Ordonnance sur les publications officielles (OPubl) · RS 170.512.1

Chapitre 5 Dispositions communes

Art. 27 à 51 · 26 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Outils de recherche

Art. 27 Répertoires et index

La ChF publie:

a.
un répertoire systématique des textes du RS, contenant une table alphabétique et une liste des textes publiés sous forme de renvoi conformément à l’art. 5, al. 1, LPubl;
b.
un index des matières de la FF;
c.
un répertoire de tous les textes juridiques de l’Union européenne qui sont applicables à la Suisse.

Art. 28 Moteur de recherche et accès direct

Les textes publiés sur la plate-forme sont notamment accessibles grâce aux outils suivants:

a.
un moteur de recherche;
b.
un accès direct aux textes du RS qui sont en vigueur, au moyen du numéro RS ou du sigle, et à leurs articles par ajout du numéro.

Section 2 Données électroniques

Art. 29 Format des données électroniques

1Les textes de la plate-forme sont publiés au format PDF. Les exigences techniques sont définies au ch. 1 de l’annexe.

2Le ch. 3 de l’annexe définit les autres formats dans lesquels certains textes doivent aussi être publiés.17

3La version contenue dans les documents publiés au format PDF fait foi.

4Le RO, le RS et la FF ont une présentation unifiée, ce qui n’est pas le cas des textes publiés sous forme de renvoi.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 30 Signature électronique

1Les textes du RO et de la la FF qui sont publiés sur la plate-forme au format PDF, y compris ceux publiés sous forme de renvoi conformément aux art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl, sont munis d’une signature électronique de la ChF. Les exigences techniques sont définies au ch. 2 de l’annexe.19

2La ChF veille à ce que la validité des signatures électroniques puisse en tout temps être vérifiée en ligne auprès d’un service de validation.

3En cas de problème technique, s’il y a urgence, l’exigence de la signature électronique peut être suspendue.20

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Section 3 Langues officielles

Art. 33 Dérogations au principe de la publication dans les langues officielles

1La ChF décide, d’entente avec l’autorité responsable, si les conditions permettant de déroger à l’obligation de publier dans les langues officielles prévues à l’art. 14, al. 2, LPubl sont remplies.

2Les rapports explicatifs d’ordonnances ayant fait l’objet d’une consultation peuvent exceptionnellement ne pas être publiés dans toutes les langues officielles si la consultation n’était pas obligatoire (art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation21) et si le projet ne revêt qu’un intérêt local ou régional.22

Historique et notes (2)
  1. RS 172.061
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 33a Publication dans d’autres langues

La ChF décide, en accord avec l’autorité responsable, s’il y a lieu de publier les textes dans d’autres langues (art. 14, al. 6, LPubl).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Section 4 Parution

Art. 34

1…24

2Le RO et la FF paraissent en principe chaque jour ouvrable.25

3La version en ligne du RS est tenue à jour.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Section 5 Publications imprimées

Art. 35 Éditions imprimées périodiques

1La ChF fait établir des éditions imprimées périodiques en fonction de la demande selon un rythme qu’elle définit. Le rythme de publication est au moins le suivant:

a.
le RO et la FF: une fois par mois;
b.
le supplément du RS et l’index des matières de la FF: quatre fois par an;
c.
le répertoire systématique: une fois par an.

2Les éditions imprimées du RO et de la FF sont vendues par abonnement.

3Les éditions imprimées du RS sont vendues sous forme de collection complète ou de parties distinctes. Les abonnés reçoivent également les suppléments.

4Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux textes du RO, du RS et de la FF qui sont publiés sous forme de renvoi conformément aux art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl.26

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 36 Tirés à part

1La ChF s’assure qu’il est possible de commander à l’unité les textes du RO, du RS et de la FF, y compris ceux publiés sous forme de renvoi conformément aux art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl.

2Elle édite, en fonction de la demande prévisible, des compilations de textes du RO, du RS et de la FF, y compris de ceux publiés sous forme de renvoi conformément aux art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 37 Nombre minimal d’exemplaires imprimés

Le RO et la FF sont imprimés en trois exemplaires au moins; n’en font pas partie les textes qui y sont publiés sous forme de renvoi. La ChF s’assure que ces exemplaires sont entreposés dans trois bâtiments distincts au moins.

Art. 38 Diffusion

Les publications visées par la LPubl peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique.

Section 6 Mesures visant à garantir la publication dans les délais prévus

Art. 39 Obligations de la ChF et de l’autorité responsable

1La ChF s’assure que les textes soumis à la LPubl sont publiés à temps.

2L’autorité responsable fournit à temps à la ChF les textes à publier sur la plate-forme. Leur forme est définie au ch. 4 de l’annexe. Les textes sont fournis dans leur version définitive et dans chaque langue requise.28

3Les traités et décisions de droit international doivent en outre être fournis à la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères à temps avant leur entrée en vigueur, dans la langue originale et, sous forme électronique, dans les langues officielles requises.

4Lorsqu’il n’est pas possible de publier à temps les messages et les rapports visés à l’art. 149 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement29, l’autorité responsable se charge de les faire parvenir aux Services du Parlement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
  2. RS 171.10

Art. 40 Textes du droit interne

L’autorité responsable doit fournir à la ChF les différentes versions linguistiques des textes du droit interne dans les délais suivants au plus tard:

a.
au début de la consultation des offices (art. 4 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, OLOGA30), en allemand et en français: les projets d’acte qui font l’objet d’une consultation ou à l’appui desquels un message est rédigé;
b.
à l’ouverture des contrôles linguistique et juridique (e-circuit), en allemand et en français: les autres projets d’acte et les autres textes qui doivent être publiés en vertu de la LPubl;
c.
le jour où le Conseil fédéral prend sa décision, en italien: les textes de la compétence du Conseil fédéral;
d.
à une date fixée d’entente avec la ChF, en italien: les textes de la compétence d’autres autorités.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Art. 41 Traités et décisions de droit international

L’autorité responsable doit fournir à la ChF les différentes versions linguistiques des textes ci-après dans les délais suivants au plus tard:

a.
à l’ouverture de la procédure de co-rapport (art. 5 OLOGA31) en vue de l’approbation des traités ou décisions concernés, en allemand et en français: les textes des traités et décisions de droit international que le Conseil fédéral a la compétence de conclure seul;
b.
avant la date de l’application provisoire, en allemand et en français: les textes des traités et décisions de droit international qui doivent être appliqués à titre provisoire;
c.
à l’ouverture de la procédure de co-rapport (art. 5 OLOGA) en vue de l’approbation du message, en allemand et en français: les textes des traités et décisions de droit international à l’appui desquels un message doit être rédigé;
d.
à une date fixée d’entente avec la ChF, en italien: les textes visés aux let. a à c.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Section 7 Date de la publication

Art. 42

1Les modifications de la Constitution32 qui sont acceptées par le peuple et les cantons sont publiées dans le RO le même jour que l’arrêté de validation est publié dans la FF.

2Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux sujets ou soumis au référendum sont publiés dans le RO à l’expiration du délai référendaire, s’il n’a pas été utilisé, ou après leur acceptation par le peuple.

3Les lois fédérales urgentes et les ordonnances de l’Assemblée fédérale sont publiées dans le RO immédiatement après leur adoption.

4Les textes visés aux al. 1 à 3 dont la date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée sont publiés dans le RO immédiatement après la décision d’entrée en vigueur.

5Les traités internationaux qui sont appliqués à titre provisoire avant leur entrée en vigueur sont publiés dans le RO dès que possible après que la décision d’application provisoire a été prise.

6Tous les textes qui ont été adoptés par l’Assemblée fédérale au cours d’une même session parlementaire et qui sont sujets au référendum sont publiés dans la FF simultanément. Leur publication intervient au plus tôt dix jours après le vote final des Chambres. Un texte peut être publié plus tôt si cela est indispensable pour qu’il puisse entrer en vigueur à temps.

7Un arrêté fédéral simple n’est pas publié dans la FF avant que l’acte constituant sa base juridique ait été publié dans le RO.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

Section 8 Sécurité des publications électroniques et protection des données

Art. 43 Sécurité des publications électroniques

1Aux fins de l’art. 16a LPubl, on entend:

a.
par authenticité: l’assurance qu’un texte a été publié par la ChF;
b.
par intégrité: l’assurance qu’un texte n’a pas subi après sa publication de modification non autorisée ou accidentelle.

2La conservation des textes publiés sur la plate-forme ainsi que leur authenticité et leur intégrité sont notamment assurées par les mesures suivantes:

a.33
toutes les données relatives aux textes publiés sur la plate-forme qui sont nécessaires pour rétablir ces textes dans la version dans laquelle ils y ont initialement été publiés (données clôturées) sont conservées; les données clôturées sont enregistrées sur des serveurs situés dans des endroits distincts et non reliés au réseau public;
b.
en cas de divergence entre les données clôturées et le texte publié sur la plate-forme, celui-ci est rétabli dans un délai de un jour dans la version dans laquelle ils ont initialement été publiés sur la plate-forme; font exception les données anonymisées conformément à l’art. 44, al. 2;
c.
les données sont transmises de telle façon que le récepteur peut s’assurer qu’elles émanent bien de la plate-forme.

3La ChF prend les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer le bon fonctionnement de la plate-forme.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 44 Textes de la FF contenant des données sensibles

1Lorsqu’ils contiennent des données sensibles, les textes visés à l’art. 13, al. 1, let. g, et 2 LPubl sont disponibles sur la plate-forme et indexés par son moteur de recherche pendant une durée de six mois au plus. Si les circonstances le justifient, l’autorité responsable peut prolonger ce délai jusqu’à douze mois au plus.

2À l’échéance du délai visé à l’al. 1, la ChF veille à ce que les textes ne soient plus accessibles ou qu’ils soient accessibles uniquement dans une version anonymisée.

3Toute personne à laquelle se rapportent des données sensibles contenues dans un texte accessible en ligne peut demander à l’autorité responsable de les supprimer de la plate-forme avant l’échéance des délais visés à l’al. 1:

a
si elle atteste avoir pris connaissance de la publication, et
b.
si l’anonymisation du texte ne lèse pas les intérêts d’un tiers.

Art. 45 Textes du RO et du RS contenant des données sensibles

Lorsqu’un texte du RO ou du RS ou un texte publié sous forme de renvoi conformément à l’art. 5, al. 1, LPubl contient des données sensibles, celles-ci sont supprimées si l’autorité responsable l’ordonne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Section 9 Exploitation par des tiers

Art. 47 Données utilisées pour un usage personnel

La consultation gratuite de la plate-forme prévue par l’art. 19, al. 1, LPubl comprend notamment le téléchargement des textes pour son usage personnel. Par usage personnel, on entend également le fait de citer ou de commenter ces textes dans des travaux ou publications scientifiques.

Art. 48

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 49 Exigences applicables à l’exploitation des données

1L’exploitation des données disponibles sur la plate-forme obéit aux exigences suivantes:36

a.
le contenu des données ne doit pas être modifié;
b.
les données doivent être présentées de telle sorte que, visuellement, elles se distinguent clairement des commentaires ou autres adjonctions;
c.
les données doivent être assorties de la mention suivante: «Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi»;
d.37
…
e.
ni la publicité, ni l’emballage, ni le support de données, ni le média électronique ne doivent donner l’impression qu’il s’agit d’une publication officielle;
f.38
les données sensibles contenues dans les textes du RO ou du RS ou dans les textes publiés sous forme de renvoi conformément à l’art. 5, al. 1, LPubl, doivent être supprimées dès que la ChF cesse de publier lesdits textes ou ne les publie plus que sous une forme anonymisée;
g.
les données sensibles contenues dans d’autres textes que ceux visés à la let. f ne peuvent être ni exploitées, ni transmises à des tiers;
h.39
les données ne peuvent être transmises ou rendues accessibles contre rémunération que sous forme valorisée.

2et 3 …40

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
  5. Abrogés par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Section 10 Consultation et remise

Art. 50 Consultation

1Le contenu de la plate-forme peut être consulté en ligne auprès des services désignés par les cantons conformément à l’art. 18 LPubl.

2Une version imprimée des textes concernés est mise à disposition sur demande par les services désignés par les cantons.

3Les publications extraordinaires visées à l’art. 7, al. 4, LPubl peuvent elles aussi être consultées auprès des services désignés par les cantons.

4Si la plate-forme est temporairement indisponible, la ChF communique sur demande les textes du RO ou de la FF, y compris ceux publiés sous forme de renvoi conformément aux art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 51 Émoluments

1La perception des émoluments demandés en contrepartie de la fourniture d’éditions imprimées selon les art. 35 et 36 est régie par l’ordonnance du 19 novembre 2014 sur les émoluments relatifs aux publications43.

2Aucun émolument n’est perçu pour la consultation de données électroniques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
  2. RS 172.041.11

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