Art. 50 Modification du droit en vigueur
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Historique et notes (1)
- La mod. peut être consultée au RO 2012 2753.
Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3
Art. 50 à 52 · 5 articles
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1Les redevances aéroportuaires sont mises en conformité avec la présente ordonnance:
2Les redevances d’accès et les redevances d’utilisation sont mises en conformité avec la présente ordonnance au plus tard le 1er juin 2015.
3Les redevances applicables avant l’entrée en force de la présente ordonnance restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles redevances.
4Si l’exploitant d’aéroport établit que le rendement annuel moyen de l’ensemble des activités aéroportuaires sur les dix années qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est inférieur à la rémunération raisonnable du capital applicable (art. 17 et annexe 1) sur la même période, il peut demander à l’OFAC de prendre en compte une partie de l’écart concerné pour établir les tarifs des redevances aéroportuaires. Les conditions suivantes sont applicables:
1Les redevances aéroportuaires des aéroports de Genève et de Zurich doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance au plus tard à la fin de la première procédure d’adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être menées à leur terme conformément à l’ordonnance en vigueur au début de la procédure. La procédure est réputée débuter lorsque l’exploitant d’aéroport ouvre la procédure conformément à l’art. 10, al. 1.
2Les redevances des autres aéroports doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance au plus tard lors de la première adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3Les redevances d’accès et les redevances d’utilisation doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance dans le cadre de la première adaptation qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1Les redevances aéronautiques des aéroports de Genève et de Zurich doivent être adaptées à la fin de la première procédure d’adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être menées à leur terme conformément à l’ordonnance en vigueur au début de la procédure. La procédure est réputée débuter lorsque l’exploitant d’aéroport ouvre la procédure conformément à l’art. 10, al. 1.
2Les redevances aéronautiques des autres aéroports doivent être adaptées lors de la première adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3Les redevances d’accès et les redevances d’utilisation doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance dans le cadre de la première adaptation qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4Les redevances applicables avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles redevances.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2012.
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