Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1) · RS 172.220.142.1

Section 2 Prestations pour survivants

Chapitre 6 Prestations

Art. 43 à 50 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Principes

1Un droit à des prestations pour survivants existe:

a.
si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou au début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès (art. 18, let. a, LPP);
b.
si, à la suite d’une infirmité congénitale, la personne défunte était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 % et 40 % au début de l’activité lucrative et était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. b, LPP);
c.
si la personne défunte étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA) était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 % et 40 % au début de l’activité lucrative et était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. c, LPP), ou
d.
si la personne défunte recevait, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité de PUBLICA (art. 18, let. d, LPP).

2Un éventuel avoir de prévoyance encore disponible issu du compte PC (art. 25) est toujours versé sous la forme d’une prestation en capital aux personnes ci-après dans l’ordre suivant:

a.
au conjoint survivant;
b.
aux enfants ayant droit à une rente d’orphelin;
c.
aux personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
d.
aux enfants n’ayant pas droit à une rente d’orphelin;
e.
aux parents;
f.
aux frères et sœurs;
g.
aux héritiers légaux, à l’exclusion de la collectivité publique.

2bisLa personne assurée peut changer l’ordre des groupes d’ayants droit de l’al. 2, let. e et f. La déclaration correspondante doit être remise à PUBLICA dans les trois mois à compter du décès. Si aucune déclaration n’est déposée dans ce délai, l’avoir issu du compte PC est versé selon l’ordre de priorité défini à l’al. 2.80

3La prestation en capital est répartie en parts égales entre tous les ayants droit appartenant au même groupe de bénéficiaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 724).

Art. 44 Droit à la rente de viduité

1Lors du décès d’une personne assurée ou bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, le conjoint survivant a droit à une rente de viduité si:

a.
il doit subvenir à l’entretien d’un enfant au moins;
b.
il a atteint l’âge de 40 ans révolus et le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans, ou
c.
il perçoit une rente entière de l’AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint.

2Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions fixées a droit:

a.
au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité, mais au moins au capital-décès conformément à l’art. 50;
b.
au décès de la personne bénéficiaire de rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité.81

2bis Si, dans un cas visé à l’al. 2, un droit à la rente de viduité prend naissance après le versement de l’indemnité unique, cette dernière est déduite de la rente de viduité.82

3Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au revenu découlant de son activité ou de sa rente de vieillesse ou d’invalidité.

4Le droit à la rente s’éteint en cas de remariage ou de décès.

5Concernant le droit à la rente selon l’al. 1, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve à la condition:

a.
que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b.83
qu’une rente lui ait été octroyée suite au divorce, en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.

5bisLe droit du conjoint divorcé selon l’al. 5 existe aussi longtemps que la rente qui lui a été octroyée suite au divorce doit être versée.84

6Le montant de la rente de viduité pour le conjoint divorcé se fonde sur l’art. 46, al. 3.

7Le conjoint divorcé n’a pas droit à l’indemnité unique au sens de l’al. 2.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).
  2. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).
  4. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).

Art. 45 Droit à la rente de partenaire

1En cas de décès de la personne assurée ou bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire s’il ne touche pas de rente de viduité ou s’il ne perçoit pas déjà une rente de partenaire d’une institution de prévoyance du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance et:

a.
a atteint l’âge de 40 ans révolus et a formé une communauté de vie ininterrompue avec la personne assurée au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès, ou
b.
doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs qui, selon le présent règlement, ont droit à une rente d’orphelin.

2Le droit à la rente de partenaire n’existe que si la personne assurée ou la personne bénéficiaire d’une rente a annoncé l’union libre du vivant des deux partenaires. L’annonce doit être effectuée soit sur le portail client de PUBLICA, soit par écrit et, dans ce cas, être assortie d’une signature manuscrite.85

3L’union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, comparable au mariage, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe non mariées qui n’ont aucun lien de parenté et dont le partenariat n’est pas enregistré au sens de la loi sur le partenariat. Est aussi considérée comme union libre une communauté de vie entre personnes ayant des liens de parenté, pour autant qu’il n’existe aucun empêchement au mariage.

4Le droit à la rente de partenaire prend naissance au décès de la personne assurée, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au revenu découlant de son activité ou de sa rente de vieillesse ou d’invalidité. Le droit aux prestations doit être annoncé à PUBLICA au plus tard six mois après le décès de la personne assurée.

5La durée de l’union libre s’additionne à la durée du mariage subséquent lors de l’examen des conditions prévues à l’art. 44, al. 1, let. b, en vue de l’octroi d’une rente de viduité, pour autant que l’union libre ait été annoncée à PUBLICA conformément à l’al. 2.86

6Le contrôle du droit aux prestations n’est effectué qu’après l’annonce du décès de la personne assurée. Sur demande de PUBLICA, le partenaire survivant est tenu de fournir toutes les informations nécessaires, notamment:

a.
l’attestation de la commune du lieu de résidence confirmant l’existence d’un domicile commun durant les cinq années précédant le décès de la personne assurée ou la preuve que les partenaires faisaient ménage commun durant les cinq années précédant le décès de la personne assurée;
b.
la confirmation de l’état civil des deux partenaires;
c.
les informations relatives aux enfants communs;
d.
d’autres documents tels que jugement de divorce ou décisions de rente.

7Le droit à la rente s’éteint:

a.
en cas de mariage ou de conclusion d’un partenariat au sens du présent article ou lors du décès du partenaire survivant;
b.
si le partenaire survivant a droit à une rente de viduité suite au décès de son conjoint divorcé.

8Si des doutes surgissent lors de la vérification des conditions de droit, en particulier si plusieurs personnes font valoir des droits conformément à l’art. 49 (capital décès), PUBLICA doit surseoir à l’octroi de ses prestations jusqu’à éclaircissement complet des conditions de droit. Aucun intérêt n’est dû sur les prestations différées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 724).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 724).

Art. 46 Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire

1Le montant annuel de la rente de viduité, de même que celui de la rente de partenaire, est de:

a.
lors du décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: deux tiers de la rente d’invalidité assurée;
b.
lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: deux tiers de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée;
c.
lors du décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: deux tiers de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment de son décès et calculée sur la base de l’avoir de vieillesse conformément à l’art. 36.87

2Si la personne assurée était âgée de plus de 15 ans de plus que le conjoint survivant ou le partenaire survivant, si la durée du mariage ou du partenariat était inférieure à 5 ans et si la personne survivante ne doit pas subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants, la rente est réduite de 2 % de son montant total pour chaque année entière ou entamée dépassant la différence de 15 ans entre l’ayant droit survivant et la personne assurée.

3La rente de viduité visée à l’art. 44, al. 5, correspond au montant de la rente de viduité fixée par la LPP (prestation minimale LPP).

4Si, ajoutée aux prestations de survivants de l’AVS, elle dépasse le montant des prétentions découlant du jugement de divorce, elle est réduite du montant excédentaire. Les rentes de survivants de l’AVS ne sont prises en compte dans le calcul que dans la mesure où elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.88

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).

Art. 46a Perception du capital au lieu d’une rente de viduité ou d’une rente de partenaire

1La rente de viduité et la rente de partenaire mentionnées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, peuvent être perçues entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital. Cela s’applique également à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l’art. 46, al. 1, let. b, si la personne décédée percevait une rente d’invalidité.

2Si l’ayant droit souhaite percevoir entièrement ou partiellement la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de capital, il doit adresser à PUBLICA une déclaration écrite correspondante signée de sa main. Cette déclaration doit parvenir à PUBLICA au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente. Les éventuels paiements de la rente sont déduits de l’indemnité en capital.

3L’indemnité en capital correspond à la valeur actualisée de la rente ainsi perçue.

4La rente de viduité et la rente de partenaire sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d’indemnité en capital.

5Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante n’a pas encore 45 ans, l’indemnité en capital est diminuée de 2 % pour chaque année entière ou partielle entre l’âge de l’ayant droit au moment du décès de la personne assurée ou de celle qui percevait une rente d’invalidité et 45 ans. Toutefois, l’indemnité en capital entière équivaut au moins au capital-décès selon l’art. 50.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 724).

Art. 47 Droit à la rente d’orphelin

1Au décès d’une personne assurée ou d’une personne bénéficiant d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, ses enfants ont droit à une rente d’orphelin.

2Le droit à la rente d’orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au salaire ou à la jouissance du salaire ou encore son droit à la rente de vieillesse ou d’invalidité.

3Le droit à une rente d’orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

a.
tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études;
b.
lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: un sixième de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 2e phrase, est réservé;

4Pour les enfants encore en formation et âgés de plus de 18 ans révolus, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l’absence de cette attestation le paiement de la rente d’orphelin est suspendu.

5Ont également droit à une rente d’orphelin, les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint à l’entretien desquels la personne assurée a subvenu.

Art. 48 Montant de la rente d’orphelin

1Le montant de la rente d’orphelin est de:

a.
lors du décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: un sixième de la rente d’invalidité assurée;
b.
lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: un sixième de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 2e phrase, est réservé;
c.
lors du décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès et calculée sur la base de l’avoir de vieillesse conformément à l’art. 36.90

2Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d’orphelin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Art. 49 Droit au capital-décès

1Lorsqu’une personne assurée décède et qu’il n’existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n’est pas exclu en cas d’octroi d’une rente de viduité au conjoint divorcé (art. 44, al. 5). Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l’ordre suivant:91

a.
les personnes physiques qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
b.92
la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;
c.
les enfants de la personne assurée;
d.
les parents;
e.93
les frères et sœurs.

2N’ont pas droit à des prestations, les personnes qui, selon l’al. 1 let. a et b, perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance.

2bisLa personne assurée peut changer l’ordre des groupes d’ayants droit de l’al. 1, let. d et e. La déclaration correspondante doit être remise à PUBLICA dans les 3 mois à compter du décès. Si aucune déclaration n’est déposée dans ce délai, le capital-décès est versé selon l’ordre de priorité défini à l’al. 1.94

3Le capital-décès est réparti en parts égales entre tous les ayants droit appartenant au même groupe de bénéficiaires.

4Si personne ne fait valoir un droit à des prestations dans l’espace d’une année après le décès de la personne assurée, le capital-décès revient à PUBLICA.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
  3. Introduite par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  4. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Art. 49a Capital-décès supplémentaire

S’il existe un droit à une rente au sens des art. 44 et 45 et si l’avoir de vieillesse dépasse, au moment du décès de la personne assurée, la valeur actualisée des prestations de survivants, la partie excédentaire est versée sous forme d’indemnité unique en capital à l’ayant droit selon l’art. 44, al. 1, ou 45.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Art. 50 Montant du capital-décès

Le capital-décès pour les ayants droit visés à l’art. 49, al. 1 correspond à une indemnité en capital à hauteur de 100 pour cent de l’avoir de vieillesse au moment du décès, mais au moins au montant de deux rentes annuelles de viduité prévu à l’art. 46, al. 1. Il est diminué de la valeur actuelle d’une rente d’orphelin (art. 47 et 48) ou d’une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé (art. 44, al. 5).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

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