Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Chapitre 4 Dispositions communes à tous les aéroports

Art. 43 à 49a · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Redevances d’accès et redevances d’utilisation

Art. 43 Redevances d’accès

1L’exploitant d’aéroport peut percevoir une redevance en contrepartie de l’accès aux installations et services qui relèvent du secteur sûreté de l’aviation et qu’il fournit pour l’accès au côté piste d’autres personnes que les passagers.

2Des redevances d’accès peuvent être perçues en particulier pour:47

a.
les accès des véhicules et des personnes;
b.
les contrôles d’accès et les contrôles de sécurité des employés et des véhicules.

3L’utilisation et le financement des installations et services mis à la disposition de certaines entreprises pour l’accès au côté piste ne peuvent être financés à travers les redevances d’accès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 44 Redevances d’utilisation

1L’exploitant d’aéroport peut percevoir une redevance d’utilisation en contrepartie de la fourniture et de l’exploitation d’infrastructures centralisées destinées à fournir des services d’assistance en escale et des services d’entretien.

2L’exploitant d’aéroport définit les infrastructures centralisées dans le règlement d’exploitation.

3Les dispositions relatives aux redevances d’utilisation ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant d’aéroport sous-traite la fourniture et l’exploitation d’infrastructures centralisées.

4Les prestations supplémentaires particulières destinées à certains usagers ne peuvent pas être financées à travers les redevances d’utilisation.48

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 45 Calcul des redevances d’accès et des redevances d’utilisation

1Des secteurs distincts sont établis pour les redevances d’accès et les redevances d’utilisation. Le déficit du secteur redevances d’accès peut être imputé au secteur sûreté de l’aviation.

2Le calcul des redevances d’accès et des redevances d’utilisation est basé sur les coûts suivants:

a.
les frais d’exploitation;
b.
les dépenses au titre des impôts et des prélèvements à caractère d’impôt, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée restituable;
c.
les frais d’amortissement (art. 16);
d.
la rémunération raisonnable du capital (art. 17).

3Les différents tarifs sont calculés sur la base de critères de causalité des coûts. Il peut être fixé des montants forfaitaires.

4Les coûts et les recettes doivent être établis de manière transparente par secteur et publiés en annexe des comptes annuels. Dans le cas des aéroports de Genève et de Zurich, les exigences de l’art. 19 doivent être respectées.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 46 Publication et réexamen

1L’exploitant d’aéroport publie les tarifs des redevances d’accès et des redevances d’utilisation dans l’AIC50 30 jours au plus tard avant leur entrée en vigueur. Il fournit des informations sur les hypothèses financières et comptables utilisées pour le calcul.51

2Les usagers d’aéroport concernés peuvent demander à l’OFAC de réexaminer les tarifs des redevances d’accès et d’utilisation dans les 30 jours suivant leur publication dans l’AIC. La demande doit être motivée.52

3L’OFAC statue dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de l’art. 20a, al. 2.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Section 2 Redevances à caractère incitatif dans le domaine de la protection de l’environnement

Art. 47 Prise en compte des émissions de bruit et de substances polluantes

1Les tarifs des redevances aéronautiques sont établis de manière à favoriser les aéronefs qui ont un impact limité sur l’environnement.53

2Les méthodes d’évaluation de cet impact doivent correspondre à l’état de la technique. L’OFAC peut recommander des méthodes d’évaluation appropriées.

3Il sera pris en compte au minimum les émissions suivantes:

a.
les émissions de bruit des aéronefs au décollage le long de la trajectoire de vol;
b.
les émissions d’oxyde d’azote et d’hydrocarbures (Hydrocarbon, HC) des aéronefs durant le cycle de décollage et d’atterrissage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 48 Instruments de mesure et méthodes de calcul

1Les instruments qui sont utilisés pour l’évaluation des émissions de bruit sont régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure54 et par les prescriptions pertinentes du Département fédéral de justice et police.

2Pour l’établissement des émissions de substances nocives, des procédures de calcul harmonisées et internationalement reconnues émanant d’organisations internationales de l’aviation civile doivent être appliquées.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210

Art. 49 Heures limites d’exploitation

Les tarifs des redevances aéronautiques peuvent être majorés pour les départs et les atterrissages qui ont lieu le matin en début d’exploitation et le soir en fin d’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 49a Plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure aéronautique

Les tarifs des redevances aéronautiques à caractère incitatif dans le domaine de la protection de l’environnement sont établis en prenant en considération les dispositions du plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure aéronautique (PSIA)57.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).
  2. Le PSIA peut être consulté à l’adresse suivante: www.bazl.admin.ch.

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