Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Chapitre 3 Redevances aéronautiques des autres aéroports

Art. 39 à 42 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 39 Assiette de calcul

1Les tarifs des redevances des aéroports autres que Genève et Zurich doivent être fixés de manière à ne pas excéder au total les coûts des installations et services des activités aéronautiques et extra-aéronautiques de l’aéroport, déduction faite de toutes les recettes autres que celles provenant des redevances aéronautiques.41

2Pour calculer les tarifs des redevances, l’exploitant d’aéroport peut subdiviser en segments distincts les services et installations des secteurs sûreté de l’aviation et PHRM. Pour ces segments, les redevances peuvent couvrir l’entier des coûts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 40 Présentation des comptes

1Le secteur trafic aérien et, le cas échéant, les secteurs sûreté de l’aviation et PHMR, font chacun l’objet d’une comptabilité séparée.

2Les recettes générées sur l’aéroport par les différentes redevances aéronautiques sont présentées séparément et de manière transparente.

Art. 41 Procédure de consultation préalable aux adaptations tarifaires

1Toute modification des tarifs des redevances est communiquée aux usagers d’aéroport concernés quatre mois au plus tard avant son entrée en vigueur.

2Il y a lieu de fournir aux usagers d’aéroport les données suivantes relatives au projet de modification tarifaire:

a.
l’assiette de calcul des redevances;
b.
les prévisions de trafic pertinentes.

3L’exploitant d’aéroport consulte, dans la cadre d’une procédure orale ou écrite, les usagers d’aéroport ou associations concernés sur les tarifs de redevances envisagés

4Dans le cas de la procédure écrite, le délai imparti pour prendre position est d’un mois au moins à compter de la date de communication.42

5Dans le cas de la procédure orale, la documentation relative à l’audition est remise aux participants à la procédure deux semaines au plus tard avant l’audition. Le résultat de la procédure orale est communiqué aux participants à la procédure sous la forme d’un procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 42 Publication et réexamen

1L’exploitant d’aéroport publie les modifications des tarifs des redevances dans l’AIC43 30 jours au plus tard avant leur entrée en vigueur.44

2Tout usager d’aéroport concerné peut demander à l’OFAC de réexaminer les tarifs des redevances dans un délai de 30 jours à compter de leur publication dans l’AIC45. La demande doit être motivée.46

3L’OFAC statue dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.

Historique et notes (4)
  1. Cf. note de l’art. 20a, al. 2.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).
  3. Cf. note de l’art. 20a, al. 2.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

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