Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Section 3 Tarification des redevances par accord amiable

Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich

Art. 21 à 27 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 21 Principe

Les tarifs des redevances aéronautiques établis par voie de négociation (art. 20, al. 1, let. a) doivent se situer dans le cadre des dispositions légales; en particulier, ils ne doivent pas générer des recettes excédant les coûts des activités aéronautiques de l’aéroport (art. 39, al. 5, LA).

Art. 22 Parties aux négociations

1L’exploitant d’aéroport invite les usagers d’aéroport suivants à prendre part aux négociations:

a.
les deux compagnies aériennes les plus importantes sur l’aéroport concerné en matière de volume de passagers, indépendantes l’une de l’autre;
b.
un représentant des intérêts des compagnies aériennes de ligne qui opèrent en Suisse;
c.
un représentant des intérêts des compagnies aériennes d’affaires qui opèrent en Suisse;
d.
un représentant des intérêts de l’aviation légère et de sport de Suisse;
e.
un représentant des intérêts des entreprises d’expédition de Suisse.

2L’OFAC participe aux négociations en qualité d’observateur.

Art. 23 Procédure préliminaire

1Trois mois au plus tard avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport informe des délais des négociations.

2Entre cinq et trois mois avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport invite les parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, à communiquer les renseignements suivants:

a.
les prévisions concernant l’évolution de leurs activités de transport aérien pour les trois années suivantes, le trafic local et le trafic de transfert devant être pris en compte séparément;
b.
les prévisions quant à la composition et à l’utilisation envisagée de leur flotte;
c.
leurs projets de développement à l’aéroport considéré;
d.
leurs besoins en matière d’exploitation et d’infrastructure pour l’aéroport considéré.

3Les usagers d’aéroport communiquent dans les 30 jours les renseignements visés à l’al. 2. À défaut, l’exploitant d’aéroport utilise ses propres prévisions.

4Un mois au plus tard avant le début convenu des négociations, l’exploitant d’aéroport communique aux usagers d’aéroport qui participent aux négociations un projet de tarif des redevances et des informations détaillées sur les hypothèses comptables et financières sur lesquelles se fonde son projet. Le projet de tarif des redevances doit comprendre en particulier les éléments suivants:

a.
des renseignements détaillés sur les prestations et installations financées par les redevances aéronautiques;
b.
les informations suivantes au moins pour la période tarifaire précédente ainsi que des prévisions correspondantes portant au moins sur la période tarifaire négociée:
1.
des informations détaillées sur la mise en œuvre des exigences conformément aux art. 12 à 17,
2.
des informations conformément à l’art. 19 concernant la zone aéronautique;
c.
une description et une explication de la méthode utilisée pour calculer les prévisions visées à la let. b;
d.
une justification de l’évolution des coûts à indiquer en vertu de la let. b.

5L’exploitant d’aéroport communique et étaie les prévisions de trafic utilisées. Ce faisant, il veille à ce que les secrets d’affaires des usagers d’aéroport soient préservés. Il décrit et étaie la méthode utilisée pour le calcul des prévisions de trafic.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 24 Organisation des négociations

1L’exploitant d’aéroport organise les négociations.

2Il peut mener des négociations séparées avec les compagnies aériennes selon l’art. 22, al. 1, let. a et b, d’une part, et avec chacun ou tous les autres usagers d’autre part.

3Il y a lieu de prévoir une période de trois mois au moins pour le déroulement de la procédure.

Art. 25 Conclusion d’un accord ou échec des négociations

1L’exploitant d’aéroport conclut un accord avec les parties aux négociations. Lorsque les négociations sont menées séparément par groupes d’usagers, des accords spécifiques doivent être conclus avec les groupes d’usagers concernés.

2Ces accords régissent:

a.
le système des redevances;
b.
leurs tarifs;
c.
la durée de la période tarifaire;
d.29
la mise en œuvre de l’art. 18, al. 2, à l’aéroport de Zurich.

3L’absence d’accords après quatre mois à compter du début convenu des négociations signe l’échec des négociations. Sur demande conjointe de toutes les parties aux négociations, l’OFAC peut leur accorder une prolongation unique de deux mois de ce délai.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 26 Examen, adaptation et approbation des accords

1L’exploitant d’aéroport informe les usagers d’aéroport qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b du résultat des négociations. Il fournit au moins les informations relatives au système de redevances, aux tarifs des redevances et aux principaux éléments de l’assiette de calcul.

2Dans un délai de trois semaines à compter de la diffusion de l’information, des demandes de modification des résultats des négociations peuvent être adressées à l’exploitant d’aéroport par:

a.31
les usagers d’aéroport qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b;
b.
les usagers d’aéroport concernés et leurs associations, qui ont été indirectement admis aux négociations au travers d’une association, mais qui ont rejeté le résultat des négociations.

3Les parties aux négociations examinent s’il y a lieu d’adapter les accords en fonction des modifications demandées.

4L’exploitant d’aéroport informe les usagers qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b du résultat des consultations et des adaptations éventuelles des accords dans le délai d’un mois à compter de la clôture du délai prévu pour la présentation des demandes de modification. Lorsque sa requête n’est pas prise en compte, un usager d’aéroport ou une association au sens de l’al. 2 dispose de 30 jours à compter de la communication de l’information pour déposer auprès de l’OFAC une demande de réexamen des résultats des négociations. La demande doit être motivée.

5Lorsqu’une demande de réexamen conformément à l’al. 4 a été déposée à l’OFAC, ce dernier approuve les accords si les critères énoncés à la section 1 du présent chapitre et à l’art. 21 sont remplis. Il communique sa décision provisoire dans un délai de 30 jours. Il statue dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 27 Établissement du règlement sur les redevances

L’exploitant d’aéroport établit le règlement sur les redevances conformément aux accords. Le règlement entre en vigueur au plus tôt 90 jours après la clôture définitive de toutes les étapes de procédure requises par la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.