Art. 17 Formes
1La publication extraordinaire d’un texte selon l’art. 7, al. 4, LPubl est notamment effectuée sous l’une ou plusieurs des formes suivantes:
- a.
- publication sur un site internet de l’administration fédérale autre que la plate-forme;
- b.
- communication à la radio et à la télévision par la Société suisse de radiodiffusion et les autres diffuseurs de programmes de radio ou de télévision concessionnaires;
- c.
- envoi aux services désignés par les cantons conformément à l’art. 18 LPubl;
- d.
- remise de communiqués de presse;
- e.
- envoi de circulaires ou d’écrits assimilés aux personnes concernées par le texte, pour autant qu’il soit possible d’identifier celles-ci nommément;
- f.
- affichage public;
- g.
- notification directe quand le texte doit être appliqué immédiatement.
2Les dispositions spéciales du droit fédéral relatives à la forme de la publication extraordinaire sont réservées.