Art. 47 Prise en compte des émissions de bruit et de substances polluantes
1Les tarifs des redevances aéronautiques sont établis de manière à favoriser les aéronefs qui ont un impact limité sur l’environnement.53
2Les méthodes d’évaluation de cet impact doivent correspondre à l’état de la technique. L’OFAC peut recommander des méthodes d’évaluation appropriées.
3Il sera pris en compte au minimum les émissions suivantes:
- a.
- les émissions de bruit des aéronefs au décollage le long de la trajectoire de vol;
- b.
- les émissions d’oxyde d’azote et d’hydrocarbures (Hydrocarbon, HC) des aéronefs durant le cycle de décollage et d’atterrissage.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).