Ordonnance sur les publications officielles (OPubl) · RS 170.512.1

Section 3 Publication ordinaire

Chapitre 1 Recueil officiel du droit fédéral

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Date de la publication

1Le délai fixé à l’art. 7, al. 1, LPubl ne comprend ni le jour de la publication dans le RO ni celui de l’entrée en vigueur.

2Lorsque l’acte considéré et ses conséquences ont une grande portée, ou qu’il nécessite l’adoption de dispositions d’exécution, l’autorité responsable veille en collaboration avec la Chancellerie fédérale (ChF) à ce que la publication intervienne suffisamment tôt.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 11 Non-respect du délai

1Si l’autorité responsable livre à la ChF un acte pour qu’elle le publie mais que cette livraison intervient trop tard pour que le délai visé à l’art. 7, al. 1, LPubl puisse être respecté, la ChF demande immédiatement à l’autorité responsable de reporter l’entrée en vigueur.

2Si l’autorité responsable refuse, elle expose les motifs pour lesquels la livraison est intervenue trop tard:

a.
pour les actes qui doivent être soumis au Conseil fédéral: dans la proposition qui les accompagne;
b.
pour les autres actes: par écrit adressé à la ChF au plus tard à la signature de l’acte.

3Si l’entrée en vigueur ne peut être reportée, les obligations juridiques découlant de l’acte concerné naissent au plus tôt le jour suivant sa publication dans le RO.

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