Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich

Art. 10 à 38 · 31 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 10 Périodes tarifaires

1Les règlements tarifaires des aéroports de Genève et Zurich doivent indiquer le délai dans lequel l’exploitant d’aéroport ouvrira la prochaine procédure pour l’adaptation des tarifs des redevances.

2Ce délai est de 4 ans au plus à compter de l’entrée en vigueur du règlement tarifaire.

Art. 11 Adaptation des tarifs des redevances de l’aéroport de Genève avant le délai prévu

1 L’exploitant de l’aéroport de Genève peut engager une procédure visant à adapter les tarifs des redevances aéronautiques avant le délai prévu uniquement dans les cas suivants:

a.
s’il se produit des circonstances extraordinaires ayant une répercussion sur les coûts d’exploitation de l’aéroport;
b.
s’il se produit des modifications du cadre réglementaire applicable à l’aéroport ne pouvant être prévues et ayant une répercussion importante sur les coûts.15

2L’OFAC peut ordonner en tout temps l’ouverture d’une procédure d’adaptation tarifaire ou directement la modification tarifaire des redevances si elles ne sont pas conformes aux dispositions législatives.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 11a Adaptation des tarifs des redevances de l’aéroport de Zurich avant le délai prévu

1L’exploitant d’aéroport de Zurich ainsi que les usagers de l’aéroport qui, au dépôt de la demande, représentent collectivement au moins 20 % des redevances aéronautiques peuvent demander à anticiper la procédure visant à adapter les tarifs des redevances en cas de circonstances extraordinaires ayant des répercussions importantes:

a.
sur les prévisions servant au calcul des redevances, et
b.
sur l’excédent ou le déficit au niveau des redevances aéroportuaires attendu au terme de la période tarifaire.

2L’OFAC statue sur la proposition dans un délai de 60 jours à compter de sa réception.

3Si la demande est acceptée, l’OFAC a de plus la possibilité d’abréger la procédure préliminaire visée à l’art. 23. Il statue à ce propos dans sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 12 Surtaxes de congestion aéroportuaire

1Des redevances majorées peuvent être exigées pour les vols qui sont pris en charge aux heures où il est établi que l’aéroport est en limite de capacité. La situation concurrentielle des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée.

2Le montant de la surtaxe est fonction des coûts supplémentaires des installations et services à fournir pour satisfaire la demande aux heures de pointe.

Art. 13 Redevances modulées

Les tarifs des redevances aéronautiques peuvent varier en fonction de l’étendue et de la qualité des installations et services offerts par l’exploitant d’aéroport, à condition que les écarts de coûts soient importants. À cet effet:

a.
les critères fixés à l’art. 10 de la directive no 2009/12/CE doivent être respectés;
b.
il ne doit pas y avoir de subventions croisées entre les installations et services respectifs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 14 Préfinancement

1Les redevances aéronautiques peuvent servir au préfinancement de dépenses prévues dans le domaine de l’environnement et, pour autant que les autorisations administratives nécessaires aient été délivrées, d’investissements dans les installations liées au secteur trafic aérien.18

2Le préfinancement est limité dans le temps.

3Les recettes des redevances affectées au préfinancement ainsi que les intérêts qu’elles génèrent sont crédités sur un compte séparé dans la comptabilité de l’exploitant d’aéroport. Ce compte ne peut être imputé que des dépenses liées au projet d’investissement concerné.

4En annexe de ses comptes annuels, l’exploitant d’aéroport fournit des indications sur les recettes et les dépenses relatives aux comptes séparés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 15 Augmentations des coûts liées au renchérissement

1L’exploitant d’aéroport doit justifier toutes augmentations de coûts liées au renchérissement qui entrent dans l’assiette de calcul des redevances aéroportuaires.

2Dans la mesure du possible, la justification est étayée par des contrats, conclus notamment avec les fournisseurs et les employés. À défaut, les prévisions de renchérissement de la Banque nationale suisse sont déterminantes.

3Une part appropriée de l’augmentation des coûts liée au renchérissement doit être déduite pour tenir compte des économies de coûts réalisées au moyen de gains de productivité.

Art. 16 Amortissement

1Les frais d’amortissement se fondent sur la valeur d’acquisition ou la valeur de production historique de l’immobilisation.

2Ils se calculent en fonction de la durée de vie utile par composants de l’immobilisation.

Art. 18 Conséquence d’un excédent ou d’un déficit au niveau des redevances aéroportuaires pour l’aéroport de Zurich

1Un excédent ou un déficit réalisé à l’aéroport de Zurich sur une période tarifaire est pris en considération, sous réserve de l’al. 2, dans la tarification des redevances de la période tarifaire suivante.

2Lorsque des raisons importantes le justifient, il peut être convenu, dans le cadre de la tarification des redevances par accord amiable prévue à la section 3 du présent chapitre, que l’excédent ou le déficit de la période tarifaire en cours ne soit provisoirement pas pris en considération ou ne le soit qu’en partie pour l’établissement des tarifs des redevances de la période tarifaire qui suit et soit compensé ultérieurement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 19 Présentation des comptes

1Dans ses comptes, l’exploitant d’aéroport présente séparément les secteurs ci-après:

a.
trafic aérien;
b.
sûreté de l’aviation;
c.
PHMR;
d.
redevances d’utilisation;
e.
redevances d’accès;
f.
stationnement des automobiles;
g.
transport terrestre public;
h.
domaine extra-aéronautique côté piste;
i.
domaine extra-aéronautique côté ville.

2Les recettes générées par les secteurs visés à l’al. 1, y compris le transfert des recettes du stationnement des automobiles et du domaine extra-aéronautique côté piste (art. 34), ainsi que les recettes provenant des transferts intersectoriels, doivent être établies séparément et de manière transparente.

3Les recettes provenant des redevances aéroportuaires doivent être présentées pour chaque catégorie de redevances mentionnée à l’art 1, al. 2 et 3. Les redevances par passager doivent en outre être ventilées entre les passagers en transfert et les passagers locaux.

4Pour chacun des secteurs visés à l’al. 1, les coûts suivants doivent être détaillés, les éléments extraordinaires importants devant être indiqués:

a.
les frais d’exploitation (les coûts du personnel et les cotisations à la prévoyance professionnelle doivent être présentés séparément);
b.
les amortissements;
c.
les transferts intersectoriels;
d.
les intérêts et les impôts.

5Lorsque la procédure d’établissement des redevances aéroportuaires selon l’art. 24, al. 2, est menée séparément pour des catégories d’usagers spécifiques, les coûts et les recettes visés aux al. 1 à 4 qui sont imputables à ces catégories d’usagers doivent être établis séparément.

6L’exploitant d’aéroport présente en annexe à ses comptes annuels les rapports sur les secteurs visés à l’al. 1, let. a à e. doivent y être détaillés les éléments suivants, présentés à la fois globalement et pour chaque secteur:

a.
les recettes visées aux al. 2 et 3; les chiffres ventilés entre les passagers en transfert et les passagers locaux ne doivent pas apparaître dans les comptes annuels;
b.
les frais visés à l’al. 4; les éléments extraordinaires et les cotisations à la prévoyance professionnelle ne doivent pas apparaître séparément dans les comptes annuels;
c.
les actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation visés au ch. 1.1 de l’annexe 1;
d.
le rendement des actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation calculé sur la base du résultat d’exploitation après impôts calculatoires ou autres prélèvements à caractère d’impôt, mais avant intérêts.

7L’exactitude des informations figurant dans les rapports sur les secteurs visés à l’al. 6 doit être attestée par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision21. En plus de ce contrôle annuel effectué par une entreprise de révision, l’OFAC peut exiger que l’exploitant d’aéroport confie des mandats supplémentaires de contrôle des rapports sur les secteurs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
  2. RS 221.302

Section 2 Procédure applicable

Art. 20 Principes

1Pour la tarification des redevances aéronautiques sur les aéroports de Genève et Zurich, les règles de procédure suivantes s’appliquent:

a.
l’exploitant d’aéroport négocie les tarifs des redevances aéronautiques avec les usagers d’aéroport; si un accord est conclu, il fixe les tarifs en fonction de ce résultat (section 3);
b.23
si aucun accord n’est conclu ou si les résultats de la négociation sont refusés par l’OFAC (art. 26, al. 5), l’exploitant d’aéroport peut soumettre une proposition tarifaire à l’approbation de l’OFAC; il calcule les tarifs des redevances sur la base d’un modèle de calcul détaillé (section 4).

2L’exploitant d’aéroport peut répéter les étapes de la procédure.

3Lorsque l’exploitant d’aéroport est tenu d’adapter les tarifs des redevances sur la base de l’ordonnance ou d’un accord en vigueur, il ne peut interrompre la procédure. Il ne peut pas non plus répéter les étapes de la procédure, à l’exception du modèle de calcul détaillé si la proposition tarifaire est rejetée par l’OFAC.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 20a Information sur la procédure

1L’exploitant d’aéroport communique aux parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, et à l’OFAC la date prévue pour le début des négociations six mois à l’avance.

2L’exploitant d’aéroport informe de la tenue de négociations 30 jours avant la date du début des négociations via la circulaire d’information aéronautique (Aeronautical Information Circular, AIC)25.26

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
  2. L’AIC peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide, CP 23, 8602 Wangen bei Dübendorf; www.skyguide.ch. Elle peut également être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), Papiermühlestrasse 172, 3063 Ittigen.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Section 3 Tarification des redevances par accord amiable

Art. 21 Principe

Les tarifs des redevances aéronautiques établis par voie de négociation (art. 20, al. 1, let. a) doivent se situer dans le cadre des dispositions légales; en particulier, ils ne doivent pas générer des recettes excédant les coûts des activités aéronautiques de l’aéroport (art. 39, al. 5, LA).

Art. 22 Parties aux négociations

1L’exploitant d’aéroport invite les usagers d’aéroport suivants à prendre part aux négociations:

a.
les deux compagnies aériennes les plus importantes sur l’aéroport concerné en matière de volume de passagers, indépendantes l’une de l’autre;
b.
un représentant des intérêts des compagnies aériennes de ligne qui opèrent en Suisse;
c.
un représentant des intérêts des compagnies aériennes d’affaires qui opèrent en Suisse;
d.
un représentant des intérêts de l’aviation légère et de sport de Suisse;
e.
un représentant des intérêts des entreprises d’expédition de Suisse.

2L’OFAC participe aux négociations en qualité d’observateur.

Art. 23 Procédure préliminaire

1Trois mois au plus tard avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport informe des délais des négociations.

2Entre cinq et trois mois avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport invite les parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, à communiquer les renseignements suivants:

a.
les prévisions concernant l’évolution de leurs activités de transport aérien pour les trois années suivantes, le trafic local et le trafic de transfert devant être pris en compte séparément;
b.
les prévisions quant à la composition et à l’utilisation envisagée de leur flotte;
c.
leurs projets de développement à l’aéroport considéré;
d.
leurs besoins en matière d’exploitation et d’infrastructure pour l’aéroport considéré.

3Les usagers d’aéroport communiquent dans les 30 jours les renseignements visés à l’al. 2. À défaut, l’exploitant d’aéroport utilise ses propres prévisions.

4Un mois au plus tard avant le début convenu des négociations, l’exploitant d’aéroport communique aux usagers d’aéroport qui participent aux négociations un projet de tarif des redevances et des informations détaillées sur les hypothèses comptables et financières sur lesquelles se fonde son projet. Le projet de tarif des redevances doit comprendre en particulier les éléments suivants:

a.
des renseignements détaillés sur les prestations et installations financées par les redevances aéronautiques;
b.
les informations suivantes au moins pour la période tarifaire précédente ainsi que des prévisions correspondantes portant au moins sur la période tarifaire négociée:
1.
des informations détaillées sur la mise en œuvre des exigences conformément aux art. 12 à 17,
2.
des informations conformément à l’art. 19 concernant la zone aéronautique;
c.
une description et une explication de la méthode utilisée pour calculer les prévisions visées à la let. b;
d.
une justification de l’évolution des coûts à indiquer en vertu de la let. b.

5L’exploitant d’aéroport communique et étaie les prévisions de trafic utilisées. Ce faisant, il veille à ce que les secrets d’affaires des usagers d’aéroport soient préservés. Il décrit et étaie la méthode utilisée pour le calcul des prévisions de trafic.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 24 Organisation des négociations

1L’exploitant d’aéroport organise les négociations.

2Il peut mener des négociations séparées avec les compagnies aériennes selon l’art. 22, al. 1, let. a et b, d’une part, et avec chacun ou tous les autres usagers d’autre part.

3Il y a lieu de prévoir une période de trois mois au moins pour le déroulement de la procédure.

Art. 25 Conclusion d’un accord ou échec des négociations

1L’exploitant d’aéroport conclut un accord avec les parties aux négociations. Lorsque les négociations sont menées séparément par groupes d’usagers, des accords spécifiques doivent être conclus avec les groupes d’usagers concernés.

2Ces accords régissent:

a.
le système des redevances;
b.
leurs tarifs;
c.
la durée de la période tarifaire;
d.29
la mise en œuvre de l’art. 18, al. 2, à l’aéroport de Zurich.

3L’absence d’accords après quatre mois à compter du début convenu des négociations signe l’échec des négociations. Sur demande conjointe de toutes les parties aux négociations, l’OFAC peut leur accorder une prolongation unique de deux mois de ce délai.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 26 Examen, adaptation et approbation des accords

1L’exploitant d’aéroport informe les usagers d’aéroport qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b du résultat des négociations. Il fournit au moins les informations relatives au système de redevances, aux tarifs des redevances et aux principaux éléments de l’assiette de calcul.

2Dans un délai de trois semaines à compter de la diffusion de l’information, des demandes de modification des résultats des négociations peuvent être adressées à l’exploitant d’aéroport par:

a.31
les usagers d’aéroport qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b;
b.
les usagers d’aéroport concernés et leurs associations, qui ont été indirectement admis aux négociations au travers d’une association, mais qui ont rejeté le résultat des négociations.

3Les parties aux négociations examinent s’il y a lieu d’adapter les accords en fonction des modifications demandées.

4L’exploitant d’aéroport informe les usagers qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b du résultat des consultations et des adaptations éventuelles des accords dans le délai d’un mois à compter de la clôture du délai prévu pour la présentation des demandes de modification. Lorsque sa requête n’est pas prise en compte, un usager d’aéroport ou une association au sens de l’al. 2 dispose de 30 jours à compter de la communication de l’information pour déposer auprès de l’OFAC une demande de réexamen des résultats des négociations. La demande doit être motivée.

5Lorsqu’une demande de réexamen conformément à l’al. 4 a été déposée à l’OFAC, ce dernier approuve les accords si les critères énoncés à la section 1 du présent chapitre et à l’art. 21 sont remplis. Il communique sa décision provisoire dans un délai de 30 jours. Il statue dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 27 Établissement du règlement sur les redevances

L’exploitant d’aéroport établit le règlement sur les redevances conformément aux accords. Le règlement entre en vigueur au plus tôt 90 jours après la clôture définitive de toutes les étapes de procédure requises par la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Section 4 Approbation des tarifs des redevances sur la base du calcul détaillé des coûts

Art. 28 Proposition tarifaire

1Lorsque l’exploitant d’aéroport soumet à l’OFAC une proposition tarifaire basée sur le calcul détaillé des coûts (art. 20, al. 1, let. b), il y joint une présentation détaillée de l’assiette de calcul.33

2Il doit fournir à l’OFAC tout autre document indispensable à l’évaluation des tarifs des redevances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 28a Octroi du droit d’être entendu

1Outre la proposition tarifaire visée à l’art. 28, l’exploitant d’aéroport adresse à l’OFAC une version de la proposition tarifaire dont les secrets d’affaires sont caviardés. Les raisons des caviardages doivent être exposées à l’OFAC.

2L’OFAC soumet dans les 20 jours la version caviardée de la proposition tarifaire à l’avis des parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, et aux usagers d’aéroport qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 29 Règles de calcul

1Les tarifs des redevances aéronautiques sont calculés séparément pour les secteurs trafic aérien, sûreté de l’aviation et PHMR.35

2Le calcul des redevances aéronautiques se base sur les coûts suivants:

a.
les frais d’exploitation prévisionnels annuels des installations et services de chaque secteur, compte tenu du renchérissement (art. 15, al. 1 et 2) et des gains de productivité (art. 15, al. 3);
b.
les coûts prévisionnels au titre des impôts et des prélèvements à caractère d’impôt, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée restituable;
c.
les amortissements prévisionnels annuels (art. 16);
d.
la rémunération raisonnable du capital (art. 17).

3Les recettes suivantes sont déduites des coûts ci-dessus:

a.
recettes autres que les recettes aéronautiques générées par le secteur considéré;
b.36
en ce qui concerne le secteur trafic aérien, les transferts provenant des activités extra-aéronautiques, conformément à l’art. 34, après impôts et prélèvements à caractère d’impôt;
c.
subventions.

4 Pour l’aéroport de Zurich, le calcul des tarifs des redevances aéronautiques prend en considération:

a.
l’excédent ou le déficit réalisé durant la période tarifaire en cours dans la tarification des redevances aéroportuaires de la période tarifaire suivante (art. 18, al. 1);
b.
les accords conclus au titre de l’art. 18, al. 2, hérités de procédures antérieures.37
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 30 Principe de causalité

Le principe de causalité s’applique à l’allocation des frais généraux et à l’imputation interne des prestations entre les centres de coûts des activités aéronautiques de même qu’entre les activités aéronautiques et les activités extra-aéronautiques.

Art. 31 Installations et services du secteur trafic aérien

1L’exploitant d’aéroport alloue au secteur trafic aérien les installations et services visés à l’annexe 2.

2Il peut allouer d’autres installations et services au secteur trafic aérien lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont fournis exclusivement par l’exploitant d’aéroport ou sous sa responsabilité;
b.
ils ne relèvent pas des secteurs sûreté de l’aviation ou PHMR;
c.
ils ne sont pas financés à travers les redevances d’accès et les redevances d’utilisation;
d.
ils sont indispensables pour assurer l’exploitation des aéronefs, notamment pour:
1.
les départs et les atterrissages d’aéronefs, y compris l’utilisation des voies de sortie de piste et de l’aire de trafic,
2.
le stationnement des aéronefs,
3.
la prise en charge des passagers et de leurs bagages dans le cadre des décollages et des atterrissages,
4.
la prise en charge de fret aérien directement depuis ou vers les aéronefs.

Art. 32 Installations et services du secteur sûreté de l’aviation

1Relèvent du secteur sûreté de l’aviation les installations et services qui doivent être fournis sous la responsabilité de l’exploitant d’aéroport pour garantir la sûreté de l’aviation.

2Les installations et services du secteur sûreté de l’aviation que l’exploitant d’aéroport fournit pour permettre l’accès à l’enceinte aéroportuaire d’autres personnes que les passagers peuvent être refinancés, à titre d’alternative, à travers les redevances d’accès.

Art. 34 Transfert financier au profit du secteur trafic aérien

130 % de la plus-value économique réalisée sur les activités extra-aéronautiques côté piste et dans le secteur stationnement des automobiles doivent être utilisés sous forme de transferts destinés à financer les coûts du secteur trafic aérien de la zone aéronautique.

2Lorsque, durant une période tarifaire, la rémunération raisonnable du capital investi dans l’un des domaines touchés par le transfert au sens de l’al. 1 ne peut pas être atteinte en moyenne, il est possible de déduire du transfert l’écart à hauteur maximale du pourcentage visé à l’al. 1, en répartissant cette déduction sur les deux périodes tarifaires à venir.

3L’exploitant d’aéroport peut répartir le transfert sur les différents domaines tarifaires au sein du secteur trafic aérien en fonction de leur contribution respective à la génération de la plus-value économique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 35 Décision de l’OFAC et établissement du règlement sur les redevances

1L’OFAC communique sa décision provisoire dans un délai de 30 jours. Il statue dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition tarifaire. Dans des cas fondés, ce délai peut être exceptionnellement porté à six mois.39

2L’exploitant d’aéroport établit le règlement sur les redevances conformément à la décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Section 5 …

Art. 36 à 38

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec effet au 1er août 2019 (RO 2019 2067).

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