Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Chapitre 4a Redistribution des denrées alimentaires

Art. 27a

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27a

1Les établissements du secteur alimentaire qui redistribuent des denrées alimentaires vérifient régulièrement que les denrées alimentaires relevant de leur responsabilité ne sont pas préjudiciables à la santé et, conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires12, qu’elles sont propres à la consommation humaine. Si le résultat de la vérification est satisfaisant, les établissements peuvent redistribuer les denrées alimentaires en se conformant aux dispositions de l’al. 2:

a.
avant l’expiration de la date limite de consommation, lorsque celle-ci est indiquée sur les denrées concernées, conformément à l’art. 13, al. 2 OIDAl13;
b.
jusqu’à la date de durabilité minimale et après cette date, lorsque les denrées concernées portent une date de durabilité minimale, conformément à l’art. 13, al. 1, OIDAl;
c.
en tout temps, dans le cas de denrées alimentaires pour lesquelles l’indication de la date de durabilité minimale n’est pas requise, conformément à l’annexe 8, ch. 1.4, OIDAl.

2Les établissements du secteur alimentaire qui sont en contact avec les denrées alimentaires visées à l’al. 1 vérifient que les denrées alimentaires ne sont pas préjudiciables à la santé et qu’elles sont propres à la consommation humaine, en tenant compte au moins des éléments suivants:

a.
la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation; il s’agit de garantir que la durée de conservation restante est suffisante pour permettre une redistribution sûre et une utilisation par le consommateur final qui soit sans danger pour la santé;
b.
le cas échéant, l’intégrité de l’emballage;
c.
les conditions correctes d’entreposage et de transport, y compris les exigences en vigueur en matière de température;
d.
le cas échéant, la date de congélation, conformément à l’annexe 8, ch. 3, OIDAl;
e.
les propriétés organoleptiques;
f.
la garantie de la traçabilité.
Historique et notes (2)
  1. RS 817.0
  2. RS 817.022.16

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