivent être nettoyés soigneusement, avec de l’eau chauffée à 85 °C au moins.

3Dans les locaux de transformation utilisés également pour cuisiner et pour manger, des ustensiles et équipements distincts doivent être employés pour la transformation et l’entreposage du lait et des produits laitiers.

Art. 63 Présence et détention d’animaux dans les exploitations d’estivage

1Les locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires sont interdits d’accès aux animaux, même détenus ou accompagnés.

2En dérogation à l’al. 1, les animaux de compagnie sont autorisés dans les locaux de transformation qui sont utilisés également pour cuisiner et pour manger, excepté pendant la transformation du lait.

Art. 64 Hygiène personnelle dans les exploitations d’estivage

1Toute personne qui travaille dans une exploitation d’estivage doit veiller à avoir une hygiène personnelle et une propreté adéquates lorsqu’elle réalise des activités en lien avec des denrées alimentaires.

2Les vêtements de travail ou de protection doivent être propres et adéquats.

3Si, dans une exploitation d’estivage, une même personne est chargée de la traite et de la transformation du lait, elle doit séparer les opérations dans le temps, changer de vêtements, appliquer les règles d’hygiène des mains et d’autres mesures appropriées afin de garantir la réalisation hygiénique des activités en lien avec les denrées alimentaires.

Art. 65 Transformation du lait dans les exploitations d’estivage

1Le lait cru doit être réfrigéré efficacement après la traite.

2Si le lait cru n’est pas transformé immédiatement après la traite, il doit être refroidi à une température de 8 °C ou moins en l’espace de deux heures et être conservé à cette température jusqu’à sa transformation.

3Le lait cru peut être conservé à une température supérieure s’il est destiné à la fabrication de fromage, pour autant que des raisons technologiques l’imposent et que la sécurité des denrées alimentaires reste garantie en tout temps.34

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 829).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.