Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Section 4 Approbation des tarifs des redevances sur la base du calcul détaillé des coûts

Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich

Art. 28 à 35 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 28 Proposition tarifaire

1Lorsque l’exploitant d’aéroport soumet à l’OFAC une proposition tarifaire basée sur le calcul détaillé des coûts (art. 20, al. 1, let. b), il y joint une présentation détaillée de l’assiette de calcul.33

2Il doit fournir à l’OFAC tout autre document indispensable à l’évaluation des tarifs des redevances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 28a Octroi du droit d’être entendu

1Outre la proposition tarifaire visée à l’art. 28, l’exploitant d’aéroport adresse à l’OFAC une version de la proposition tarifaire dont les secrets d’affaires sont caviardés. Les raisons des caviardages doivent être exposées à l’OFAC.

2L’OFAC soumet dans les 20 jours la version caviardée de la proposition tarifaire à l’avis des parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, et aux usagers d’aéroport qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 29 Règles de calcul

1Les tarifs des redevances aéronautiques sont calculés séparément pour les secteurs trafic aérien, sûreté de l’aviation et PHMR.35

2Le calcul des redevances aéronautiques se base sur les coûts suivants:

a.
les frais d’exploitation prévisionnels annuels des installations et services de chaque secteur, compte tenu du renchérissement (art. 15, al. 1 et 2) et des gains de productivité (art. 15, al. 3);
b.
les coûts prévisionnels au titre des impôts et des prélèvements à caractère d’impôt, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée restituable;
c.
les amortissements prévisionnels annuels (art. 16);
d.
la rémunération raisonnable du capital (art. 17).

3Les recettes suivantes sont déduites des coûts ci-dessus:

a.
recettes autres que les recettes aéronautiques générées par le secteur considéré;
b.36
en ce qui concerne le secteur trafic aérien, les transferts provenant des activités extra-aéronautiques, conformément à l’art. 34, après impôts et prélèvements à caractère d’impôt;
c.
subventions.

4 Pour l’aéroport de Zurich, le calcul des tarifs des redevances aéronautiques prend en considération:

a.
l’excédent ou le déficit réalisé durant la période tarifaire en cours dans la tarification des redevances aéroportuaires de la période tarifaire suivante (art. 18, al. 1);
b.
les accords conclus au titre de l’art. 18, al. 2, hérités de procédures antérieures.37
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Art. 30 Principe de causalité

Le principe de causalité s’applique à l’allocation des frais généraux et à l’imputation interne des prestations entre les centres de coûts des activités aéronautiques de même qu’entre les activités aéronautiques et les activités extra-aéronautiques.

Art. 31 Installations et services du secteur trafic aérien

1L’exploitant d’aéroport alloue au secteur trafic aérien les installations et services visés à l’annexe 2.

2Il peut allouer d’autres installations et services au secteur trafic aérien lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont fournis exclusivement par l’exploitant d’aéroport ou sous sa responsabilité;
b.
ils ne relèvent pas des secteurs sûreté de l’aviation ou PHMR;
c.
ils ne sont pas financés à travers les redevances d’accès et les redevances d’utilisation;
d.
ils sont indispensables pour assurer l’exploitation des aéronefs, notamment pour:
1.
les départs et les atterrissages d’aéronefs, y compris l’utilisation des voies de sortie de piste et de l’aire de trafic,
2.
le stationnement des aéronefs,
3.
la prise en charge des passagers et de leurs bagages dans le cadre des décollages et des atterrissages,
4.
la prise en charge de fret aérien directement depuis ou vers les aéronefs.

Art. 32 Installations et services du secteur sûreté de l’aviation

1Relèvent du secteur sûreté de l’aviation les installations et services qui doivent être fournis sous la responsabilité de l’exploitant d’aéroport pour garantir la sûreté de l’aviation.

2Les installations et services du secteur sûreté de l’aviation que l’exploitant d’aéroport fournit pour permettre l’accès à l’enceinte aéroportuaire d’autres personnes que les passagers peuvent être refinancés, à titre d’alternative, à travers les redevances d’accès.

Art. 34 Transfert financier au profit du secteur trafic aérien

130 % de la plus-value économique réalisée sur les activités extra-aéronautiques côté piste et dans le secteur stationnement des automobiles doivent être utilisés sous forme de transferts destinés à financer les coûts du secteur trafic aérien de la zone aéronautique.

2Lorsque, durant une période tarifaire, la rémunération raisonnable du capital investi dans l’un des domaines touchés par le transfert au sens de l’al. 1 ne peut pas être atteinte en moyenne, il est possible de déduire du transfert l’écart à hauteur maximale du pourcentage visé à l’al. 1, en répartissant cette déduction sur les deux périodes tarifaires à venir.

3L’exploitant d’aéroport peut répartir le transfert sur les différents domaines tarifaires au sein du secteur trafic aérien en fonction de leur contribution respective à la génération de la plus-value économique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

Art. 35 Décision de l’OFAC et établissement du règlement sur les redevances

1L’OFAC communique sa décision provisoire dans un délai de 30 jours. Il statue dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition tarifaire. Dans des cas fondés, ce délai peut être exceptionnellement porté à six mois.39

2L’exploitant d’aéroport établit le règlement sur les redevances conformément à la décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

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