Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Section 3 Gélatine et collagène

Chapitre 5 Dispositions spécifiques s’appliquant aux denrées alimentaires d’origine animale

Art. 35 à 36 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Fabrication de la gélatine

1Les matières premières servant à la fabrication de la gélatine doivent être transportées et entreposées à l’état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n’intervienne dans les 24 heures suivant leur obtention.

2Peuvent être transportés et entreposés à température ambiante:

a.
les os dégraissés et séchés ou l’osséine;
b.
les peaux salées, séchées et chaulées;
c.
les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide.

3Le processus de fabrication de la gélatine destinée à la consommation humaine doit garantir:

a.
que les os de ruminants sont soumis à un procédé de transformation propre à assurer que tous les os sont finement broyés, dégraissés à l’eau chaude et traités à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours, puis:
1.
à un traitement alcalin mettant en œuvre une solution de chaux saturée (pH > 12,5) pendant une période d’au moins 20 jours et à un traitement par la chaleur à 138 °C au minimum pendant 4 secondes,
2.
à un traitement acide (pH < 3,5) pendant 10 heures au moins et à un traitement par la chaleur à 138 °C au minimum pendant 4 secondes,
3.
à un traitement par la chaleur et la pression mettant en œuvre de la vapeur saturée à 133 °C et plus de 3 bars, pendant au moins 20 minutes, ou
4.
à tout procédé équivalent agréé;
b.
que les autres matières premières sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages; le pH doit être rectifié en conséquence; la gélatine doit être extraite par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d’une purification par filtrage et d’un traitement par la chaleur.

4Les établissements qui fabriquent de la gélatine destinée à la consommation humaine peuvent aussi produire et entreposer de la gélatine non destinée à la consommation humaine, à condition que les matières premières et le processus de fabrication soient conformes aux exigences applicables à la gélatine destinée à la consommation humaine.

Art. 36 Fabrication du collagène

1Les matières premières servant à la fabrication du collagène doivent être transportées et entreposées à l’état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n’intervienne dans les 24 heures suivant leur obtention.

2Peuvent être transportés et entreposés à température ambiante:

a.
les os dégraissés et séchés ou l’osséine;
b.
les peaux salées, séchées et chaulées;
c.
les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide.

3Les dispositions suivantes s’appliquent au processus de fabrication du collagène destiné à la consommation humaine:

a.
les os de ruminants sont soumis à un procédé de transformation propre à assurer que tous les os sont finement broyés, dégraissés à l’eau chaude et traités à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d’au moins deux jours; ce traitement est suivi d’une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, à l’aide de l’un des procédés suivants:
1.
un ou plusieurs rinçages successifs suivis d’une filtration, d’un broyage ou d’une extrusion,
2.
un procédé agréé équivalent;
b.
les autres matières premières sont soumises à un procédé de transformation comportant un lavage et une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, suivi d’un des procédés suivants:
1.
un ou plusieurs rinçages suivis d’une filtration et d’un broyage ou d’une extrusion,
2.
un procédé agréé équivalent.22

4Après avoir été soumis au procédé visé à l’al. 3, le collagène peut subir un processus de séchage.

5Les établissements qui fabriquent du collagène destiné à la consommation humaine peuvent aussi produire et entreposer du collagène non destiné à la consommation humaine, à condition que toutes les matières premières et le processus de fabrication soient conformes aux exigences applicables au collagène destiné à la consommation humaine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2429).

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