Ordonnance sur les publications officielles (OPubl) · RS 170.512.1

Chapitre 3 Feuille fédérale

Art. 21 à 25 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contenu

Art. 21 Textes soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation

Si un texte accompagné d’un message, tel qu’un traité ou une décision de droit international (art. 3 LPubl), est soumis pour approbation à l’Assemblée fédérale, le texte et le message sont publiés simultanément dans la Feuille fédérale (FF). Cette règle s’applique aussi aux constitutions cantonales.

Art. 22 Textes publiés en vertu de l’art. 13, al. 2, LPubl

Les textes visés à l’art. 13, al. 2, LPubl sont publiés s’ils déploient des effets externes considérables ou revêtent une importance générale considérable. C’est notamment le cas:

a.
des instructions qui revêtent la forme d’un acte émanant soit de l’administration fédérale, soit d’une organisation ou d’une personne de droit public ou privé chargée de tâches administratives mais ne faisant pas partie de l’administration fédérale;
b.
des directives du Conseil fédéral comme les conventions de prestations, les principes directeurs et les objectifs stratégiques applicables aux entreprises proches de la Confédération ou aux organisations ou personnes de droit public ou privé chargées de tâches administratives mais ne faisant pas partie de l’administration fédérale;
c.
des conventions administratives d’importance majeure.

Art. 23 Publication sous forme de renvoi

Sont notamment publiés dans la FF avec mention uniquement du titre et de la référence ou du nom de l’organisme auprès duquel le texte peut être obtenu (art. 13, al. 3, LPubl):

a.
le message sur le budget de la Confédération et ses suppléments;
b.
le message sur le compte d’État de la Confédération;
bbis.15
le message sur le programme de la législature;
c.
le rapport de gestion du Conseil fédéral.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Section 2 Mentions

Art. 24 Mention des lois fédérales urgentes adoptées

1Les lois fédérales urgentes qui ont été adoptées sont publiées dans la FF avec mention uniquement de leur titre, de leur référence dans le RO et, le cas échéant, de la date d’expiration du délai référendaire.

2La mention dans la FF paraît en même temps que la loi est publiée dans le RO.

Art. 25 Mention des actes de l’Assemblée fédérale publiés ultérieurement

Un acte de l’Assemblée fédérale est dans un premier temps publié dans la FF avec mention uniquement de son titre et de la date de son adoption si sa publication intégrale doit être différée, notamment lorsque la base juridique ou le traité international sur lequel il se fonde n’est pas encore entré en vigueur. Il est alors précisé qu’il sera publié ultérieurement dans le RO ou dans la FF.

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