Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit la tarification et la perception des redevances perçues en contrepartie de l’utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, et de l’accès à ces installations (redevances aéroportuaires).

2Les redevances aéroportuaires sont:

a.
les redevances aéronautiques;
b.
les redevances d’accès aux installations aéroportuaires (redevances d’accès);
c.
les redevances d’utilisation des infrastructures centralisées (redevances d’utilisation).

3Les redevances aéronautiques recouvrent:

a.
les redevances liées au secteur trafic aérien, en particulier:
1.
les redevances d’atterrissage,
2.
les redevances passagers,
3.
les redevances de stationnement d’aéronefs,
4.
les redevances de fret,
5.
les redevances à caractère incitatif dans le domaine de la protection de l’environnement;
b.
les redevances au titre des installations et services destinés aux passagers handicapés ou à mobilité réduite (secteur PHMR) conformément au règlement (CE) no 1107/2006;
c.
les redevances au titre des mesures destinées à garantir la sûreté de l’aviation (secteur sûreté de l’aviation).

4Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux aéroports visés à l’art. 36a, al. 1, LA.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
exploitant d’aéroport: le titulaire de la concession d’exploitation visée à l’art. 36a LA;
b.
usager d’aéroport: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier ou du fret à destination ou au départ de l’aéroport concerné;
c.
zone aéronautique: la partie de l’aéroport qui englobe les secteurs trafic aérien, sûreté de l’aviation et PHMR; de même que toute installation ou service de la zone aéronautique pour lesquels l’exploitant d’aéroport perçoit des redevances en contrepartie de leur accès ou de leur utilisation;
d.
infrastructures centralisées: les installations et services dont la complexité, le coût ou l’impact sur l’environnement ne permettent pas la division ou la duplication;
e.
côté piste: la partie de l’aéroport accessible au public uniquement avec un laissez-passer;
f.
côté ville: la partie de l’aéroport accessible au public sans laissez-passer;
g.
plus-value économique: le bénéfice, déduction faite de la rémunération raisonnable du capital (art. 17) sur le résultat d’exploitation avant intérêts et après impôts ou prélèvements à caractère d’impôt;
h.6
excédent ou déficit: la différence calculée et réalisée, sur une période tarifaire, entre le produit total, y compris le transfert financier visé à l’art. 34, et les coûts totaux, y compris la rémunération ou le coût des capitaux conformément à l’art. 17 pour la zone aéronautique.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 4 Publication des tarifs des redevances

L’exploitant d’aéroport publie les tarifs des redevances aéroportuaires dans la Publication d’information aéronautique suisse (Aeronautical Information Publication, AIP)8.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).
  2. L’AIP peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide, CP 23, 8602 Wangen bei Dübendorf; www.skyguide.ch. Elle peut également être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), Papiermühlestrasse 172, 3063 Ittigen.

Art. 5 Assujettissement aux redevances

1Pour les vols effectués en vertu d’une concession de route, les redevances aéronautiques sont dues par le titulaire de la concession.9

2Si les redevances ne peuvent être imputées au titulaire de la concession de route ou si le vol n’est pas effectué en vertu d’une concession de route, les redevances sont dues par l’exploitant de l’aéronef au départ ou à l’arrivée. S’il n’est pas non plus possible de les imputer à l’exploitant, elles sont dues par le propriétaire de l’aéronef au départ ou à l’arrivée.10

2bisL’expéditeur est solidairement responsable du paiement des redevances de fret.11

3Les redevances d’accès sont dues par toute personne morale ou physique qui emprunte l’accès au côté piste. L’exploitant d’aéroport peut exonérer de redevances d’accès les personnes qui n’empruntent l’accès que de manière ponctuelle.

4Les redevances d’utilisation sont dues par toute personne morale ou physique qui utilise les infrastructures centralisées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 6 Surveillance

Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) applique les dispositions de la loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix12.

Historique et notes (1)
  1. RS 942.20

Art. 7 Décisions de l’OFAC

1L’OFAC se prononce sur l’approbation des réglementations tarifaires sous la forme de décisions.

2Les décisions sont publiées dans la Feuille fédérale.

3Elles entrent en vigueur au plus tôt 90 jours après avoir acquis force exécutoire.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 8 Délais de décision de l’OFAC

Lorsque l’OFAC dépasse un délai de décision prévu par la présente ordonnance, les parties concernées peuvent lui demander de justifier par écrit le dépassement de délai et de leur communiquer le délai probable dans lequel il rendra sa décision.

Art. 9 Obligation de renseigner

Si l’OFAC le lui demande, l’exploitant d’aéroport doit lui permettre de consulter la comptabilité d’exploitation de l’aéroport.

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