Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1) · RS 172.220.142.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 13 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet

1Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d’affiliation du 29 novembre 2023 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF3.4

2Dans le cadre de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF, il régit l’assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.

Historique et notes (2)
  1. FF 2023 2829
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Art. 2 Champ d’application

1Le présent règlement s’applique à la Caisse de prévoyance du domaine des EPF (employeur Conseil des EPF, ETHZ, EPFL, PSI, WSL, EMPA, EAWAG) ainsi qu’aux collaborateurs du domaine, conformément à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF), aux bénéficiaires de rente de cette catégorie de personnel et aux personnes dont l’assurance est maintenue selon l’art. 18d.6

2Il s’applique également aux personnes auxquelles PUBLICA verse des prestations suite à un divorce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).

Art. 3 Plans de prévoyance

1La Caisse de prévoyance du domaine des EPF compte trois plans de prévoyance qui sont attribués selon l’échelon fonctionnel respectivement le contrat de travail aux personnes concernées:

a.
Plan standard: pour l’assurance des personnes jusqu’à l’échelon fonctionnel 9 y compris et des personnes rémunérées par un salaire forfaitaire;
b.
Plan pour cadres 1: pour l’assurance des personnes des échelons fonctionnels 10 à 12 y compris;
c.
Plan pour cadres 2: pour l’assurance des personnes des échelons fonctionnels 13 et plus.

2En plus de ces plans de prévoyance, la personne assurée peut choisir entre deux plans de prévoyance complémentaires (art. 25) pour lesquels elle versera des cotisations d’épargne plus élevées.

Art. 4 Objectif de prévoyance et âge de référence

Les modèles de calculs présentés dans le présent règlement sont fondés sur les âges de référence visés à l’art. 13 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)8.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. RS 831.40

Art. 5 Abréviations

Les abréviations utilisées dans le présent règlement figurent en annexe 8.

Art. 6 Partenariat enregistré

Selon la LPart, le partenariat enregistré est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce.

Art. 7 Cession et mise en gage

Les droits découlant du présent règlement ne peuvent ni être cédés, ni mis en gage, ni saisis avant leur exigibilité. Demeurent réservées les dispositions du chap. 10 relatives à l’encouragement à la propriété du logement.

Art. 8 Intérêt, intérêt moratoire

Sauf dérogations prévues par le présent règlement, les taux d’intérêt applicables sont fixés chaque année par la commission de la caisse. Les taux d’intérêt figurent à l’annexe 1.

Art. 10 Obligation des personnes assurées, des bénéficiaires de rente et des survivants d’annoncer et de renseigner

1 Les personnes salariées en instance d’admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rente et leurs survivants sont tenus de donner à PUBLICA tous les renseignements complets et véridiques sur les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA et de fournir toutes les pièces justificatives requises.9

2Les personnes assurées et bénéficiaires de rente ayant droit à des prestations de PUBLICA ou leurs survivants doivent notamment annoncer sans délai et par écrit:

a.10
leur mariage, leur remariage ou l’établissement d’une union libre, s’il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;
b.
l’achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain de l’enfant âgé de plus de 18 ans pour lequel il existe un droit à une rente d’enfant ou à une rente d’orphelin;
c.
le décès de la personne assurée ou du bénéficiaire de rente.

3Les personnes assurées et bénéficiaires de rente ayant droit à des prestations d’invalidité de PUBLICA doivent, outre les prestations et revenus à prendre en compte selon l’art. 77, al. 1, déclarer par écrit, sans délai ni sommation particulière, toute modification de ces prestations et revenus ainsi que tout changement du taux d’invalidité et du montant de la rente.11

4Les prétentions envers d’autres assurances ou les droits en matière de responsabilité civile doivent être déclarés par écrit à PUBLICA, sans délai ni sommation particulière.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 21 mars et 16 oct. 2019, approuvée par le CF le 6 déc. 2019 et en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4735). Erratum du 28 janv. 2020 (RO 2020 351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2465).

Art. 11 Conséquence de l’inobservation de l’obligation d’annoncer et de renseigner

1Les personnes salariées en instance d’admission, les personnes assurées et les bénéficiaires de rente ainsi que leurs survivants répondent des frais pour le travail supplémentaire causé à PUBLICA par suite de réticence ou de transmission d’informations erronées ou tardives de données. Les modalités sont définies par le règlement relatif aux émoluments.

2Sont considérés comme infraction à l’obligation d’annoncer et de renseigner, la transmission tardive de renseignements ou de la communication et le refus de déclarer ou de communiquer.

3Si une personne assurée qui a déposé une demande d’octroi de prestations de PUBLICA enfreint l’obligation lui incombant de renseigner ou de déclarer, PUBLICA suspend les démarches relatives au droit aux prestations et statue sur le cas seulement après réception des informations requises.

4Si une personne assurée ou bénéficiaire de rente qui a droit à des prestations de PUBLICA enfreint l’obligation lui incombant de renseigner ou de déclarer, PUBLICA suspend le paiement des prestations jusqu’à la réception des informations requises.

5Les prestations ne seront versées que lorsque la personne ayant droit aura fourni tous les documents nécessaires pour l’évaluation du droit aux prestations. En cas de transmission tardive des documents, les prestations seront versées sans intérêts.

Art. 12 Obligation de PUBLICA, certificat de prévoyance

1Lors de son admission à PUBLICA, la personne assurée reçoit un certificat de prévoyance sur lequel figurent toutes les données déterminantes concernant sa propre prévoyance professionnelle. Les personnes assurées reçoivent un certificat de prévoyance au moins une fois par année.13

2Au moins une fois par année, PUBLICA informe de manière adéquate les personnes assurées sur son organisation, son financement et la composition de l’organe paritaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4751).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4751).

Art. 13 Obligation de l’employeur

1L’employeur communique dans les délais à PUBLICA le nom des personnes salariées devant être assurées et toutes les données indispensables à la gestion de la prévoyance professionnelle, en particulier le salaire annuel déterminant, le taux d’occupation, l’état civil, la date de mariage ainsi que les informations pertinentes concernant les enfants pour lesquels il existe un droit aux prestations visées aux art. 41, 47 et 58. L’employeur répond de l’exactitude et de l’intégralité des informations transmises.

2En cas de retard dans l’annonce d’une modification, les rapports d’assurance de la personne assurée seront rectifiés en fonction de la date effective du changement de ces rapports.

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