Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1) · RS 172.220.142.1

Chapitre 7 Rente transitoire et plan social

Art. 60 à 64 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Rente transitoire

Art. 60 Droit

1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse peuvent faire valoir un droit à une rente transitoire à la date de leur retraite et jusqu’à l’âge de référence113.

2Au plus tard 3 mois avant la perception de la rente de vieillesse, la personne assurée doit communiquer à PUBLICA si elle souhaite l’octroi d’une rente transitoire pleine ou d’une demi-rente ou si elle y renonce.

3L’employeur et la personne assurée doivent rembourser à PUBLICA, au plus tard à la naissance du droit à la rente, leur participation respective, définie par le droit du travail, pour le financement de la rente transitoire sollicitée.

4La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s’effectuer selon l’un des principes de calcul suivants:

a.
par une réduction applicable immédiatement et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 (annexe 5, tabl. 1 et 2);
b.
par une réduction à vie, dès l’âge de référence, de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 et des prestations qui découlent de cette rente (annexe 6, tabl. 1 et 2), ou
c.
par un rachat de la réduction (annexe 5, tabl. 3).114

4bisSi la personne assurée communique à PUBLICA sa décision relative au financement moins de trois mois avant la perception de la rente transitoire, les frais administratifs prévus par le règlement relatif aux émoluments lui sont facturés.115

5Si la personne bénéficiant de la rente de vieillesse avait opté pour le financement selon l’al. 4 let. b et décède avant d’atteindre l’âge de référence116, les prestations pour survivants seront réduites selon un taux actuariel (annexe 6, ch. II).

6La personne qui perçoit sa rente de vieillesse sous forme de capital ne peut solliciter le versement d’une rente transitoire qu’après avoir procédé au rachat de la réduction selon l’al. 4, let. c.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  3. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 993).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 61 Montant de la rente transitoire

1La rente transitoire correspond soit à la rente maximale entière de l’AVS soit à la demi-rente AVS, pondérée en fonction du taux d’occupation moyen de la personne assurée.

2L’employeur communique à PUBLICA le taux d’occupation moyen de la personne assurée 3 mois avant le départ à la retraite de celle-ci.

Section 2 …

Art. 62 et 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 393).

Section 3 Prestations selon plan social

Art. 64

1Si, compte tenu des dispositions relatives au droit du travail (art. 21 à 23 OPers-EPF), les rapports de travail d’une personne assurée qui a atteint l’âge de 60 ans sont résiliés selon un plan social, elle a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l’art. 61, intégralement financée par l’employeur.

2Si la personne assurée est âgée de moins de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite après l’âge de 63 ans. Est déterminant le taux de conversion selon l’annexe 4 au moment de la naissance du droit à la rente. L’avoir de vieillesse pris en compte se compose:

a.
de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse;
b.
de la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, depuis la naissance du droit aux prestations de vieillesse jusqu’à l’âge de 63 ans; le gain assuré immédiatement avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse est déterminant pour le moment des bonifications de vieillesse; et
c.
de l’intérêt de 2 % par année pour la période allant du début du droit à des prestations de vieillesse au moment où la personne assurée atteint l’âge de 63 ans; l’art. 36, al. 4, 5 et 7, s’applique par analogie.

3Si la personne assurée a atteint l’âge de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse selon l’art. 39.

4Un éventuel avoir issu du compte PC (art. 25) peut être utilisé pour augmenter la rente de vieillesse définie selon les al. 2 et 3.

5L’avoir de vieillesse selon l’art. 36 et l’éventuel avoir issu du compte PC peuvent être prélevés sous la forme d’une indemnité unique en capital conformément à l’art. 40. En cas de droit à la rente de vieillesse au sens de l’al. 2, l’avoir de vieillesse est projeté selon l’al. 2, let. c, puis réduit en fonction du retrait de l’avoir sous la forme d’une indemnité en capital, et la rente de vieillesse est calculée sur cette nouvelle base.

6L’employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique manquante nécessaire au financement de la rente de vieillesse selon l’al. 2 et de la rente transitoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 19 août 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 749).

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