Ordonnance sur les publications officielles (OPubl) · RS 170.512.1

Section 6 Publication extraordinaire

Chapitre 1 Recueil officiel du droit fédéral

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Formes

1La publication extraordinaire d’un texte selon l’art. 7, al. 4, LPubl est notamment effectuée sous l’une ou plusieurs des formes suivantes:

a.
publication sur un site internet de l’administration fédérale autre que la plate-forme;
b.
communication à la radio et à la télévision par la Société suisse de radiodiffusion et les autres diffuseurs de programmes de radio ou de télévision concessionnaires;
c.
envoi aux services désignés par les cantons conformément à l’art. 18 LPubl;
d.
remise de communiqués de presse;
e.
envoi de circulaires ou d’écrits assimilés aux personnes concernées par le texte, pour autant qu’il soit possible d’identifier celles-ci nommément;
f.
affichage public;
g.
notification directe quand le texte doit être appliqué immédiatement.

2Les dispositions spéciales du droit fédéral relatives à la forme de la publication extraordinaire sont réservées.

Art. 18 Contenu

La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte ou en donne un résumé.

Art. 19 Procédure

1En cas d’indisponibilité de la plate-forme, la ChF informe l’autorité responsable de la nécessité de procéder à une publication extraordinaire.

2Elle envoie le texte aux services que les cantons ont désignés conformément à l’art. 18 LPubl.

3Le texte est publié dans le RO dès que possible.

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