Art. 43 Redevances d’accès
1L’exploitant d’aéroport peut percevoir une redevance en contrepartie de l’accès aux installations et services qui relèvent du secteur sûreté de l’aviation et qu’il fournit pour l’accès au côté piste d’autres personnes que les passagers.
2Des redevances d’accès peuvent être perçues en particulier pour:47
- a.
- les accès des véhicules et des personnes;
- b.
- les contrôles d’accès et les contrôles de sécurité des employés et des véhicules.
3L’utilisation et le financement des installations et services mis à la disposition de certaines entreprises pour l’accès au côté piste ne peuvent être financés à travers les redevances d’accès.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).