Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1) · RS 172.220.142.1

Chapitre 2 Personnes assurées

Art. 14 à 18d · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 14 Conditions d’admission dans l’assurance

1Les personnes salariées sont obligatoirement assurées contre les risques décès et invalidité à partir du 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus. Le 1er janvier suivant l’âge de 21 ans révolus, elles sont également assurées contre le risque vieillesse.

2Les personnes qui exercent une activité accessoire auprès d’un employeur affilié à la Caisse de prévoyance du domaine des EPF et qui sont déjà assujetties à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou exercent une activité lucrative indépendante à titre principal sont également assurées.14

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Art. 15 et 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la D de l’OP EPF des 21 mars et 16 oct. 2019, approuvée par le CF le 6 déc. 2019 et avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4735).

Art. 17 Personnes non soumises à l’assurance

Ne sont pas admises dans l’assurance de PUBLICA, les personnes salariées:

a.
qui sont engagées pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; en cas de prolongation du contrat de travail, l’obligation d’assurance prend naissance au moment où il est convenu de prolonger le contrat;
b.
qui sont invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)17, à raison de 70 % au moins;
c.
qui, au sens de l’art. 26a LPP18, restent assurées à titre provisoire auprès de l’institution de prévoyance tenue de leur verser des prestations;
d.
dont le salaire annuel est inférieur au salaire minimum selon art. 7 LPP;
e.
qui ont atteint l’âge de référence;
f.
qui n’exercent pas leur activité lucrative en Suisse ou ne l’exerceront probablement pas en permanence et qui disposent à l’étranger d’une couverture d’assurance suffisante, pour autant qu’elles en fassent la demande;
g.
qui exercent une activité accessoire auprès de l’employeur dans un organe dirigeant élu et qui sont déjà assujetties à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou exercent une activité lucrative indépendante à titre principal.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. RS 831.20
  3. RS 831.40

Art. 18 Cessation de l’assurance

1L’assurance prend fin:

a.19
avec la résiliation des rapports de travail, pour autant qu’à cette date la personne assurée ne soit pas mise au bénéfice de prestations de vieillesse ou d’invalidité et que l’assurance ne soit pas maintenue selon l’art. 18d;
b.20
lorsque la personne assurée a atteint l’âge de référence21, sous réserve de l’art. 18b.
c.22
…

2La personne concernée reste toutefois assurée à PUBLICA contre les risques de décès et d’invalidité pendant un mois après la résiliation des rapports de travail. Les prestations correspondent aux prestations assurées à la fin des rapports de travail. Si une nouvelle relation de prévoyance prend naissance avant la fin de ce délai, la nouvelle institution de prévoyance est compétente.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Abrogée par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).

Art. 18a Maintien de la prévoyance en cas de congé non payé

Pendant un congé non payé ou partiellement payé, la personne assurée peut, compte tenu de l’art. 29 et des dispositions relatives au droit du travail, maintenir totalement ou partiellement la couverture d’assurance qu’elle avait jusqu’alors.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).

Art. 18b Maintien de la prévoyance vieillesse au-delà de l’âge de référence

1Si les rapports de travail continuent après l’âge de référence, à la demande de la personne assurée, la prévoyance vieillesse est maintenue ou le versement de la prestation de vieillesse ajourné selon l’art. 13b LPP25, dans les deux cas jusqu’à la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu’à ce que la personne ait 70 ans.

2En cas d’ajournement du versement de la prestation de vieillesse, l’avoir de vieillesse est rémunéré conformément à l’art. 36b, al. 8.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2091). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. RS 831.40

Art. 18c Maintien de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant

1Si le salaire annuel déterminant d’une personne assurée ayant atteint l’âge de 58 ans diminue de la moitié au plus, celle-ci peut demander le maintien total ou partiel de sa prévoyance au niveau du dernier gain assuré.

2L’assurance est maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à la fin des rapports de travail. Dans tous les cas, elle cesse au plus tard lorsque la personne assurée atteint l’âge de référence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).

Art. 18d Maintien de l’assurance après la dissolution des rapports de travail par l’employeur ou d’un commun accord

1Si les rapports de travail d’une personne assurée sont résiliés par l’employeur ou d’un commun accord, mais à l’initiative de l’employeur, après qu’elle a atteint l’âge de 58 ans mais avant qu’elle ait l’âge de référence, l’assurance est maintenue en vertu de l’art. 47a, al. 2 à 6, LPP à la demande de la personne assurée. La demande de maintien de l’assurance doit parvenir à PUBLICA par écrit dans les trois mois qui suivent la dissolution des rapports de travail.

2La personne assurée répond des frais administratifs selon le règlement relatif aux émoluments et de la prime de risque pour l’assurance des risques de décès et d’invalidité. Si elle maintient aussi sa prévoyance vieillesse, elle répond par ailleurs des cotisations d’épargne de l’employeur, en plus de ses propres cotisations d’épargne; elle peut verser des cotisations d’épargne volontaires. Le gain assuré au moment de la dissolution des rapports de travail est déterminant pour le calcul des cotisations d’épargne et de la prime de risque. L’assurance peut être maintenue par la personne assurée à hauteur de la moitié ou de la totalité du gain assuré. Durant le maintien de l’assurance, l’avoir de vieillesse et les cotisations d’épargne volontaires sont rémunérés.

3Le maintien de l’assurance prend fin à la survenance des risques de décès ou d’invalidité ou lorsque la personne assurée atteint l’âge de référence. En cas d’invalidité partielle, le gain assuré est réduit en proportion du droit à la rente d’invalidité.

4Si la personne assurée entre dans une nouvelle institution de prévoyance avant l’âge de référence, la prestation de sortie est transférée au moins dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes de la nouvelle institution de prévoyance.

5Si, après ce transfert, un tiers au moins de la prestation de sortie demeure chez PUBLICA, l’assurance est maintenue. Le gain assuré est réduit en proportion de la prestation de sortie transférée.

6 Si, après ce transfert, moins d’un tiers de la prestation de sortie demeure chez PUBLICA, l’assurance prend fin. La partie restante de la prestation de sortie est:

a.
versée sous forme de prestation de vieillesse à la personne assurée si cette dernière a atteint l’âge de 60 ans;
b.
transférée à une institution de libre passage si la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge de 60 ans.

7Si l’assurance prend fin en raison de sa résiliation par la personne assurée ou de sa résiliation par PUBLICA en cas de non-paiement des cotisations, la prestation de sortie est:

a.
versée sous forme de prestation de vieillesse à la personne assurée si cette dernière a atteint l’âge de 60 ans;
b.
transférée à une institution de libre passage si la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge de 60 ans.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).

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