Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich

Art. 10 à 19 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Périodes tarifaires

1Les règlements tarifaires des aéroports de Genève et Zurich doivent indiquer le délai dans lequel l’exploitant d’aéroport ouvrira la prochaine procédure pour l’adaptation des tarifs des redevances.

2Ce délai est de 4 ans au plus à compter de l’entrée en vigueur du règlement tarifaire.

Art. 11 Adaptation des tarifs des redevances de l’aéroport de Genève avant le délai prévu

1 L’exploitant de l’aéroport de Genève peut engager une procédure visant à adapter les tarifs des redevances aéronautiques avant le délai prévu uniquement dans les cas suivants:

a.
s’il se produit des circonstances extraordinaires ayant une répercussion sur les coûts d’exploitation de l’aéroport;
b.
s’il se produit des modifications du cadre réglementaire applicable à l’aéroport ne pouvant être prévues et ayant une répercussion importante sur les coûts.15

2L’OFAC peut ordonner en tout temps l’ouverture d’une procédure d’adaptation tarifaire ou directement la modification tarifaire des redevances si elles ne sont pas conformes aux dispositions législatives.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 11a Adaptation des tarifs des redevances de l’aéroport de Zurich avant le délai prévu

1L’exploitant d’aéroport de Zurich ainsi que les usagers de l’aéroport qui, au dépôt de la demande, représentent collectivement au moins 20 % des redevances aéronautiques peuvent demander à anticiper la procédure visant à adapter les tarifs des redevances en cas de circonstances extraordinaires ayant des répercussions importantes:

a.
sur les prévisions servant au calcul des redevances, et
b.
sur l’excédent ou le déficit au niveau des redevances aéroportuaires attendu au terme de la période tarifaire.

2L’OFAC statue sur la proposition dans un délai de 60 jours à compter de sa réception.

3Si la demande est acceptée, l’OFAC a de plus la possibilité d’abréger la procédure préliminaire visée à l’art. 23. Il statue à ce propos dans sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 12 Surtaxes de congestion aéroportuaire

1Des redevances majorées peuvent être exigées pour les vols qui sont pris en charge aux heures où il est établi que l’aéroport est en limite de capacité. La situation concurrentielle des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée.

2Le montant de la surtaxe est fonction des coûts supplémentaires des installations et services à fournir pour satisfaire la demande aux heures de pointe.

Art. 13 Redevances modulées

Les tarifs des redevances aéronautiques peuvent varier en fonction de l’étendue et de la qualité des installations et services offerts par l’exploitant d’aéroport, à condition que les écarts de coûts soient importants. À cet effet:

a.
les critères fixés à l’art. 10 de la directive no 2009/12/CE doivent être respectés;
b.
il ne doit pas y avoir de subventions croisées entre les installations et services respectifs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 14 Préfinancement

1Les redevances aéronautiques peuvent servir au préfinancement de dépenses prévues dans le domaine de l’environnement et, pour autant que les autorisations administratives nécessaires aient été délivrées, d’investissements dans les installations liées au secteur trafic aérien.18

2Le préfinancement est limité dans le temps.

3Les recettes des redevances affectées au préfinancement ainsi que les intérêts qu’elles génèrent sont crédités sur un compte séparé dans la comptabilité de l’exploitant d’aéroport. Ce compte ne peut être imputé que des dépenses liées au projet d’investissement concerné.

4En annexe de ses comptes annuels, l’exploitant d’aéroport fournit des indications sur les recettes et les dépenses relatives aux comptes séparés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 15 Augmentations des coûts liées au renchérissement

1L’exploitant d’aéroport doit justifier toutes augmentations de coûts liées au renchérissement qui entrent dans l’assiette de calcul des redevances aéroportuaires.

2Dans la mesure du possible, la justification est étayée par des contrats, conclus notamment avec les fournisseurs et les employés. À défaut, les prévisions de renchérissement de la Banque nationale suisse sont déterminantes.

3Une part appropriée de l’augmentation des coûts liée au renchérissement doit être déduite pour tenir compte des économies de coûts réalisées au moyen de gains de productivité.

Art. 16 Amortissement

1Les frais d’amortissement se fondent sur la valeur d’acquisition ou la valeur de production historique de l’immobilisation.

2Ils se calculent en fonction de la durée de vie utile par composants de l’immobilisation.

Art. 18 Conséquence d’un excédent ou d’un déficit au niveau des redevances aéroportuaires pour l’aéroport de Zurich

1Un excédent ou un déficit réalisé à l’aéroport de Zurich sur une période tarifaire est pris en considération, sous réserve de l’al. 2, dans la tarification des redevances de la période tarifaire suivante.

2Lorsque des raisons importantes le justifient, il peut être convenu, dans le cadre de la tarification des redevances par accord amiable prévue à la section 3 du présent chapitre, que l’excédent ou le déficit de la période tarifaire en cours ne soit provisoirement pas pris en considération ou ne le soit qu’en partie pour l’établissement des tarifs des redevances de la période tarifaire qui suit et soit compensé ultérieurement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 19 Présentation des comptes

1Dans ses comptes, l’exploitant d’aéroport présente séparément les secteurs ci-après:

a.
trafic aérien;
b.
sûreté de l’aviation;
c.
PHMR;
d.
redevances d’utilisation;
e.
redevances d’accès;
f.
stationnement des automobiles;
g.
transport terrestre public;
h.
domaine extra-aéronautique côté piste;
i.
domaine extra-aéronautique côté ville.

2Les recettes générées par les secteurs visés à l’al. 1, y compris le transfert des recettes du stationnement des automobiles et du domaine extra-aéronautique côté piste (art. 34), ainsi que les recettes provenant des transferts intersectoriels, doivent être établies séparément et de manière transparente.

3Les recettes provenant des redevances aéroportuaires doivent être présentées pour chaque catégorie de redevances mentionnée à l’art 1, al. 2 et 3. Les redevances par passager doivent en outre être ventilées entre les passagers en transfert et les passagers locaux.

4Pour chacun des secteurs visés à l’al. 1, les coûts suivants doivent être détaillés, les éléments extraordinaires importants devant être indiqués:

a.
les frais d’exploitation (les coûts du personnel et les cotisations à la prévoyance professionnelle doivent être présentés séparément);
b.
les amortissements;
c.
les transferts intersectoriels;
d.
les intérêts et les impôts.

5Lorsque la procédure d’établissement des redevances aéroportuaires selon l’art. 24, al. 2, est menée séparément pour des catégories d’usagers spécifiques, les coûts et les recettes visés aux al. 1 à 4 qui sont imputables à ces catégories d’usagers doivent être établis séparément.

6L’exploitant d’aéroport présente en annexe à ses comptes annuels les rapports sur les secteurs visés à l’al. 1, let. a à e. doivent y être détaillés les éléments suivants, présentés à la fois globalement et pour chaque secteur:

a.
les recettes visées aux al. 2 et 3; les chiffres ventilés entre les passagers en transfert et les passagers locaux ne doivent pas apparaître dans les comptes annuels;
b.
les frais visés à l’al. 4; les éléments extraordinaires et les cotisations à la prévoyance professionnelle ne doivent pas apparaître séparément dans les comptes annuels;
c.
les actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation visés au ch. 1.1 de l’annexe 1;
d.
le rendement des actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation calculé sur la base du résultat d’exploitation après impôts calculatoires ou autres prélèvements à caractère d’impôt, mais avant intérêts.

7L’exactitude des informations figurant dans les rapports sur les secteurs visés à l’al. 6 doit être attestée par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision21. En plus de ce contrôle annuel effectué par une entreprise de révision, l’OFAC peut exiger que l’exploitant d’aéroport confie des mandats supplémentaires de contrôle des rapports sur les secteurs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
  2. RS 221.302

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