Ordonnance sur les publications officielles (OPubl) · RS 170.512.1

Chapitre 1 Recueil officiel du droit fédéral

Art. 1 à 19 · 19 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contenu

Art. 1 Traités de droit international contenant des règles de droit et traités de droit international n’en contenant pas

1Sont réputés contenir des règles de droit les traités de droit international qui contiennent des dispositions selon l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement2.

2En ce qui concerne les traités de droit international qui relèvent des catégories ci-après, l’autorité responsable est en droit de présumer qu’ils ne contiennent ni n’autorisent à édicter des règles de droit (art. 3, al. 1, let. b, LPubl):

a.
accords internationaux selon l’art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales3, s’ils concernent uniquement des projets concrets ou des contributions ciblées;
b.4
accords de droit international public selon l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est5;
c.
traités internationaux selon l’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme6;
d.
accords d’exécution d’accords internationaux, selon l’art. 48a, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)7 concernant l’instruction à l’étranger ou avec des troupes étrangères;
e.
conventions internationales selon l’art. 66b, al. 2, LAAM nécessaires à l’exécution des engagements pour la promotion de la paix;
f.
accords internationaux selon l’art. 109b LAAM qui touchent le domaine de la coopération en matière d’armement.
Historique et notes (6)
  1. RS 171.10
  2. RS 974.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).
  4. RS 974.1
  5. RS 193.9
  6. RS 510.10

Art. 2 Traités et décisions de droit international de portée mineure

Les traités et décisions de droit international de portée mineure (art. 7a, al. 2 et 3 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8, LOGA) ne sont pas publiés (art. 3, al. 3, LPubl) dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), à moins:

a.
qu’ils concernent les droits et les obligations de particuliers, ou
b.
que leur publication se révèle nécessaire pour des raisons de sécurité du droit ou de transparence.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 5 Champ d’application des traités internationaux multilatéraux ainsi que réserves, déclarations, objections et communications portant sur ces traités

1La première publication d’un traité international multilatéral dans le RO doit être assortie de la publication de son champ d’application. Les modifications du champ d’application sont publiées dès qu’elles sont au nombre de cinq, mais au plus tard trois ans après la première modification qui n’a pas été publiée.

2Les réserves, déclarations et communications de la Suisse sont publiées dans le RO.

3Les réserves, déclarations, objections et communications d’autres parties contractantes, ainsi que les objections de la Suisse, sont signalées uniquement dans la liste des champs d’application. Il y est fait mention du service auprès duquel les textes correspondants peuvent être obtenus ou consultés.

Art. 6 Annexes

L’annexe d’un texte publié dans le RO doit y être publiée également si ledit texte y renvoie.

Art. 7 Communications

Sont notamment mentionnés dans le RO sous la forme d’une communication:

a.
les textes du RO devenus manifestement sans objet et qui n’ont pas été formellement abrogés;
b.
les ordonnances devenues caduques selon les art. 7c, al. 3 ou 4, ou 7d, al. 2 ou 3, LOGA9;
c.
les textes à retirer du Recueil systématique du droit fédéral (RS) qui, parce que leur publication n’est plus obligatoire, ne sont plus publiés dans le RO ni mis à jour dans le RS;
d.
les dénonciations et les suspensions de traités et décisions de droit international.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 8 Corrections formelles

1Les corrections formelles des erreurs visées à l’art. 10, al. 1, LPubl qui sont publiées dans le RO contiennent et la disposition à corriger et la disposition corrigée.

2Par erreurs entraînant un changement de sens selon l’art. 10, al. 1, LPubl, on entend notamment:

a.
les erreurs de grammaire, d’orthographe ou de présentation qui ont une incidence sur le contenu;
b.
les erreurs de forme comme les renvois erronés ou les erreurs de technique législative;
c.
les erreurs de traduction ou les incohérences terminologiques.

3Les erreurs ne peuvent faire l’objet d’une correction formelle que s’il est établi que l’autorité qui a édicté le texte a pris ou a cru prendre sa décision sur la base du libellé correct.

Section 2 …

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II de l’O du 17 mai 2017, avec effet au 1er juil. 2017 (RO 2017 3275).

Section 3 Publication ordinaire

Art. 10 Date de la publication

1Le délai fixé à l’art. 7, al. 1, LPubl ne comprend ni le jour de la publication dans le RO ni celui de l’entrée en vigueur.

2Lorsque l’acte considéré et ses conséquences ont une grande portée, ou qu’il nécessite l’adoption de dispositions d’exécution, l’autorité responsable veille en collaboration avec la Chancellerie fédérale (ChF) à ce que la publication intervienne suffisamment tôt.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 11 Non-respect du délai

1Si l’autorité responsable livre à la ChF un acte pour qu’elle le publie mais que cette livraison intervient trop tard pour que le délai visé à l’art. 7, al. 1, LPubl puisse être respecté, la ChF demande immédiatement à l’autorité responsable de reporter l’entrée en vigueur.

2Si l’autorité responsable refuse, elle expose les motifs pour lesquels la livraison est intervenue trop tard:

a.
pour les actes qui doivent être soumis au Conseil fédéral: dans la proposition qui les accompagne;
b.
pour les autres actes: par écrit adressé à la ChF au plus tard à la signature de l’acte.

3Si l’entrée en vigueur ne peut être reportée, les obligations juridiques découlant de l’acte concerné naissent au plus tôt le jour suivant sa publication dans le RO.

Section 4 Publication urgente

Art. 12

1Si un acte est publié de manière urgente dans le RO le jour de son entrée en vigueur, l’heure de l’entrée en vigueur est précisée. Les obligations juridiques découlant de l’acte concerné naissent au plus tôt au moment de la publication.

2La ChF désigne comme telles sur la plate-forme de publication (plate-forme) les publications urgentes.

Section 5 Publication par renvoi

Art. 13 Compétence

1 La publication d’un texte du droit interne sous forme de renvoi telle que prévue à l’art. 5, al. 1, LPubl est ordonnée par l’autorité qui a édicté le texte concerné.

2La publication d’un traité ou d’une décision de droit international sous forme de renvoi telle que prévue à l’art. 5, al. 1, LPubl est ordonnée par l’autorité fédérale responsable.

Art. 14 Présentation

1Les publications sous forme de renvoi selon l’art. 5, al. 1, LPubl sont présentées sous la forme d’une page distincte dans le RO.

2Les publications sous forme de renvoi selon l’art. 5, al. 2, LPubl sont intégrées dans le texte ou dans les notes de bas de page.

3Le renvoi selon l’art. 5, al. 2, LPubl doit mentionner:

a.
l’adresse internet où le texte peut être consulté ou commandé;
b.
l’autorité responsable ou, le cas échéant, les autres services auprès desquels le texte peut être consulté gratuitement;
c.
l’adresse postale à laquelle le texte peut être commandé, si le service concerné ne possède pas d’adresse internet.

4Les textes publiés sous forme de renvoi peuvent exceptionnellement être mis en ligne ailleurs que sur la plate-forme si celle-ci ne se prête pas à leur publication pour des raisons techniques.12

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 16 Obligations de l’autorité responsable

1En cas de publication sous forme de renvoi selon l’art. 5, al. 1, LPubl, l’autorité responsable fournit à temps à la ChF:

a.
les textes à publier sous forme de renvoi dans le RO;
b.
pour les révisions partielles:
1.
les textes consolidés à publier,
2.
d’autres documents à publier sur la plate-forme s’ils sont nécessaires pour établir la transparence des modifications par rapport à la version précédente.

2En cas de publication sous forme de renvoi selon l’art. 5, al. 2, LPubl, l’autorité responsable veille à ce que:

a.
le texte à publier sous forme de renvoi dans le RO, à compter de la date de publication du renvoi:
1.
soit disponible à tout moment dans les langues officielles requises, et
2.
puisse être gratuitement, s’il s’agit d’un texte émanant d’une organisation privée, consulté auprès de l’autorité responsable, ou éventuellement auprès de l’organisation en question, et copié pour un usage personnel;
b.
lorsqu’il s’agit de modifications, celles-ci soient reconnaissables par rapport à la version précédente.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Section 6 Publication extraordinaire

Art. 17 Formes

1La publication extraordinaire d’un texte selon l’art. 7, al. 4, LPubl est notamment effectuée sous l’une ou plusieurs des formes suivantes:

a.
publication sur un site internet de l’administration fédérale autre que la plate-forme;
b.
communication à la radio et à la télévision par la Société suisse de radiodiffusion et les autres diffuseurs de programmes de radio ou de télévision concessionnaires;
c.
envoi aux services désignés par les cantons conformément à l’art. 18 LPubl;
d.
remise de communiqués de presse;
e.
envoi de circulaires ou d’écrits assimilés aux personnes concernées par le texte, pour autant qu’il soit possible d’identifier celles-ci nommément;
f.
affichage public;
g.
notification directe quand le texte doit être appliqué immédiatement.

2Les dispositions spéciales du droit fédéral relatives à la forme de la publication extraordinaire sont réservées.

Art. 18 Contenu

La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte ou en donne un résumé.

Art. 19 Procédure

1En cas d’indisponibilité de la plate-forme, la ChF informe l’autorité responsable de la nécessité de procéder à une publication extraordinaire.

2Elle envoie le texte aux services que les cantons ont désignés conformément à l’art. 18 LPubl.

3Le texte est publié dans le RO dès que possible.

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