Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Chapitre 2 Prescriptions générales d’hygiène pour les activités liées aux denrées alimentaires

Art. 6 à 19 · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Prescriptions générales s’appliquant aux établissements du secteur alimentaire

1Les locaux et les installations des établissements du secteur alimentaire doivent être propres et en bon état.

2Leur conception, leur agencement, leur construction, leur emplacement et leurs dimensions doivent permettre de satisfaire aux exigences suivantes:

a.
les locaux et installations doivent pouvoir être entretenus, nettoyés et désinfectés convenablement: la contamination aérienne doit pouvoir être évitée ou réduite autant que possible; les espaces de travail doivent être suffisamment nombreux pour garantir une exécution hygiénique des opérations;
b.
l’encrassement, le contact avec des matériaux toxiques, le déversement de particules étrangères dans les denrées alimentaires, la formation de condensation et de moisissures indésirables sur les surfaces doivent pouvoir être évités;
c.
il y a lieu de garantir les bonnes pratiques d’hygiène, qui incluent également la prévention des contaminations;
d.
il y a lieu de disposer dans la mesure du nécessaire de locaux de manutention et d’entreposage adéquats, à température contrôlée et de capacité suffisante, pour que les denrées alimentaires soient maintenues à des températures appropriées et que ces températures puissent être vérifiées et enregistrées si nécessaire;
e.
les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires; les rigoles d’évacuation totalement ou partiellement ouvertes doivent être conçues de manière à exclure tout écoulement d’eaux résiduaires d’une zone contaminée vers une zone propre, en particulier lorsqu’il s’agit d’une zone où des denrées alimentaires sont utilisées et qu’un tel écoulement pourrait entraîner un risque élevé pour les consommateurs;
f.
les locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien vers des denrées alimentaires, doivent avoir un éclairage naturel ou artificiel adapté;
g.
les locaux et installations doivent être exempts de tout organisme nuisible et autres ravageurs; il y a lieu de prévoir le cas échéant des méthodes adéquates de déparasitage;
h.
les produits de nettoyage et de désinfection ne doivent pas être entreposés dans les locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires.

Art. 7 Prescriptions particulières s’appliquant aux locaux

1Les locaux servant à la préparation, à la transformation ou au traitement des denrées alimentaires doivent être conçus et agencés de manière à garantir les bonnes pratiques d’hygiène et à éviter toute contamination pendant et entre les opérations.

2Ils doivent en particulier satisfaire aux exigences suivantes:

a.
les revêtements de sols doivent être parfaitement entretenus, faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire; ils doivent être étanches, hydrofuges et résistant à l’abrasion et être composés de matériaux non toxiques; le cas échéant, il y a lieu de prévoir un système adéquat pour l’évacuation des eaux résiduaires; d’autres matériaux sont admis si la personne responsable peut démontrer à l’autorité cantonale compétente qu’ils sont appropriés;
b.
les surfaces murales doivent être parfaitement entretenues, faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire; elles doivent être composées avec des matériaux étanches, hydrofuges, résistants à l’abrasion et non toxiques; elles doivent présenter une surface lisse jusqu’à une hauteur appropriée en fonction des opérations auxquelles les locaux sont affectés; la personne responsable doit pouvoir démontrer à l’autorité cantonale d’exécution compétente que les autres matériaux utilisés, si tel est le cas, sont appropriés;
c.
les plafonds, les faux plafonds et les toitures apparentes doivent être construits et conçus de manière à empêcher l’encrassement et à réduire autant que possible la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le déversement de particules;
d.
les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues de manière à prévenir l’encrassement; celles qui donnent accès sur l’environnement extérieur doivent, en cas de besoin, être équipées d’écrans de protection anti-insectes facilement amovibles pour le nettoyage; si l’ouverture des fenêtres est de nature à favoriser la contamination, les fenêtres doivent rester fermées pendant les étapes de fabrication, de transformation ou de traitement;
e.
les portes doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire; elles doivent présenter une surface lisse et hydrofuge; la personne responsable doit pouvoir démontrer à l’autorité cantonale d’exécution compétente que les autres matériaux utilisés, si tel est le cas, sont appropriés;
f.
les surfaces dans les zones dans lesquelles sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires, en particulier les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent être parfaitement entretenues, faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire; elles doivent être composées de matériaux lisses, résistants à l’abrasion, résistants à la corrosion et non toxiques; la personne responsable doit pouvoir démontrer à l’autorité cantonale d’exécution compétente que les autres matériaux utilisés, si tel est le cas, sont appropriés.

3En cas de nécessité, il faut prévoir des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et équipements de travail. Ces dispositifs doivent être composés de matériaux résistants à la corrosion, être faciles à nettoyer et disposer d’une alimentation adéquate en eau froide et en eau chaude.

Art. 8 Dispositifs de lavage pour denrées alimentaires

1Il y a lieu de prévoir si nécessaire des dispositifs spécifiques adaptés au lavage des denrées alimentaires.

2Tout dispositif de lavage de denrées alimentaires doit, si nécessaire, être équipé d’une alimentation en eau potable froide ou chaude selon les besoins.

3Il doit être régulièrement nettoyé et désinfecté si nécessaire.

Art. 9 Installations sanitaires dans les établissements du secteur alimentaire

1Les établissements du secteur alimentaire doivent être pourvus de toilettes en nombre suffisant, équipées d’une chasse d’eau et raccordées au réseau d’égouts. Les locaux des toilettes ne doivent pas donner directement sur les locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires.

2Des lavabos en nombre suffisant et judicieusement situés, équipés d’eau courante, chaude et froide, et munis de l’équipement nécessaire au nettoyage et au séchage hygiéniques des mains doivent être à disposition.

3Toutes les installations sanitaires doivent disposer d’une ventilation adéquate, naturelle ou mécanique.

Art. 10 Ventilation dans les établissements du secteur alimentaire

1Les locaux des établissements du secteur alimentaire dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires doivent disposer d’une ventilation suffisante, naturelle ou mécanique.

2Il importe d’éviter tout flux d’air pulsé d’une zone contaminée vers une zone propre.

3Les systèmes de ventilation doivent être installés de manière à permettre un accès aisé aux filtres et aux autres éléments à nettoyer ou à remplacer.

Art. 11 Installations mobiles, locaux utilisés principalement comme maison d’habitation, mais où des denrées alimentaires sont régulièrement préparées en vue de la mise sur le marché et distributeurs automatiques

1Les installations mobiles comme les étals, les tentes-marquises et les véhicules-magasins, les locaux utilisés principalement comme maison d’habitation mais où des denrées alimentaires sont régulièrement préparées en vue de la mise sur le marché et les distributeurs automatiques doivent, dans la mesure du possible, être installés, conçus et construits de manière à éviter autant que possible le risque de contamination, en particulier par les animaux, les organismes nuisibles et autres ravageurs. Ils doivent être nettoyés et entretenus de façon appropriée.

2Il y a lieu de satisfaire en particulier si nécessaire aux exigences suivantes:

a.
des installations appropriées doivent être disponibles pour assurer l’hygiène personnelle; en font partie notamment des dispositifs pour le lavage et le séchage hygiéniques des mains, des installations sanitaires et vestiaires hygiéniques;
b.
les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent être maintenues dans un état irréprochable et doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire; elles doivent être composées de matériaux lisses, résistants à l’abrasion, résistants à la corrosion et non toxiques;
c.
des dispositifs adéquats doivent être disponibles pour le nettoyage et, si nécessaire, la désinfection des outils et des équipements de travail;
d.
si les denrées alimentaires doivent être nettoyées, il faut veiller à ce que les différentes opérations puissent s’effectuer dans des conditions hygiéniques irréprochables;
e.
une alimentation en eau potable permettant de disposer d’une quantité suffisante d’eau chaude ou froide, doit être assurée;
f.
des équipements ou des dispositifs adéquats doivent être disponibles pour l’entreposage et l’élimination hygiéniques des substances et déchets susceptibles de nuire à la santé ou non comestibles;
g.
des équipements ou des dispositifs adéquats doivent être disponibles pour maintenir et surveiller des conditions de température adéquates pour les denrées alimentaires;
h.
les denrées alimentaires doivent, autant que possible, être conservées dans des conditions permettant d’éviter les risques de contamination.

Art. 12 Transport

1Les conteneurs servant au transport des denrées alimentaires doivent être propres et en bon état de manière à ce que les denrées alimentaires soient protégées de toute contamination; ils doivent être conçus et construits de manière à pouvoir être convenablement nettoyés ou désinfectés.

2S’il existe un risque que les denrées alimentaires soient contaminées par d’autres marchandises transportées, les conteneurs utilisés doivent être exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires.

3Lorsque des conteneurs sont utilisés pour transporter simultanément des denrées alimentaires et d’autres marchandises ou différentes denrées alimentaires, il y a lieu, si nécessaire, de séparer strictement ces produits.

4Lorsque des conteneurs sont aussi utilisés pour transporter des produits autres que des denrées alimentaires ou pour transporter des denrées alimentaires différentes, ils doivent être nettoyés avec soin entre deux chargements.

5Pour les denrées alimentaires transportées en vrac à l’état liquide, granulaire ou poudreux, des conteneurs réservés au transport des denrées alimentaires doivent être utilisés. Ces conteneurs doivent porter une mention clairement visible et indélébile, dans l’une des langues officielles de la Confédération, indiquant qu’il s’agit d’un conteneur exclusivement réservé au transport de denrées alimentaires.

6Les denrées alimentaires chargées dans des conteneurs doivent être disposées et protégées de manière à réduire autant que possible le risque de contamination.

7Les conteneurs destinés au transport de denrées alimentaires qui doivent être maintenues à température contrôlée doivent être conçus de manière que les denrées alimentaires puissent être maintenues à la température adaptée et qu’un contrôle de la température de transport soit possible.

8Les équipements et les conteneurs destinés au transport ou à l’entreposage de l’une des substances ou de l’un des produits provoquant des allergies ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)7 ne peuvent pas être utilisés pour le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires qui ne contiennent pas la substance ou le produit en question, à moins que les équipements et les conteneurs servant au transport aient été nettoyés et contrôlés au moins pour vérifier l’absence de résidus visibles de cette substance ou de ce produit.8

Historique et notes (2)
  1. RS 817.022.16
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 829).

Art. 13 Équipements

1Les équipements, tels les récipients, les appareils, les instruments, les dispositifs et autres objets entrant en contact avec des denrées alimentaires doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
ils doivent être régulièrement nettoyés avec soin et désinfectés si nécessaire pour éviter toute contamination; font exception les récipients et emballages perdus;
b.
ils doivent être conçus, construits et entretenus de manière à réduire autant que possible le risque de contamination;
c.
ils doivent être installés de manière à permettre leur nettoyage convenable et celui des environs immédiats;
d.
ils doivent être munis si nécessaire de dispositifs de contrôle appropriés.

2S’il est nécessaire d’utiliser des additifs chimiques pour prévenir la corrosion des équipements, ceux-ci doivent être utilisés conformément aux bonnes pratiques professionnelles.

Art. 14 Présence d’animaux

1Les locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires sont interdits d’accès aux animaux, même détenus ou accompagnés.

2Font exception:

a.
les chiens-guides qui conduisent ou accompagnent une personne handicapée;
b.
les chiens, en compagnie d’un client, dans la salle à manger des établissements de restauration, à condition que la personne responsable l’autorise;
c.
les animaux détenus dans la salle à manger des établissements de restauration de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de contamination, notamment dans les aquariums et les terrariums.

Art. 15 Déchets

1Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être retirés le plus rapidement possible des locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires.

2Ils doivent être conservés dans des récipients munis d’un dispositif de fermeture. Ces récipients doivent être adéquats, pouvoir être conservés en parfait état, être faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire.

3Des mesures adéquates doivent être prévues pour l’entreposage et l’élimination des déchets alimentaires, des sous-produits impropres à la consommation et des autres déchets.

4Les locaux à déchets doivent être conçus et tenus de manière à pouvoir rester propres et exempts d’animaux et autres ravageurs. Ils sont refroidis si nécessaire.

5Les déchets doivent être éliminés dans des conditions hygiéniques irréprochables. Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte pour les denrées alimentaires.

6Pour tout autre type de récipient ou d’autres systèmes d’élimination, la personne responsable doit pouvoir démontrer à l’autorité cantonale d’exécution compétente qu’il s’agit d’une solution appropriée.

Art. 16 Alimentation en eau

1Les établissements du secteur alimentaire doivent disposer, en quantité suffisante, d’eau potable conforme à l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public9.

2Le recours à l’eau potable est indispensable dès lors qu’il est nécessaire d’éviter toute contamination des denrées alimentaires.

3L’eau traitée pour servir à la transformation de denrées alimentaires ou pour servir d’ingrédient ne doit présenter aucune source de danger microbiologique, chimique ou physique et doit satisfaire aux exigences de l’eau potable.

4La glace entrant en contact avec des denrées alimentaires ou susceptible de représenter une source de contamination pour les denrées alimentaires, doit être fabriquée à partir d’eau potable. La glace doit être fabriquée, manipulée et entreposée dans des conditions excluant toute contamination.

5La vapeur entrant directement en contact avec des denrées alimentaires ne doit contenir aucune substance présentant un risque pour la santé ou susceptible de contaminer les denrées alimentaires.

6L’eau non potable utilisée pour la lutte contre l’incendie, la production de vapeur ou la réfrigération, ou à d’autres fins analogues, doit circuler dans un système séparé et être dûment identifiée en tant que telle. Les installations concernées doivent être protégées contre les reflux selon les règles techniques reconnues, en fonction du potentiel de pollution de l’eau potable dû à la qualité de l’eau non potable.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.11

Art. 17 Matières premières, ingrédients et denrées alimentaires

1La personne responsable ne doit pas accepter de matières premières ou d’ingrédients dont elle sait par expérience ou dont elle a tout lieu de supposer qu’ils sont contaminés par des parasites, des microorganismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères, au point qu’ils demeurent impropres à la consommation humaine, même après leur triage normal ou un prétraitement ou une transformation hygiéniquement irréprochable.

2Les denrées alimentaires crues, non prêtes à la consommation, doivent être conservées séparément des denrées alimentaires prêtes à la consommation. Lors de la transformation et de la préparation, notamment lors du lavage et de l’épluchage, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour séparer les denrées alimentaires crues des denrées alimentaires prêtes à la consommation.

3Les matières premières et les ingrédients entreposés dans un établissement du secteur alimentaire doivent être conservés dans des conditions adéquates permettant d’éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination.

4Les denrées alimentaires doivent être protégées contre toute contamination les rendant impropres à la consommation humaine lors de la fabrication, de la transformation, du traitement, de l’entreposage, de l’emballage, de la remise et du transport.

5Les substances préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation doivent être étiquetées en conséquence et entreposées à part dans des récipients fermés.

Art. 18 Remise en vrac de denrées alimentaires

1Les denrées alimentaires qui sont proposées à la vente en vrac et en libre-service dans des points de vente ou des établissements de restauration ou qui sont accessibles d’une autre manière aux consommateurs ne doivent pas subir d’altération du fait qu’elles ne sont pas emballées.

2Des ustensiles et emballages appropriés doivent être mis à disposition pour le libre-service.

Art. 19 Conditionnement et emballage des denrées alimentaires

1Les matériaux de conditionnement et d’emballage ne doivent pas être une source de contamination pour les denrées alimentaires. Il y a lieu en particulier de s’assurer du bon état et de la propreté des récipients en métal ou en verre avant usage.

2Les matériaux de conditionnement et d’emballage doivent être entreposés dans des conditions propres à éviter toute contamination.

3Les matériaux de conditionnement et d’emballage qui sont réutilisés pour des denrées alimentaires doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire.

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