Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 50 à 52 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Dispositions transitoires

1Les redevances aéroportuaires sont mises en conformité avec la présente ordonnance:

a.
le 1er janvier 2014 au plus tard, pour les aéroports de Genève et de Zurich;
b.
à la faveur de la première adaptation des redevances après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance au plus tard, pour les autres aéroports.

2Les redevances d’accès et les redevances d’utilisation sont mises en conformité avec la présente ordonnance au plus tard le 1er juin 2015.

3Les redevances applicables avant l’entrée en force de la présente ordonnance restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles redevances.

4Si l’exploitant d’aéroport établit que le rendement annuel moyen de l’ensemble des activités aéroportuaires sur les dix années qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est inférieur à la rémunération raisonnable du capital applicable (art. 17 et annexe 1) sur la même période, il peut demander à l’OFAC de prendre en compte une partie de l’écart concerné pour établir les tarifs des redevances aéroportuaires. Les conditions suivantes sont applicables:

a.
Les écarts de rendement sont établis de manière détaillée et certifiés par un organe de révision soumis à la surveillance de l’État au sens de l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision59.
b.
L’OFAC ne peut approuver un financement supérieur à 50 pour cent de l’écart de rendement.
c.
la prise en compte de l’écart de rendement pour l’établissement des tarifs des redevances aéroportuaires prévue par le présent alinéa est autorisée jusqu’au 31 octobre 2018 au plus tard. Sur demande de l’exploitant d’aéroport, l’OFAC peut lui accorder une prolongation unique de trois ans de ce délai.
Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

Art. 51a Dispositions transitoires concernant la modification du 14 juin 2019

1Les redevances aéroportuaires des aéroports de Genève et de Zurich doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance au plus tard à la fin de la première procédure d’adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être menées à leur terme conformément à l’ordonnance en vigueur au début de la procédure. La procédure est réputée débuter lorsque l’exploitant d’aéroport ouvre la procédure conformément à l’art. 10, al. 1.

2Les redevances des autres aéroports doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance au plus tard lors de la première adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3Les redevances d’accès et les redevances d’utilisation doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance dans le cadre de la première adaptation qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 51b Dispositions transitoires concernant la modification du 13 novembre 2024

1Les redevances aéronautiques des aéroports de Genève et de Zurich doivent être adaptées à la fin de la première procédure d’adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être menées à leur terme conformément à l’ordonnance en vigueur au début de la procédure. La procédure est réputée débuter lorsque l’exploitant d’aéroport ouvre la procédure conformément à l’art. 10, al. 1.

2Les redevances aéronautiques des autres aéroports doivent être adaptées lors de la première adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3Les redevances d’accès et les redevances d’utilisation doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance dans le cadre de la première adaptation qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4Les redevances applicables avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles redevances.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

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