Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1) · RS 172.220.142.1

Chapitre 3 Bases de calcul

Art. 19 à 22 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Salaire annuel déterminant

1L’employeur détermine et communique à PUBLICA le salaire annuel déterminant pour l’assurance des personnes assurées.

2Les critères décisifs pour le calcul du salaire annuel déterminant sont définis par l’employeur pour chaque catégorie de personnes assurées, sur la base de principes unifiés tenant compte des dispositions de la LPP et de ses dispositions d’exécution.

3Le salaire annuel déterminant ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation de l’AVS de la personne assurée. Les art. 18a et 18c sont réservés.28

4L’employeur peut définir à l’avance le salaire annuel déterminant en se basant sur le dernier salaire annuel connu. Il doit tenir compte des modifications convenues pour l’année en cours. En cas de fortes variations du taux d’occupation ou du montant du revenu, le salaire annuel déterminant est fixé de manière forfaitaire sur la base du salaire moyen du groupe professionnel concerné.

5Lorsque le salaire subit des variations importantes, le salaire annuel déterminant pour l’obligation de cotiser est celui qui figure sur l’attestation des salaires soumis à l’AVS. L’employeur est redevable envers PUBLICA d’acomptes de cotisations à verser jusqu’à réception du décompte définitif.

6Si une personne assurée est employée depuis moins d’une année, est réputé salaire annuel déterminant le salaire qu’elle aurait obtenu si elle avait travaillé toute l’année.

7Si une personne assurée exerce plusieurs activités dans le domaine des EPF, la totalité du salaire qu’elle a obtenu est prise en compte pour le calcul du salaire annuel déterminant.29

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
  2. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Art. 20 Gain assuré

1Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination.

2Le montant de coordination correspond à 30 % du salaire annuel déterminant mais au plus au montant-limite inférieur conformément à l’art. 8, al. 1, LPP.

3En cas d’invalidité partielle d’une personne assurée, l’art. 21 s’applique par analogie au calcul du gain assuré.30

4Le gain assuré maximum maintenu est déterminé sur la base du gain assuré qui était valable immédiatement avant une réduction.31

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).
  2. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).

Art. 21 Activité à temps partiel

Le salaire annuel déterminant des personnes assurées exerçant une activité à temps partiel correspond au salaire qu’elles obtiendraient à un taux d’occupation de 100 %. Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination, converti au taux d’occupation déterminant pour l’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 993).

Art. 22 Revenus non assurables

Les revenus provenant d’employeurs qui ne font pas partie du domaine des EPF ou provenant d’une activité indépendante ne peuvent être assurés auprès de PUBLICA.

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