Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1) · RS 172.220.142.1

Chapitre 6 Prestations

Art. 36 à 59 · 28 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prestations de vieillesse

Art. 36 Avoir de vieillesse

1Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.

2L’avoir de vieillesse se compose des éléments suivants:

a.
les bonifications de vieillesse au sens de l’art. 24;
b.
les prestations de sortie apportées au sens de l’art. 30;
c.59
des montants crédités suite à un divorce, selon l’art. 99, al. 1;
d.60
les rachats au sens des art. 32a et 32b;
dbis.61
…
dter.62
des rachats après divorce, selon l’art. 99, al. 2, 3e phrase;
e.
les remboursements de prélèvements anticipés perçus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ou le versement des revenus acquis suite à la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance;
f.
les éventuelles bonifications supplémentaires;
g.
les éventuels rachats payés par l’employeur;
h.
les intérêts selon annexe 1.

3Sont déduits de l’avoir de vieillesse:

a.
les versements anticipés octroyés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ou les revenus acquis suite à la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (art. 91);
b.63
la part de prestation de sortie transférée suite à un divorceen faveur du conjoint créancier (art. 99, al. 2, 1re phrase);
c.64
…

4Les bonifications de vieillesse sont créditées sans intérêt à l’avoir de vieillesse durant l’année en cours.

5Les intérêts selon l’annexe 1, calculés sur la base de l’état de l’avoir de vieillesse à la fin de l’année précédente, sont portés, à la fin de l’année civile en cours, au crédit de l’avoir de vieillesse.

6Les intérêts sur les prestations de sortie apportées et les rachats sont crédités pro rata temporis pour l’année correspondante (annexe 1). Sur les versements selon l’al. 3 un intérêt et calculé au pro rata temporis pour l’année en cours; et l’avoir de vieillesse est réduit proportionnellement.

7Lors de la survenance d’un cas de prévoyance ou si la personne assurée quitte la caisse de prévoyance pendant l’année en cours, les intérêts pour l’année en cours selon l’annexe 1 sont calculés pro rata temporis sur la base de l’avoir de vieillesse accumulé à la fin de l’année précédente.

8À la fin de chaque année, l’organe paritaire fixe le taux d’intérêt pour la rémunération de l’avoir de vieillesse de l’année en cours en se fondant sur le résultat provisoire de l’exercice et sur l’état de la fortune et des revenus de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF, ainsi que le taux d’intérêt pour la rémunération relative au calcul de la prestation de sortie l’année suivante.65

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
  3. Introduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Abrogée par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 2465).
  4. Introduite par le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).
  6. Introduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Abrogée par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 2465).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 393).

Art. 37 Naissance et extinction du droit aux prestations de vieillesse

1Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance au plus tôt le 1er du mois suivant le 60e anniversaire de la personne assurée avec la fin des rapports de travail et au plus tard le 1er du mois suivant son 70e anniversaire.

2Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel décède une personne bénéficiant d’une rente.

3Si, à la fin des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de sa prestation de sortie à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur. Si elle n’a pas encore atteint l’âge de référence et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-chômage ou qu’elle s’établit à son compte, elle peut demander, en lieu et place de la rente de vieillesse, le transfert de sa prestation de sortie à une institution de libre passage (art. 84).66

4La personne assurée doit demander par écrit à PUBLICA le transfert de sa prestation de sortie au plus tard 30 jours avant la fin des rapports de travail. Si la demande parvient à PUBLICA moins de 30 jours avant la fin des rapports de travail ou après la fin des rapports de travail, les frais administratifs prévus par le règlement relatif aux émoluments peuvent être facturés à la personne assurée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Art. 38 Retraite partielle

1Si le salaire de la personne assurée est réduit après l’âge de 60 ans révolus, elle a droit à une prestation de vieillesse partielle. La part de la prestation de vieillesse anticipée ne doit pas dépasser la part de la réduction de salaire.67

2Après avoir atteint l’âge de 60 ans, la personne assurée peut solliciter une ou plusieurs fois une prestation partielle de vieillesse.68

3En cas de retraite partielle, l’avoir de vieillesse et un éventuel avoir sur un compte PC (art. 25) sont convertis proportionnellement en prestation partielle de vieillesse selon l’art. 39. Les parts résiduelles de l’avoir de vieillesse et de l’avoir sur le compte PC continuent à être gérées. Le gain assuré résiduel se calcule conformément aux dispositions en vigueur pour les activités à temps partiel (art. 21).69

4Si, à la fin des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse partielle et n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans, l’art. 37, al. 3 et 4, est applicable par analogie. Est réservé le maintien de la prévoyance selon l’art. 18c.70

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).

Art. 39 Rente de vieillesse

1Sous réserve de l’art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.

2Le montant de la rente de vieillesse annuelle correspond à la somme de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36, disponible au moment de la retraite, et d’un éventuel avoir issu du compte PC (art. 25) multipliée par le taux de conversion déterminant, selon l’annexe 4, fixé en fonction de l’âge au moment de la retraite; en cas de divorce, l’art. 99, al. 4 et 5, est réservé.71

3Le taux de conversion est calculé au mois près.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).

Art. 40 Retrait sous forme de capital

1 Au moment de la retraite, la personne assurée peut prélever sous la forme d’une prestation unique en capital jusqu’à 100 % de la somme constituée par l’avoir de vieillesse visé à l’art. 36, et un éventuel avoir issu du compte PC (art. 25). Si l’annonce du prélèvement en capital parvient moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prescrits par le règlement relatif aux émoluments sont facturés à la personne assurée. Le versement de la prestation en capital est effectué après le recouvrement de la contribution aux frais administratifs.72

1bisLe retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l’ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d’une année civile.73

2…74

2bis…75

3Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme de prestation en capital nécessite le consentement écrit et authentifié du conjoint. Au lieu de faire authentifier sa signature, le conjoint a la possibilité de se rendre personnellement à PUBLICA pour signer la déclaration de consentement sur présentation d’une pièce d’identité officielle.

4La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l’exception de la rente transitoire, sont réduites en fonction du capital prélevé.

5Les prestations résultant d’un rachat (art. 32, 32a, 32b et 33) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l’art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.76

6Le retrait sous forme de capital est exclu si le maintien de l’assurance selon l’art. 18d a duré plus de deux ans.77

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).
  2. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  3. Abrogé par par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2022 74).
  4. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013 (RO 2013 993). Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2465).
  6. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).

Art. 41 Droit à la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse

1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente d’enfant pour tout enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin.

2Pour les enfants encore en formation et âgés de plus de 18 ans, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l’absence de cette attestation, le paiement de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse est suspendu.

Art. 42 Montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse

La rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse correspond au montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse prévue par la LPP79; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 1re phrase est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. RS 831.40

Section 2 Prestations pour survivants

Art. 43 Principes

1Un droit à des prestations pour survivants existe:

a.
si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou au début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès (art. 18, let. a, LPP);
b.
si, à la suite d’une infirmité congénitale, la personne défunte était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 % et 40 % au début de l’activité lucrative et était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. b, LPP);
c.
si la personne défunte étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA) était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 % et 40 % au début de l’activité lucrative et était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. c, LPP), ou
d.
si la personne défunte recevait, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité de PUBLICA (art. 18, let. d, LPP).

2Un éventuel avoir de prévoyance encore disponible issu du compte PC (art. 25) est toujours versé sous la forme d’une prestation en capital aux personnes ci-après dans l’ordre suivant:

a.
au conjoint survivant;
b.
aux enfants ayant droit à une rente d’orphelin;
c.
aux personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
d.
aux enfants n’ayant pas droit à une rente d’orphelin;
e.
aux parents;
f.
aux frères et sœurs;
g.
aux héritiers légaux, à l’exclusion de la collectivité publique.

2bisLa personne assurée peut changer l’ordre des groupes d’ayants droit de l’al. 2, let. e et f. La déclaration correspondante doit être remise à PUBLICA dans les trois mois à compter du décès. Si aucune déclaration n’est déposée dans ce délai, l’avoir issu du compte PC est versé selon l’ordre de priorité défini à l’al. 2.80

3La prestation en capital est répartie en parts égales entre tous les ayants droit appartenant au même groupe de bénéficiaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 724).

Art. 44 Droit à la rente de viduité

1Lors du décès d’une personne assurée ou bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, le conjoint survivant a droit à une rente de viduité si:

a.
il doit subvenir à l’entretien d’un enfant au moins;
b.
il a atteint l’âge de 40 ans révolus et le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans, ou
c.
il perçoit une rente entière de l’AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint.

2Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions fixées a droit:

a.
au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité, mais au moins au capital-décès conformément à l’art. 50;
b.
au décès de la personne bénéficiaire de rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité.81

2bis Si, dans un cas visé à l’al. 2, un droit à la rente de viduité prend naissance après le versement de l’indemnité unique, cette dernière est déduite de la rente de viduité.82

3Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au revenu découlant de son activité ou de sa rente de vieillesse ou d’invalidité.

4Le droit à la rente s’éteint en cas de remariage ou de décès.

5Concernant le droit à la rente selon l’al. 1, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve à la condition:

a.
que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b.83
qu’une rente lui ait été octroyée suite au divorce, en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.

5bisLe droit du conjoint divorcé selon l’al. 5 existe aussi longtemps que la rente qui lui a été octroyée suite au divorce doit être versée.84

6Le montant de la rente de viduité pour le conjoint divorcé se fonde sur l’art. 46, al. 3.

7Le conjoint divorcé n’a pas droit à l’indemnité unique au sens de l’al. 2.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).
  2. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 74).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).
  4. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).

Art. 45 Droit à la rente de partenaire

1En cas de décès de la personne assurée ou bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire s’il ne touche pas de rente de viduité ou s’il ne perçoit pas déjà une rente de partenaire d’une institution de prévoyance du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance et:

a.
a atteint l’âge de 40 ans révolus et a formé une communauté de vie ininterrompue avec la personne assurée au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès, ou
b.
doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs qui, selon le présent règlement, ont droit à une rente d’orphelin.

2Le droit à la rente de partenaire n’existe que si la personne assurée ou la personne bénéficiaire d’une rente a annoncé l’union libre du vivant des deux partenaires. L’annonce doit être effectuée soit sur le portail client de PUBLICA, soit par écrit et, dans ce cas, être assortie d’une signature manuscrite.85

3L’union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, comparable au mariage, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe non mariées qui n’ont aucun lien de parenté et dont le partenariat n’est pas enregistré au sens de la loi sur le partenariat. Est aussi considérée comme union libre une communauté de vie entre personnes ayant des liens de parenté, pour autant qu’il n’existe aucun empêchement au mariage.

4Le droit à la rente de partenaire prend naissance au décès de la personne assurée, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au revenu découlant de son activité ou de sa rente de vieillesse ou d’invalidité. Le droit aux prestations doit être annoncé à PUBLICA au plus tard six mois après le décès de la personne assurée.

5La durée de l’union libre s’additionne à la durée du mariage subséquent lors de l’examen des conditions prévues à l’art. 44, al. 1, let. b, en vue de l’octroi d’une rente de viduité, pour autant que l’union libre ait été annoncée à PUBLICA conformément à l’al. 2.86

6Le contrôle du droit aux prestations n’est effectué qu’après l’annonce du décès de la personne assurée. Sur demande de PUBLICA, le partenaire survivant est tenu de fournir toutes les informations nécessaires, notamment:

a.
l’attestation de la commune du lieu de résidence confirmant l’existence d’un domicile commun durant les cinq années précédant le décès de la personne assurée ou la preuve que les partenaires faisaient ménage commun durant les cinq années précédant le décès de la personne assurée;
b.
la confirmation de l’état civil des deux partenaires;
c.
les informations relatives aux enfants communs;
d.
d’autres documents tels que jugement de divorce ou décisions de rente.

7Le droit à la rente s’éteint:

a.
en cas de mariage ou de conclusion d’un partenariat au sens du présent article ou lors du décès du partenaire survivant;
b.
si le partenaire survivant a droit à une rente de viduité suite au décès de son conjoint divorcé.

8Si des doutes surgissent lors de la vérification des conditions de droit, en particulier si plusieurs personnes font valoir des droits conformément à l’art. 49 (capital décès), PUBLICA doit surseoir à l’octroi de ses prestations jusqu’à éclaircissement complet des conditions de droit. Aucun intérêt n’est dû sur les prestations différées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 724).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 724).

Art. 46 Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire

1Le montant annuel de la rente de viduité, de même que celui de la rente de partenaire, est de:

a.
lors du décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: deux tiers de la rente d’invalidité assurée;
b.
lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: deux tiers de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée;
c.
lors du décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: deux tiers de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment de son décès et calculée sur la base de l’avoir de vieillesse conformément à l’art. 36.87

2Si la personne assurée était âgée de plus de 15 ans de plus que le conjoint survivant ou le partenaire survivant, si la durée du mariage ou du partenariat était inférieure à 5 ans et si la personne survivante ne doit pas subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants, la rente est réduite de 2 % de son montant total pour chaque année entière ou entamée dépassant la différence de 15 ans entre l’ayant droit survivant et la personne assurée.

3La rente de viduité visée à l’art. 44, al. 5, correspond au montant de la rente de viduité fixée par la LPP (prestation minimale LPP).

4Si, ajoutée aux prestations de survivants de l’AVS, elle dépasse le montant des prétentions découlant du jugement de divorce, elle est réduite du montant excédentaire. Les rentes de survivants de l’AVS ne sont prises en compte dans le calcul que dans la mesure où elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.88

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).

Art. 46a Perception du capital au lieu d’une rente de viduité ou d’une rente de partenaire

1La rente de viduité et la rente de partenaire mentionnées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, peuvent être perçues entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital. Cela s’applique également à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l’art. 46, al. 1, let. b, si la personne décédée percevait une rente d’invalidité.

2Si l’ayant droit souhaite percevoir entièrement ou partiellement la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de capital, il doit adresser à PUBLICA une déclaration écrite correspondante signée de sa main. Cette déclaration doit parvenir à PUBLICA au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente. Les éventuels paiements de la rente sont déduits de l’indemnité en capital.

3L’indemnité en capital correspond à la valeur actualisée de la rente ainsi perçue.

4La rente de viduité et la rente de partenaire sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d’indemnité en capital.

5Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante n’a pas encore 45 ans, l’indemnité en capital est diminuée de 2 % pour chaque année entière ou partielle entre l’âge de l’ayant droit au moment du décès de la personne assurée ou de celle qui percevait une rente d’invalidité et 45 ans. Toutefois, l’indemnité en capital entière équivaut au moins au capital-décès selon l’art. 50.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 724).

Art. 47 Droit à la rente d’orphelin

1Au décès d’une personne assurée ou d’une personne bénéficiant d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, ses enfants ont droit à une rente d’orphelin.

2Le droit à la rente d’orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au salaire ou à la jouissance du salaire ou encore son droit à la rente de vieillesse ou d’invalidité.

3Le droit à une rente d’orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

a.
tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études;
b.
lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: un sixième de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 2e phrase, est réservé;

4Pour les enfants encore en formation et âgés de plus de 18 ans révolus, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l’absence de cette attestation le paiement de la rente d’orphelin est suspendu.

5Ont également droit à une rente d’orphelin, les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint à l’entretien desquels la personne assurée a subvenu.

Art. 48 Montant de la rente d’orphelin

1Le montant de la rente d’orphelin est de:

a.
lors du décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: un sixième de la rente d’invalidité assurée;
b.
lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: un sixième de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 2e phrase, est réservé;
c.
lors du décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès et calculée sur la base de l’avoir de vieillesse conformément à l’art. 36.90

2Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d’orphelin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Art. 49 Droit au capital-décès

1Lorsqu’une personne assurée décède et qu’il n’existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n’est pas exclu en cas d’octroi d’une rente de viduité au conjoint divorcé (art. 44, al. 5). Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l’ordre suivant:91

a.
les personnes physiques qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
b.92
la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;
c.
les enfants de la personne assurée;
d.
les parents;
e.93
les frères et sœurs.

2N’ont pas droit à des prestations, les personnes qui, selon l’al. 1 let. a et b, perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance.

2bisLa personne assurée peut changer l’ordre des groupes d’ayants droit de l’al. 1, let. d et e. La déclaration correspondante doit être remise à PUBLICA dans les 3 mois à compter du décès. Si aucune déclaration n’est déposée dans ce délai, le capital-décès est versé selon l’ordre de priorité défini à l’al. 1.94

3Le capital-décès est réparti en parts égales entre tous les ayants droit appartenant au même groupe de bénéficiaires.

4Si personne ne fait valoir un droit à des prestations dans l’espace d’une année après le décès de la personne assurée, le capital-décès revient à PUBLICA.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
  3. Introduite par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  4. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Art. 49a Capital-décès supplémentaire

S’il existe un droit à une rente au sens des art. 44 et 45 et si l’avoir de vieillesse dépasse, au moment du décès de la personne assurée, la valeur actualisée des prestations de survivants, la partie excédentaire est versée sous forme d’indemnité unique en capital à l’ayant droit selon l’art. 44, al. 1, ou 45.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Art. 50 Montant du capital-décès

Le capital-décès pour les ayants droit visés à l’art. 49, al. 1 correspond à une indemnité en capital à hauteur de 100 pour cent de l’avoir de vieillesse au moment du décès, mais au moins au montant de deux rentes annuelles de viduité prévu à l’art. 46, al. 1. Il est diminué de la valeur actuelle d’une rente d’orphelin (art. 47 et 48) ou d’une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé (art. 44, al. 5).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Section 3 Prestations d’invalidité

Art. 51 Invalidité

1…97

2À droit à des prestations d’invalidité la personne assurée qui:

a.
est invalide à raison de 40 % au moins au sens de l’AI et qui était assurée à PUBLICA lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23, let. a, LPP);
b.
à la suite d’une infirmité congénitale, était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 % et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. b, LPP), ou
c.
étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était de ce fait atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 % et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. c, LPP).

3Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).

4En cas de retraite avant l’âge de référence, le droit à une rente d’invalidité ne prend naissance que si l’incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.98

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2013 993).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).

Art. 52 Début du droit et du paiement des prestations

1Les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie au début du droit aux prestations d’invalidité (art. 26, al. 1, LPP).

2Le paiement de prestations d’invalidité suppose une décision définitive de l’AI. Il commence après l’extinction du droit de la personne invalide au salaire versé par l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 993).

Art. 52a Fin du droit

Le droit de la personne bénéficiaire d’une rente à des prestations d’invalidité s’éteint:

a.
au décès de celle-ci ou
b.
dans la mesure du recouvrement de la capacité de gain, sous réserve de l’art. 52b, al. 1 et 2.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 993).

Art. 52b Droit en cas de réduction ou de suppression de la rente AI

1Si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invalidité, la personne bénéficiaire d’une rente reste assurée avec les mêmes droits durant trois ans, pour autant qu’elle ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente AI, participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou que sa rente AI ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (art. 26a, al. 1, LPP).

2L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que la personne bénéficiaire d’une rente perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI, et ce même si le délai de trois ans visé à l’al. 1 a expiré (art. 26a, al. 2, LPP).

3Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la rente d’invalidité est réduite jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par la personne bénéficiaire d’une rente (art. 26a, al. 3, LPP).

4Si une rente AI est réduite ou supprimée suite à une procédure de réexamen selon la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI, le droit aux prestations d’invalidité est réduit ou prend fin au moment où le versement de la rente AI est réduit ou supprimé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 993).

Art. 53 Libération de l’obligation du paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque

Tant que dure le droit aux prestations d’invalidité, la personne invalide et l’employeur sont libérés, dans une mesure correspondant au droit à la rente, du paiement des cotisations d’épargne selon l’art. 24 et de la prime de risque selon l’art. 26. La libération du paiement des cotisations d’épargne s’entend au sens de l’art. 54.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 993).

Art. 54 Avoir de vieillesse d’une personne invalide

1L’avoir de vieillesse de la personne invalide est réparti proportionnellement au droit à la rente en une part active et une part passive.

2La part passive de l’avoir de vieillesse de la personne assurée est, en vue d’une réinsertion, augmentée des bonifications annuelles de vieillesse auxquelles elle aurait eu droit si elle n’était pas devenue invalide; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante est déterminant. D’éventuelles compensations du renchérissement octroyées jusqu’au début du droit à la rente d’invalidité sont prises en compte.

3En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l’avoir de vieillesse constitué conformément à l’al. 2 qui redevient active suite à l’extinction du droit à la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 99, al. 3, 1re phrase, est réservé.103

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).

Art. 55 Destination de l’avoir du compte PC (art. 25) en cas d’invalidité

1En cas d’invalidité partielle, l’ayant droit peut:

a.
destiner l’avoir accumulé sur le compte PC (art. 25) à une augmentation ultérieure de la rente de vieillesse (art. 39, al. 2), ou
b.
prélever l’avoir accumulé sur le compte PC (art. 25) sous la forme d’une indemnité unique en capital en fonction du droit à la rente partielle.

2En cas d’invalidité complète, l’avoir accumulé est versé sous la forme d’une indemnité unique en capital.

3En cas de décès, l’avoir accumulé est versé conformément à l’art. 43, al. 2, et 2bis.104

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 724).

Art. 56 Étendue du droit à la rente d’invalidité

1L’étendue de la rente d’invalidité dépend du taux d’invalidité au sens de la LAI106 et correspond à un pourcentage de la rente d’invalidité entière:

Taux d’invalidité au sens de la LAI

Étendue de la rente d’invalidité

0–39 %

    0,0 %

40 %

  25,0 %

41 %

  27,5 %

42 %

  30,0 %

43 %

  32,5 %

44 %

  35,0 %

45 %

  37,5 %

46 %

  40,0 %

47 %

  42,5 %

48 %

  45,0 %

49 %

  47,5 %

50–69 %

comme pour un taux d’invalidité variant entre 50 et 69 %

70–100 %

100 %

2La modification de l’étendue de la rente d’invalidité suppose une modification d’au moins 5 points de pourcentage du taux d’invalidité au sens de la LAI (art. 17, al. 1, let. a LPGA107); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. RS 831.20
  3. RS 830.1

Art. 57 Calcul de la rente d’invalidité

1La rente entière d’invalidité est calculée sur la base du taux de conversion applicable à l’âge de référence (annexe 4). Sous réserve, en cas de divorce, de l’art. 99, al. 3, l’avoir de vieillesse qui sert de base pour ce calcul se compose de:108

a.
l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit à la prestation d’invalidité, et
b.109
la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, s’étalant depuis la naissance du droit à la prestation d’invalidité jusqu’à ce que la personne atteigne l’âge de référence; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. Il n’est pas tenu compte des éventuelles compensations du renchérissement octroyées jusqu’à la naissance du droit à la rente d’invalidité;
c.
l’intérêt de 2 % à partir de 53 ans sur les cotisations selon les let. a et b pour la période entre le début du droit à la rente d’invalidité et la fin de l’année civile, au cours de laquelle la personne assurée a eu 64 ans.

2L’âge pour la fixation du taux d’intérêt dans le calcul de projection selon l’al. 1 let. c correspond à la différence entre l’année du calendrier civil en cours et l’année de naissance de la personne assurée. L’art. 36, al. 4 et 5, est applicable.

3 Les rachats ou les avoirs provenant de comptes ou polices de libre passage existants qui sont respectivement payés ou transférés après la survenance de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’avoir de vieillesse selon l’al. 1. Ces rachats et versements sont restitués.110

4Si le droit à la rente d’invalidité prend naissance lors d’un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré acquis avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité.

5Le gain assuré et l’avoir de vieillesse accumulé au moment du décès ou au début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès sont déterminants pour le calcul de la rente de survivants visée à l’art. 46, al. 1, let. a et à l’art. 48, al. 1, let. a.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 13 juin et 1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 776).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4751).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4751).

Art. 58 Droit à la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité

1Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a droit à une rente d’enfant pour chaque enfant qui, si lui-même venait à décéder, aurait droit à une rente d’orphelin.

2Pour les enfants âgés de plus de 18 ans et encore en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l’absence de cette attestation, le paiement de la rente pour enfant de bénéficiaire de rente d’invalidité est suspendu.

Art. 59 Montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité

Le montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité est d’un sixième de la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 1re phrase, est réservé.111

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).

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