Art. 39 Assiette de calcul
1Les tarifs des redevances des aéroports autres que Genève et Zurich doivent être fixés de manière à ne pas excéder au total les coûts des installations et services des activités aéronautiques et extra-aéronautiques de l’aéroport, déduction faite de toutes les recettes autres que celles provenant des redevances aéronautiques.41
2Pour calculer les tarifs des redevances, l’exploitant d’aéroport peut subdiviser en segments distincts les services et installations des secteurs sûreté de l’aviation et PHRM. Pour ces segments, les redevances peuvent couvrir l’entier des coûts.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).